Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO 2020" chez NCBT - NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCBT - NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007171
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU
Etablissement : 35321284800033 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD COLLECTIF N.A.O. 2020

-

NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU

Entre

  • La SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu (NCBT),

Dont le siège social est situé 46A avenue Jean Alfonséa – CS 20048 à Floirac (33272),

Immatriculée au RCS de Bordeaux, dont le numéro de SIRET : 353212848 00033,

Code PA : 8610Z

D’une part,

Et

  • La délégation syndicale CGT

D’autre part,

Préambule :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et la Délégation Syndicale CGT se sont réunis le 11 février 2021, le 25 février 2021 puis le 11 mars 2021 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’accord collectif relatif à l’organisation des NAO, signé en date du 18 mai 2018, à savoir :

· la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

· l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

· la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

Au cours de l’année 2020, la Direction a présenté et transmis, conformément à la règlementation, toutes les informations nécessaires pour servir de base à la négociation, notamment sur la situation économique, financière et sociale de l’établissement (incluant le cumul des résultats), transmis lors de chaque réunion ordinaire CSE.

Mesures décidées au titre la NAO 2020:

Compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre les parties, des demandes exprimées par la Délégation Syndicale CGT d’une part et l’analyse de la situation économique de l’établissement d’autre part, il est convenu, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2020, les dispositions suivantes, sachant qu’il est entendu entre les parties que les accords des NAO 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019 sont reconduits lors des NAO 2020 :

· Chapitre 1 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Article 1-1 : Augmentation de la « prime d’assiduité » :

La Direction est favorable à cette demande, par conséquent, il a été convenu qu’à compter du 1er mars 2021, le montant mensuel brut de la prime d’assiduité sera portée de 60 € à 70 € brut (soixante-dix euros) pour une présence totale du salarié sur le mois civil en cours :

• l’attribution de cette prime se fait en cas de présence totale du salarié ; A défaut, aucune prime d’assiduité ne sera versée (sauf pour les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales, conventionnelles et accords collectifs d’entreprise) ;

Article 1-2 – Changement de périodicité de versement de l’acompte de la prime de fin d’année :

Après échange entre les parties, il est convenu de faire évoluer la périodicité de versement de l’acompte de le prime annuelle. L’acompte en net sera désormais réalisé en Juin et non en Juillet.

La période de référence reste de 12 mois, du 1er novembre N-1 au 31 octobre N.

Article 1-3 – Augmentation des primes « Aide-Soignant », « IDE technicité », « IDE Bloc » :

Conformément aux échanges entre les parties lors des réunions NAO précédentes, il est convenu qu’à compter du 1er mars 2021, les primes mensuelles suivantes seront revalorisées :

• Prime « Aide-Soignant » : passage d’un montant mensuel brut de 20 € à 30 € (Trente euros) pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail effectif, versée selon les conditions d’attribution applicables au sein de l’établissement. En cas de travail d’une durée inférieure sur le mois, le montant sera versé à due proportion.

• Prime « IDE Technicité » » : passage d’un montant mensuel brut de 85 € à 95 € (Quatre-vingt-quinze euros) pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail effectif, versée selon les conditions d’attribution applicables au sein de l’établissement. En cas de travail d’une durée inférieure sur le mois, le montant sera versé à due proportion.

• Prime « IDE Bloc » » : passage d’un montant mensuel brut de 145 € à 170 € (Cent soixante-dix euros) pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail effectif, versée selon les conditions d’attribution applicables au sein de l’établissement. En cas de travail d’une durée inférieure sur le mois, le montant sera versé à due proportion.

Article 1-4 – Conclusion d’un « accord d’intéressement » :

La Direction est favorable à la conclusion d’un accord d’intéressement.

Le système d’intéressement reposera sur le principe d’une participation collective aux résultats de la société.

Ainsi la base servant au calcul du montant global de l’intéressement revenant aux salariés sera fixée en pourcentage du bénéfice fiscal avant impôts, tel qu’il résultera du compte de résultats de l’exercice sur lequel sera calculé l’intéressement, ce après retraitement, en application des modalités du Code général des impôts.

Les autres modalités de cet accord seront à définir avant la fin de l’exercice.

Au regard des dispositions précitées, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévus par l’article L.2242-15 du Code du travail.

· Chapitre 2 : la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Au regard des dispositions précitées, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévus par l’article L.2242-17 du Code du travail.

Chapitre 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels

Au regard des dispositions précitées, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévus par l’article L.2242-17 du Code du travail.

· Chapitre 5 – Dispositions relatives à l’accord

Article 5-1 – Durée :

Le présent accord prendra effet le 22 mars 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique (CSE), ou autre instance pertinente, dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 5-2 – Interprétation :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

o l'employeur ou de l'un de ses représentants;

o le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion bimensuelle du CSE suivant la plus proche pour être débattue.

Article 5-3 – Suivi :

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

• l'employeur ou de l'un de ses représentants;

• le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur Ennov, le cas échéant.

Article 5-4 - Rendez-vous :

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 5-5 - Dépôt – publicité :

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, sous forme dématérialisée (article L. 2231-6 du code du travail), puis un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du code du travail).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Floirac, le 22 mars 2021, en quatre exemplaires.

Signatures :

Pour la Direction, Pour l’organisation syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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