Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ET LE RECOURS AU TELETRAVAIL AU SEIN D'AFTEC FORMATION" chez A.F.T.E.C. - ASSOCIATION POUR LA FORMATION TECHNOLOGIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.F.T.E.C. - ASSOCIATION POUR LA FORMATION TECHNOLOGIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522004556
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AFTEC FORMATION
Etablissement : 35356978300056 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET LE RECOURS AU TELETRAVAIL AU SEIN D’AFTEC FORMATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association pour la Formation Technologique dans l’Enseignement Catholique,
Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901,
Immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 353569783,
Dont le siège est situé au 22, avenue des droits de l’homme – 45000 ORLEANS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée : «AFTEC FORMATION »,
D’une part,
Et,
Les membres titulaires de la représentation du personnel au Comité Social et Economique institué au sein d’AFTEC FORMATION,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET RAPPELE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’A.F.T.E.C. est gestionnaire d’un Centre de Formation d’Apprentis dénommé : « AFTEC FORMATION », initialement institué par une convention régionale conclue entre l’A.F.T.E.C. et la Région Centre Val de Loire, avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018 pour la Liberté de Choisir son avenir professionnel.
Il est rappelé entre les parties que, dans la mesure où l’activité principale d’AFTEC FORMATION consiste en la réalisation d’actions de formation par apprentissage, cette dernière ne dépend du champ d’application d’aucune convention collective étendue.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du Travail, le Directeur d’AFTEC FORMATION a informé, le 24 septembre 2020 par courrier remis en main propre, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, de l’intention de l’entreprise d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif, portant notamment sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont fait connaître à l’employeur leur intention de prendre part à cette négociation. Aucun membre du personnel ne s’est fait mandater, par une organisation syndicale représentative.
Tel est le contexte dans lequel une première négociation a été organisée, lors des réunions qui se sont tenues les 4 février 2021, 25 mars 2021, 22 avril 2021 et le 27 mai 2021, et qui n’ont pas permis aux parties de parvenir à un accord.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont cependant demandé à l’employeur, le 26 août 2021, la reprise des négociations.
Tel est le contexte dans lequel, à l’issue des réunions qui se sont tenues le 25 novembre 2021, le 27 janvier 2022, le 24 février 2022 et le 31 mars 2022, les parties ont arrêté et conclu le présent accord, qui poursuit comme principal objectif de faciliter la gestion du temps de travail des salariés, en favorisant son adaptation avec les exigences de l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, au sein d’AFTEC FORMATION, les mesures suivantes, dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif :
la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, y compris pour les salariés à temps partiel, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail,
la définition de la période de référence pour l’acquisition des congés, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail,
la mise en place du télétravail, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.1222-9 du Code du Travail.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord collectif d’entreprise se substitue de plein droit :
aux stipulations de l’accord d’entreprise sur la réduction négociée du temps de travail des enseignants formateurs conclu le 4 février 2000, et aux stipulations de l’accord d’entreprise sur la réduction négociée du temps de travail et la réduction d’emploi, conclu le 22 juin 1999, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2253-6 du Code du Travail,
aux usages, ou aux engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein d’AFTEC FORMATION à la date de son entrée en vigueur, et qui auraient le même objet que ses stipulations.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD – CHAMP D’APPLICATION
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer aux salariés d’AFTEC FORMATION, et ce, quel que soit l’établissement de l’entreprise au sein duquel les salariés sont affectés, et quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet.
ARTICLE 3 : Définition des catégories de personnels et de la durée annuelle de travail pour chaque catégorie
Il est convenu de définir trois (3) catégories de personnels exerçant une fonction pédagogique :
Les formateurs (c’est-à-dire ceux qui effectuent des activités de face à face pédagogique, tout en accompagnant les apprenants dans l’exécution des parcours de formation, et qui exercent une responsabilité dans la construction du parcours de l’apprenant), pour lesquels la durée annuelle de travail de référence à temps complet est fixée à 1414 heures, avec une base mensuelle de paie de 151,67 heures,
Les formateurs missionnés (c’est-à-dire ceux qui effectuent des activités de face à face pédagogique, tout en accompagnant les apprenants dans l’exécution des parcours de formation, qui exercent une responsabilité dans la construction du parcours de l’apprenant et qui effectuent une mission annexe, prenant par exemple la forme d’une mission commerciale, ou d’une mission de référent (e) mobilité, ou d’une mission de référent (e) handicap, ou d’une mission de chef(fe) de projet, pour lesquels la durée annuelle de travail de référence à temps complet est fixée à 1477 heures avec une base mensuelle de paie de 151,67 heures,
Les personnes ressources, (c’est-à-dire ceux qui n’effectuent pas de face à face pédagogique, mais dont le temps de travail est exclusivement consacré à l’accompagnement des équipes, des apprenants dans le cadre de la réalisation de leur parcours de formation (sur les plans pédagogique, et/ou technique, et/ou socio professionnel, dans le cadre du handicap, de l’insertion et l’orientation à l’issue du parcours…), et à la production de ressources et de contenus pédagogiques dans le cadre des parcours de formation, pour lesquels la durée annuelle de travail de référence à temps complet est fixée à 1477 heures avec une base mensuelle de paie de 151,67 heures.
