Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif aux astreintes de l'entreprise Bosch Marignier 2021" chez ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER et le syndicat CGT et CFTC le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07421004162
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER
Etablissement : 35322262300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-27

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DE L’ENTREPRISE ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS

Entre les soussignées,

L’entreprise ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS au capital de 7 975 000 €, n° siret 353 222 623 00020, représentée par Monsieur … , agissant en qualité de Directeur usine et Madame … , agissant en qualité de HR Business Partner ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée MagP

D’une part,

ET

- l’organisation syndicale CGT représentée par Madame … , en sa qualité de déléguée syndicale CGT,

- l’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndicale CFTC,

D’autre part,

Préambule 

Dans le cadre des NAO 2020, il a été convenu que l’accord d’astreinte signé le 20 janvier 2011 et complété par l’avenant signé le 25 mai 2012 serait revu afin de mettre à jour et d’éclaircir certains points au regard de l’utilisation réelle des types d’astreintes existants.

Les parties se sont donc réunies dans le cadre de quatre réunions, les 15 et 26 avril et les 11 et 25 mai 2021 afin de discuter de la mise à jour des modalités du système d’astreinte en place.

Les nouvelles modalités se substituent et annulent donc les dispositions initialement prévues dans le précédent accord et l’avenant associé.

Ceci ayant été rappelé, il est convenu ce qui suit :

  1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Robert Bosch Automotive Steering Marignier SAS (cadre et non-cadre) sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris le personnel intérimaire.

  1. PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 3 – DEFINITION DES ASTREINTES

  1. Définition générale de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (Article L3121-9 du Code du travail).

  1. Définition des différents types d’astreintes

  • L’astreinte de type 1 dite régulière répond à la nécessité de demeurer disponible afin de répondre à des situations critiques. Elle a pour objet de garantir le fonctionnement des installations de tout type indispensable à la continuité de l’activité de l’entreprise. Il s’agit de l’astreinte la plus contraignante dans la mesure où les salariés concernés sont fréquemment dérangés et constituent la « première ligne » dans le traitement des problèmes rencontrés.

Ce type d’astreinte concernera le personnel de la maintenance (TEF3) et en particulier les électromécaniciens et expert maintenance dans le cadre des équipes de nuit, de week-end ou des heures supplémentaires du week-end.

  • L’astreinte de type 2 répond à la nécessité de faire face aux incidents susceptibles de survenir à la suite d’une modification sur un équipement, du lancement d’un projet et/ou d’une situation exceptionnelle. Cette astreinte apparait moins contraignante que ne peux l’être l’astreinte de type 1 dans la mesure où elle est limitée dans le temps et liée aux projets existants dans le département concerné.

L’ensemble des services de la société peuvent être concernés.

Les astreintes de type 1 et 2 se situent en dehors des heures normales de travail du salarié concerné.

Dans le cas où l’organisation de l’entreprise est telle que l’astreinte régulière (type 1) n’est plus indispensable, notamment si les équipes en place sont en nombre suffisants et ont les compétences nécessaires, alors il sera possible non plus de recourir systématiquement à l’astreinte de type 1 pour le personnel de maintenance (TEF3) mais seulement à l’astreinte de type 2 lorsque cela sera nécessaire, notamment par exemple lorsque l’un des titulaires sera absent. Dès lors qu’il n’y aura pas de planning continu d’astreinte, ce sera l’astreinte de type 2 qui s’appliquera.

  1. Autre intervention susceptible de se dérouler hors du temps de travail habituel

L’intervention ponctuelle hors temps de travail (type 3) n’est pas une astreinte au sens juridique du terme. Elle répond à un besoin exceptionnel ou imprévisible d’intervention d’un salarié pour régler un incident de manière urgente en dehors de son temps de travail. Le salarié contacté – par une personne habilitée – pour gérer ce problème, n’interviendra qu’en cas de disponibilité de sa part.

Par ailleurs, aucune sanction ne pourra être prise à son égard en cas d’indisponibilité ou de refus d’intervention.

ARTICLE 4 - PERIODES D’ASTREINTES ET TEMPS DE TRAVAIL

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Cela implique que le personnel placé sous ce régime réponde à toute demande d’intervention entrant dans le champ d’application de leurs compétences en dehors des horaires normaux de travail.

Chaque salarié disposera lorsqu’il sera d’astreinte d’un téléphone portable qu’il maintiendra en état de fonctionnement et gardera en marche en permanence auprès de lui lorsqu’il est d’astreinte. Le téléphone devra être transmis systématiquement en fin d’astreinte au salarié d’astreinte les jours suivants.

