Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE ET OBLIGATOIRE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08323060075
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DIACONALE DU VAR
Etablissement : 35322903200043
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE ET OBLIGATOIRE
ENTRE LES soussignés :
L'association « UNION DIACONALE DU VAR » régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé au 363 Avenue du Colonel Picot – 83100 TOULON, enregistrée sous le numéro de SIRET 35322903200043 représentée par son président Monsieur xxxxx,
D’une part,
Et
Les membres de la délégation du personnel du CSE : Madame Laetitia xxxxxx, membre titulaire du CSE au sein de la structure,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 14 juin 2013, l’association « UNION DIACONALE DU VAR » a mis en place pour tous les salariés une couverture complémentaire santé obligatoire, au 1er janvier 2016, en vue de couvrir les frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident en complément du régime de base de la sécurité sociale.
La garantie des frais de santé mise en place au 1er janvier 2016, pour les salariés de l’association respectait les garanties minimales instaurées par l’accord de branche Acteurs du Lien social et Familial (Accord original+ son avenant n°06-20 conclu le 8 octobre 2020).
Face à une augmentation importante des cotisations au 1er janvier 2023 l’association « UNION DIACONALE DU VAR » opère un changement de prestataire frais de santé et opte pour un prestataire conventionné par la branche professionnelle.
Le présent accord d’entreprise vise à présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire santé institué au sein de l’Association. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier le régime de complémentaire santé collective et obligatoire existant depuis le 1er janvier 2016, tout en respectant les dispositions de la Convention Collective de la Branche des Acteurs du Lien social et Familial et ses différents avenants.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
1/ BENEFICIAIRES
Le présent accord d’entreprise s’applique à titre obligatoire à tous les salariés de la structure sans condition d’ancienneté.
Parallèlement à leur couverture obligatoire « salarié isolé », les salariés peuvent couvrir leurs ayants-droits de façon facultative.
2/ DISPENSES D’AFFILIATION
Conformément aux différents cas de dispense prévus par l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale et ne remettant pas en cause l’exonération de cotisations de sécurité sociale du régime de complémentaire santé obligatoire, il sera possible pour le salarié relevant de l’un des cas, de demander à être dispensé de la couverture complémentaire santé obligatoire.
La dispense d’affiliation relève du choix du salarié et doit résulter d’une demande écrite de sa part.
Ces cas de dispenses sont ouverts pour :
Les salariés bénéficiaires d’une complémentaire santé solidaire (CMU-C ou de l’ACS). Dans ce cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou de cette aide,
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut être valable que jusqu’à échéance du contrat individuel,
Les salariés bénéficiant, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droits, d’une des couvertures suivantes :
complémentaire santé collective et obligatoire ;
régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;
mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales ;
contrats d’assurance groupe, dits Madelin.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, sous réserve qu'ils justifient d'une couverture individuelle de frais de santé respectant les obligations du contrat responsable.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de couverture de frais de santé,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois,
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle.
La demande écrite du salarié doit indiquer son refus d’affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus et être accompagnée des justificatifs nécessaires.
L’absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraine l’affiliation automatique.
Cette demande de dispense devra être formulée :
Dans les 30 jours suivant la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié,
Au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche ou avant l’échéance du contrat si le contrat est inférieur à 15 jours.
A défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour du mois de l’embauche.
Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d’être dispensés de la complémentaire santé et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation à la complémentaire santé obligatoire.
A défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s’affilier à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise lorsqu’il cesse de justifier de sa situation d’exclusion.
Article 3 : Versement santé
Le versement santé est une aide individuelle à la généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés en contrats courts ou à temps très partiel.
Le versement santé pourra être versé au salarié qui justifie d’une couverture complémentaire santé individuelle et responsable et qui demande une dispense d’affiliation conformément aux dispositions de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Caractère responsable du contrat
Le contrat d’assurance collective de complémentaire santé obligatoire respecte les dispositions des articles L. 871-1 et D. 871-1 et suivants du Code de la sécurité sociale relatives au contrat d’assurance maladie complémentaire dit « responsable ».
Article 5 : Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance n° SYM-162930 de l’organisme assureur HARMONIE MUTUELLE ci-annexée.
Les garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
Article 6 : Financement
1/ STRUCTURE DE LA COTISATION
Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation « salarié isolé » servant au financement des garanties définies en annexe, sous réserve des dispenses valablement accordées au titre du présent accord d’entreprise.
Parallèlement à leur couverture obligatoire « salarié isolé », les salariés peuvent couvrir leurs ayants-droits de façon facultative.
2/ ASSIETTE DE COTISATION
La cotisation servant au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire s’élève à :
1.57 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2023, à 3 666€.
3/ REPARTITION DES COTISATIONS
La prise en charge employeur est fixée à hauteur de 60 % de la cotisation « salarié isolé », ainsi qu’à hauteur de 10 % de la cotisation « enfant facultatif » du premier et du deuxième enfant. La couverture est gratuite à partir du 3e enfant.
Article 7 : Organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, HARMONIE MUTUELLE est retenue pour la gestion du régime.
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.
Article 8 : Maintien de la complémentaire santé et suspension du contrat de travail
1/ SUSPENSION DU CONTRAT REMUNEREE
La complémentaire santé et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
Congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,
Arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles,
Accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle,
Exercice du droit de grève,
Congé de proche aidant,
Activité partielle,
Congé de reclassement,
Congé de mobilité.
En tout état de cause les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Les garanties sont également maintenues en cas de versement par l’employeur d’un revenu de remplacement.
L’entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu’il n’y a pas maintien de salaire total ou partiel par l’employeur, le salarié devra s’acquitter de sa contribution directement auprès de l’organisme assureur.
2/ SUSPENSION DU CONTRAT NON REMUNEREE
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés sans solde, congé parental d’éducation), la couverture complémentaire santé obligatoire pourra être maintenue à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien de la couverture complémentaire santé à l’organisme assureur.
Dès lors qu’il n’y a pas maintien de salaire total ou partiel par l’employeur, le salarié devra s’acquitter de sa contribution directement auprès de l’organisme assureur.
Article 9 : Portabilité et maintien de la garantie frais de sante
Les anciens salariés peuvent bénéficier s’ils en remplissent les conditions, de la portabilité des droits au titre de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin) dans les conditions prévues par ces textes.
Article 10 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée indéterminée.
Article 11 : suivi de l’accord
Une réunion pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires, pour dresser un bilan de l’application de cet accord.
A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.
Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel et remis au CSE et à la Direction.
Article 12 : révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 13 : dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Article 14 : Information des salariés
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’Association et l’organisme assureur pour la mise en œuvre de la couverture complémentaire santé sera remise par l’employeur à chaque salarié contre émargement ou envoyé en lettre recommandée après la signature dudit contrat par l’Association. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 15 : dépôt et publicité
La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulon en un exemplaire.
Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Toulon le 21 septembre 2023,
Signature du représentant du personnel
Pour l’association UNION DIACONALE DU VAR,
Signature du représentant de la structure
Pour l’association UNION DIACONALE DU VAR,
Annexe : Résumé des garanties
Contrat d’assurance n° SYM-162930 souscrit auprès de HARMONIE MUTUELLE ET notice d’information.
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