Les autres personnels se verront appliquer une durée annuelle de travail de référence à temps complet qui est fixée à 1558 heures, avec une base mensuelle de paie de 151,67 heures.
ARTICLE 4 : Aménagement de la durée de travail a temps complet sur une période de référence annuelle
La durée hebdomadaire conventionnelle du travail à temps complet est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année.
Sur le fondement de l’article L.3141-44 du Code du Travail, il est convenu de répartir la durée de travail des personnels visés à l’article 3 du présent accord sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à la période de référence annuelle susvisée, il est convenu d’apprécier les stipulations du présent accord ayant trait à la période de référence annuelle susvisée au prorata de la durée dudit contrat.
Il est par ailleurs convenu de déroger dans un sens plus favorable au seuil annuel de 1 607 heures prévu à l’article L.3121-41 du Code du Travail pour le décompte des heures supplémentaires lorsque la répartition de la durée de travail s’inscrit dans une période de référence annuelle : en l’occurrence, il est convenu que le décompte des heures supplémentaires interviendra au-delà des durées annuelles de référence visées à l’article 3 du présent accord, rappelées ci-dessous (lesquelles sont toutes inférieures au seuil annuel légal de 1607 heures).
Catégorie de personnel | Seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires |
---|---|
Formateurs | 1414 heures |
Formateurs missionnés | 1477 heures |
Personnes Ressources | 1477 heures |
Autres personnels | 1558 heures |
Pour les périodes de travail effectif incomplètes ou inférieures à une période de référence annuelle, il est convenu que la durée annuelle de travail de référence sera déterminée au prorata du nombre de jours calendaires compris dans la période annuelle de référence incomplète, rapportée au nombre de jours calendaires compris au sein de l’année civile considérée.
Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires seront celles qui sont définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que la jurisprudence ayant fait l’objet d’une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation.
La durée de travail hebdomadaire des personnels susvisés pourra varier au-delà et en deçà de la durée légale hebdomadaire de trente-cinq (35) heures à l’intérieur de chaque période de référence annuelle, étant précisé que cette variation interviendra selon une programmation annuelle indicative et individualisée de la répartition de la durée de travail, remise à chaque salarié avant le début de chaque période de référence annuelle (par courrier électronique ou par remise en main propre), et ladite programmation annuelle aura vocation à être modifiée unilatéralement par AFTEC FORMATION au cours de ladite période de référence, et ce, sous la forme de notifications individualisées dans le respect d’un délai de prévenance de trente (30) jours, en deçà duquel l’accord du salarié sera préalablement requis pour toute modification de ladite programmation de la répartition de la durée de travail.
ARTICLE 5 : Aménagement de la durée de travail A TEMPS PARTIEL sur une période de référence annuelle
Sur le fondement de l’article L.3141-44 du Code du Travail, il est convenu de permettre la répartition de la durée de travail à temps partiel des personnels visés à l’article 3 du présent accord sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Chaque contrat de travail à temps partiel pourra donc définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail sur la période de référence annuelle susvisée, laquelle sera elle-même appréciée au prorata de la durée du contrat de travail pour les salariés embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à ladite période de référence annuelle.
La durée de travail hebdomadaire des personnels à temps partiel visés à l’alinéa 1er du présent article pourra varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail définie par le contrat de travail à temps partiel, étant précisé que cette variation interviendra selon une programmation annuelle indicative et individualisée de la répartition de la durée de travail, remise à chaque salarié avant le début de chaque période de référence annuelle (par courrier électronique ou par remise en main propre), et ladite programmation annuelle aura vocation à être modifiée unilatéralement par AFTEC FORMATION au cours de ladite période de référence, et ce, sous la forme de notifications individualisées dans le respect d’un délai de prévenance de trente (30) jours, en deçà duquel l’accord du salarié sera préalablement requis pour toute modification de ladite programmation de la répartition de la durée de travail.