Le personnel placé sous ce régime doit ainsi être joignable à tout moment pendant la période où il est d’astreinte et se rendre à l’entreprise dans les plus brefs délais en cas d’appel.

Conformément à la législation en vigueur et en application de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie, le temps passé en astreinte (hors intervention et déplacement) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il arrive parfois que les interventions puissent se faire par téléphone. Dans ce cas, dans la mesure où leur durée est très limitée dans le temps, ce temps ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif mais comme de la période d’astreinte.

Il est convenu que l’entreprise ne pourra pas demander à un salarié d’être d’astreinte plus d’une semaine par mois et ce que ce soit dans le cadre des astreintes de type 1 ou de type 2.

ARTICLE 5 - TEMPS DE REPOS

Le temps d’intervention (trajet compris) est un temps de travail effectif et sera donc pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Ces interventions sont du temps de travail effectif, le salarié ayant procédé à une intervention pendant son astreinte devra être en mesure de prendre l’intégralité de son repos quotidien et hebdomadaire.

De fait, le salarié qui n’intervient pas pendant son temps de repos quotidien de 9 heures ou son temps de repos hebdomadaires de 35 heures doit être considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Conformément à l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie,

  • Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives sauf dérogations fixant le temps de repos quotidien à 9 heures.

  • Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives sauf dérogations.

L’entreprise met en place une dérogation dans le cadre prévu par le Code du travail art L3131-2 : activités nécessitant d’assurer la continuité du service ou de la production. Ainsi, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9h dans le cas d’une intervention pendant la période d’astreinte.

D’autre part, dans la mesure où l’astreinte a eu lieu pour des raisons de sécurité (prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations), il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives sans limite en application de l’article D.3131-1 du Code du travail. Il peut également être dérogé au principe du repos hebdomadaire de 35 heures, pour les mêmes raisons sur le fondement de l’article L.3132-4 du Code du travail.

En dehors des astreintes liées à des raisons de sécurité, l’intervention du salarié pendant la période d’astreinte interrompt le repos du salarié. A l’issue de son intervention, le salarié peut donc bénéficier d’un temps de repos complet (repos quotidien ou hebdomadaire le cas échéant). Il est précisé que le temps de repos se situe soit avant soit après l’intervention.

Si le nombre d’interventions téléphoniques sur une même période d’astreinte (21h – 5h) n’a pas permis à la personne de se reposer convenablement, dans le cas où la personne n’aura pas bénéficier de son repos quotidien (9 heures sans intervention sur le site) alors elle pourra décaler sa prise de poste d’autant après avoir prévenu son responsable.

ARTICLE 6 – REPRISE DU TRAVAIL APRES INTERVENTION

Si l’intervention est liée à des travaux qualifiés d’urgent ou pour des raisons de sécurité au sens de l’article L.3132-4 du Code du travail, qu’elle interrompt le repos quotidien ou hebdomadaire : cela ne décale pas la prise de poste.

Si l’intervention n’entre pas dans ce cas de figure alors il ne peut être dérogé au repos quotidien de 9 heures ou au repos hebdomadaire de 35 heures.

Par ailleurs, lorsque la fin de l’intervention se situe proche de l’horaire normal de reprise du travail, le salarié qui sera intervenu pourra enchainer sur sa journée de travail et pourra avancer son heure de fin de poste d’autant (dans le respect des 10 heures de travail effectif maximum par jour et du repos quotidien).

Etant donné les nombreux éléments pouvant influencer ce choix (temps d’intervention, durée du trajet, horaire de travail …), ce fonctionnement sera laissé à l’appréciation du salarié.

ARTICLE 7 – INFORMATIONS DES SALARIES POUR LES ASTREINTES

Un planning trimestriel sera défini et mis à disposition des salariés concernés au moins 15 jours avant la date de début.

Néanmoins, ce délai d’information pourra, en cas de travaux urgents ou d’absence dans le service par exemple, être exceptionnellement réduit à un jour franc.

Chaque salarié concerné recevra, en parallèle du bulletin de paie, un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours de la période de paie écoulée.

  1. CONTREPARTIES FINANCIERES

ARTICLE 8 - INDEMNITES DES PERIODES D’ASTREINTES

L’indemnisation par Bosch Marignier des périodes d’astreintes est la contrepartie du fait pour le salarié de pouvoir se rendre disponible rapidement (au plus tôt et dans tous les cas en moins d’une heure) pour intervenir en cas de nécessité de service.