Les horaires de travail seront également communiqués par la voie de la planification susvisée et ils pourront être modifiés par AFTEC FORMATION sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrables, voire trois (3) jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour les périodes de travail effectif incomplètes ou inférieures à une période de référence annuelle, il est convenu que la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail sera déterminée au prorata du nombre de jours calendaires compris dans la période annuelle de référence incomplète, rapportée au nombre de jours calendaires compris au sein de l’année civile considérée.
Il est convenu que la limite dans laquelle chaque salarié à temps partiel pourra éventuellement effectuer des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail, elle-même rapportée au nombre de semaines ou de mois compris dans la période de référence retenue pour déterminer la durée moyenne de travail.
Les éventuelles heures complémentaires seront décomptées et rémunérées au terme de chaque période de référence, et ce, dans le respect des dispositions légales régissant les heures complémentaires, étant précisé que le seuil légal du dixième de la durée de travail et le seuil conventionnel du tiers de la durée de travail pour le décompte des heures complémentaires seront appréciés en les rapportant au nombre de semaines et de mois compris dans la durée de la période de référence retenue pour apprécier la durée moyenne de travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires seront celles qui sont définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que la jurisprudence ayant fait l’objet d’une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation.
ARTICLE 6 : Décomposition des différents temps de travail des personnels exerçant une fonction de formateur
Il est convenu que la durée de travail des personnels exerçant une fonction de formateur sera décomposée selon les temps de travail effectif consacrés au Face à Face Pédagogique (« FFP »), les temps de travail effectif consacrés aux Autres Activités (« AA »), les temps de travail effectif consacrés aux Missions Pédagogiques (« MP »), et les temps de travail effectif consacrés aux Missions Annexes (« MA »).
L’heure de Face à Face Pédagogique (« FFP ») est fixée à 60 minutes de travail effectif, à l’exclusion de tout autre temps de pause ou de travail effectif.
Les Missions Pédagogiques (« MP ») correspondent :
aux activités de suivi et de tutorat de l’apprenant
aux activités en réponse aux demandes des certificateurs et non indemnisées par lui-même
aux activités de conception de ressources pédagogiques, digitales
aux temps des bilans de formation
aux temps des réunions pédagogiques à l’initiative de la Direction d’exploitation
Les Missions Annexes (« MA ») correspondent :
à une mission de chargé de relation clients
à une mission de chef(fe) de projet
à une mission de référent(e) handicap
à une mission de référent(e) mobilité
à une mission d’insertion et d’orientation
à des temps de mandats représentatifs
à des temps de développement des compétences
Les Autres Activités (« AA ») correspondent à tous les autres temps de travail effectif qui ne relèvent pas du FFP, des MP ou des MA.
Sur une période de référence annuelle, la proportion du temps total de FFP par rapport au total du nombre d’heures de travail effectif consacrées aux temps de FFP et aux temps de AA (FFP + AA) au sein de ladite période de référence correspond à :
49,37 % de FFP pour les formations certifiantes de niveau 7, ce qui signifie que 100 heures de FFP correspondent à 102,55 heures de AA, soit un coefficient de 1,0258 à appliquer au total d’heures de FFP exécutées sur l’ensemble la période de référence annuelle,
56,37 % pour les formations certifiantes de niveau 6, ce qui signifie que 100 heures de FFP correspondent à 77,39 heures de AA, soit un coefficient de 0,7742 à appliquer au total d’heures de FFP exécutées sur l’ensemble la période de référence annuelle,
63,37 % pour les formations certifiantes de niveau 5, ce qui signifie que 100 heures de FFP correspondent à 57,80 heures de AA, soit un coefficient de 0,5782 à appliquer au total d’heures de FFP exécutées sur l’ensemble la période de référence annuelle,
70,44 % pour les formations certifiantes de niveau 4 ou inférieur au niveau 4, ce qui signifie que 100 heures de FFP correspondent à 41,96 heures de AA, soit un coefficient de 0,4197 à appliquer au niveau de la période de référence annuelle.
Ces proportions seront appliquées au prorata du nombre d’heures de travail effectif en FFP réalisées au sein de chaque niveau de certification.
Pour les périodes de travail effectif incomplètes ou inférieures à une période de référence annuelle, il est convenu que ces proportions seront appliquées aux périodes de travail effectif.
En cas de période de suspension du contrat de travail assimilée à une période de travail effectif en application de l’article 4 du présent accord, les proportions susvisées seront appréciées en tenant compte des heures de FFP qui étaient programmées durant la période de suspension du contrat de travail.
Les temps de MP et de MA seront décomptés en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées au-delà des heures FFP et des heures de AA.