Les périodes d’astreinte donneront lieu à une indemnisation, appelée « prime astreinte » dans les conditions définies ci-après.

  1. Pour les astreintes de type 1 :

Compte tenu du caractère répétitif et permanent des astreintes en question, le montant des primes sera défini comme suit :

  • il sera versé une prime d’astreinte d’un montant brut de 30€ par nuit (21h à 5h) ou par samedi matin (5h à midi)

  • 55€ bruts dans le cas d’une astreinte dans la nuit du dimanche au lundi ainsi que lorsque l’astreinte tombe un jour férié

  • 65€ bruts par jour le samedi et le dimanche en cas de travail en équipe de suppléance (6h à 18h)

Soit un total de 150€ par semaine du lundi 21h au samedi 5h ;

Ou de 180€ par semaine du lundi 21h au samedi midi ;

Ou de 280€ par semaine du lundi 21h au dimanche 18h.

Lorsque cela peut permettre d’éviter le déplacement, la personne d’astreinte peut dépanner par téléphone. Cette intervention téléphonique, souvent de courte durée ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif mais fera l’objet d’une indemnisation forfaitaire, appelée « prime astreinte hotline » d’un montant de 25€ bruts lorsqu’elle se situera entre 21h et 5h et qu’elle permettra à la production de reprendre son activité.

Par contre, si la personne est amenée à se déplacer pour la même raison, dans ce cas elle ne percevra pas cette indemnité forfaitaire mais percevra l’indemnisation versée en cas d’intervention dont les modalités sont précisées ci-dessous étant entendu que le début de l’intervention sera l’heure à laquelle le dépannage par téléphone a démarré. Dans le cas où la personne est amenée à se déplacer car le dépannage par téléphone n’a pas été efficace, l’indemnisation se fera à partir du premier appel téléphonique.

Tableau de scénarios :

1er appel Intervention Prime déclenchée
A 2h Inter directe Prime inter + paiement heures inter à partir de l’appel
A 2h Pas d’inter / solution par tel Prime hotline
A 2h puis plusieurs appels Inter au Xème appel Prime inter seulement + paiement heure à partir du 1er appel
A 23h, 1h, 3h30 Problèmes différents / solution par tel à chaque fois 3 primes hotline
A 2h puis plusieurs appels dans un temps >1h Pas d’inter / solution après X appels Prime hotline + paiement heure entre 1er et dernier appel
  1. Pour les astreintes de type 2 :

Compte tenu du caractère ponctuel de telles astreintes, et en fonction de la durée demandée, il sera versé les primes brutes suivantes :

  • Astreinte en semaine : 25€ bruts par astreinte (heure de fin de poste J jusqu’à l’heure de prise de poste J+1)

  • Astreinte en week-end : 45€ bruts par journée de 24h

Lorsque cela peut permettre d’éviter le déplacement, la personne d’astreinte peut dépanner par téléphone. Cette intervention téléphonique est soumise aux mêmes règles que pour les interventions téléphoniques effectuées dans le cadre des astreintes de type 1.

ARTICLE 9 - INTERVENTIONS DU SALARIE PENDANT L’ASTREINTE

Pour les astreintes de type 1 ou de type 2, le temps d’intervention (trajet inclus) avec déplacement sur le site est rémunéré à hauteur de 2 heures minimum sur la base du taux horaire de la personne concernée étant précisé que tout quart d’heure commencé est payé.

A cela s’ajoutera le versement de l’indemnité de transport conformément aux dispositions en vigueur ainsi que, sur le temps réel d’intervention (temps de trajet inclus), les éventuelles majorations pour heures supplémentaires (au-delà de 35 heures effectives de travail), les majorations des heures de nuit, de dimanche ou de jour férié conformément à la législation, aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie et de nos accords d’entreprise en vigueur.

Pour les astreintes de type 1 et de type 2, il sera versé en sus une prime nommée « déplacement astreinte » de 55€ bruts par intervention sur le site.

Il est entendu que si, suite à une intervention et pour respecter le temps de repos, le salarié ne peut pas réaliser 35h de travail effectif dans la semaine, alors les heures seront compensées par de l’absence autorisée payée.

ARTICLE 10 - INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (TYPE 3)

Pour les interventions de type 3, il sera versé une prime nommée « prime d’intervention » de 55€ bruts par intervention sur le site et d’une indemnité de transport conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.

Lorsque cela peut permettre d’éviter le déplacement, la personne d’astreinte peut dépanner par téléphone. Cette intervention téléphonique, souvent de courte durée ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif mais fera l’objet d’une indemnisation forfaitaire, appelée « prime astreinte hotline » d’un montant de 25€ bruts lorsqu’elle se situera entre 20h30 et 7h en semaine et le week-end quel que soit la plage horaire et qu’elle permettra à la production de reprendre son activité.

Toute intervention exceptionnelle avec déplacement sur le site sera considérée comme du temps de travail effectif et donnera lieu à rémunération aux conditions suivantes :

  • 1 prime d’intervention de 55€ par déplacement

  • Paiement des heures réalisées, temps de trajet compris

  • Rémunération à hauteur de 2h minimum (si temps d’intervention inférieur sinon temps réel)

  • Tout quart d’heure commencé est payé 

  • Pas de délai entre la fin de l’horaire de travail habituel et l’intervention pour le déclenchement de la prime

  • Pas de délai entre le déclenchement de 2 primes

Par ailleurs, il est convenu que toutes les primes visées aux articles 8, 9, 10 et 12 seront indexées aux augmentations générales appliquées à partir de 2022. Les montants seront arrondis à l’euro supérieur.

ARTICLE 11 – NON-RESPECT DU DELAI DE PREVENANCE

Concernant les astreintes de type 1, lorsque le délai de prévenance de 15 jours ne pourra pas être respecté en cas de travaux urgents ou de circonstances exceptionnelles (ex : maladie de la personne planifiée en astreinte), une indemnisation complémentaire s’ajoutera à l’indemnisation prévue dans l’article 8 égale à 5€ bruts par jour d’astreinte non prévu.

ARTICLE 12 – INDEMNISATION DU PERSONNEL CADRE

Le personnel cadre qui sera amené à intervenir dans le cadre d’une astreinte ou d’une intervention exceptionnelle percevra une indemnité de transport dans les mêmes conditions que celles appliquées au personnel non-cadre.

En cas d’intervention sur site, le cadre percevra une indemnité forfaitaire dans les conditions suivantes :

  • 55€ bruts si l’intervention dure moins de 2 heures (temps de trajet inclus)

  • 75€ bruts si l’intervention dure plus de 2 heures (temps de trajet inclus)

Concernant les interventions téléphoniques, le personnel cadre bénéficiera de la même « prime hotline » que le personnel non-cadre.

ARTICLE 13 – SUIVI DES INTERVENTIONS

Le salarié devra remplir le fichier AQ18.04 qui devra être signé électroniquement par le manager puis transmis au service RH.

ARTICLE 14 – PROCEDURE D’APPEL A L’ASTREINTE

Il est précisé que la décision d’appeler la personne d’astreinte ou une personne en intervention de type 3 doit être une décision collégiale entre le responsable de l’équipe (de nuit ou de week-end) et le technicien de maintenance en poste étant entendu que le technicien de maintenance aura dû effectuer préalablement son diagnostic.

Dans le cas où le responsable de l’équipe est absent et qu’il est représenté, c’est la personne le remplaçant qui pourra appeler l’astreinte conjointement avec le technicien de maintenance.

Dans le cadre de l’élargissement de la plage horaire d’astreinte de l’astreinte type 1 (début à 21h au lieu de 22h), il est convenu que l’heure entre 21h et 22h serait soumise à une procédure d’escalade bien spécifique où seul un manager de l’équipe maintenance sera autorisé à appeler.

Dans le cas où aucun technicien de maintenance ne serait présent sur le site, la validation de l’appel sera soumise à une procédure d’escalade où seul un manager de l’équipe maintenance sera autorisé à appeler.

ARTICLE 15 - REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être modifié par avenant avec au moins une des parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou devraient être révisées ou complétées.

Cet accord pourra également être dénoncé dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 16 – PUBLICATION DE L’ACCORD DANS LA BASE DE DONNEES NATIONALE DES ACCORDS COLLECTIFS

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

ARTICLE 17 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en autant exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Haute Savoie ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bonneville.

Il sera ensuite procédé aux formalités suivantes :

• un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

• un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).

  • Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet et sur Bosch Global Net : https://inside.bosch.com/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://wcms_hrs_my_hr/wcms_hrs_home/wcms_hrs_91_myhr_hu_structure_pages_fr/wcms_hrs_07_cluster_fr_hr_at_bosch/wcms_hrs_french_sites/wcms_hrs_marignier

Fait à Marignier, le

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

M …

Directeur Usine

Mme …

pour la CGT

Mme …

HR Business Partner

M …

pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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