ARTICLE 7 : Fixation du début de la période de référence pour l’acquisition des droits aux congés payés
Sur le fondement de l’article L.3141-10 du Code du Travail, il est convenu de fixer le début de la période de référence annuelle pour l’acquisition des droits aux congés payés au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 8 : MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE D’AFTEC FORMATION
En application de l’article L.1222-9 du Code du Travail, les parties entendent expressément définir les conditions dans lesquelles les salariés d’AFTEC FORMATION peuvent bénéficier d’une mesure de télétravail.
Article 8.1. : Définitions et activités inéligibles
Il est rappelé entre les parties que, pour l’application du présent article :
Le « télétravail » désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un(e) salarié(e) hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication (« TIC »).
Le télétravail est une modalité individuelle et facultative d'organisation du travail, qui peut être régulière ou occasionnelle, c’est-à-dire mise en place pour répondre à des circonstances exceptionnelles (notamment en cas de force majeure, ou de crise sanitaire).
Le (la) « télétravailleur(euse) » désigne tout(e) salarié(e) d’AFTEC FORMATION qui effectue du télétravail à titre permanent ou occasionnel, et ce, que ce soit dès son embauche, ou ultérieurement.
Activités non éligibles au télétravail : il est expressément rappelé entre les parties qu’au sein d’AFTEC FORMATION, toutes les activités ne peuvent pas être exercées hors des locaux de l’entreprise, en recourant aux TIC. Tel est notamment le cas des activités suivantes, incompatibles par nature avec la mise en place d’une mesure de télétravail :
L’accueil ou une présence physique dans les locaux d’AFTEC FORMATION auprès de tiers (apprentis, stagiaires, entreprises, tuteurs, maître d’apprentissage, formateurs, prestataires d’AFTEC FORMATION notamment),
L’entretien, la maintenance et l'exploitation des équipements, des matériels, et des bâtiments d’AFTEC FORMATION,
L’accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail,
L’accomplissement de travaux impliquant nécessairement l'utilisation en format papier de dossiers de tous types (dossiers individuels, dossiers de demande d'aides, d'autorisation, d'agrément) et de pièces comptables originales,
L’accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation d'applications, ou de logiciels informatiques, faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques,
Les activités se déroulant par nature en dehors des locaux d’AFTEC FORMATION, et impliquant notamment la réalisation de visites sur site (c’est-à-dire notamment les visites effectuées auprès des apprenants en entreprise).
Article 8.2. : Mise en œuvre du télétravail
Article 8.2.1. – Caractère volontaire
Il est convenu et rappelé entre les parties que, sous réserve de la situation dans laquelle la mise en place du télétravail est justifiée par des circonstances exceptionnelles, le recours au télétravail repose sur une double acceptation, d’AFTEC FORMATION d’une part, et du salarié d’autre part.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L.1222-9 du Code du Travail, l’employeur doit motiver son refus d’accéder à une demande de recours au télétravail formulée par un salarié. Le refus du salarié d’accepter le télétravail n’est pas, en soi, un motif de rupture du contrat de travail.
Article 8.2.2. – Mise en place du télétravail régulier
Sous réserve des hypothèses dans lesquelles le salarié serait recruté sur un emploi en télétravail dès son embauche, et des situations de télétravail occasionnelles, il est rappelé entre les parties que la mise en place du télétravail s’effectuera à la demande des salariés concernés ou sur proposition d’AFTEC FORMATION.
Si elle émane du salarié, cette demande sera examinée par la Direction d’AFTEC FORMATION, laquelle s’assurera notamment, que :
l’emploi du salarié est éligible, en tout ou partie, à cette modalité d’organisation du travail,
les contraintes éventuelles liées à l’organisation du service ou de l’entreprise ne s’opposent pas à la mise en œuvre de cette mesure.
Le cas échéant, si l’emploi du salarié le conduit à exercer une partie des activités visées à l’article 7.1. précédent, une proposition de mise en place du télétravail à raison d’un (1) ou plusieurs jour(s) par semaine pourra être effectuée. Cette proposition sera soumise à l’accord des deux parties.
La mise en place du télétravail à titre régulier sera actée par la voie d’un avenant au contrat de travail du salarié.
Article 8.2.3. – Recours au télétravail occasionnel
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, de restriction des possibilités d’utilisation des véhicules ou des moyens de transport, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Dans de telles circonstances, les salariés pour lesquels les emplois peuvent être exécutés dans le cadre du télétravail bénéficieront de plein droit de cette mesure.
Article 8.2.4. – Organisation du télétravail – prise en charge des frais professionnels
Chaque télétravailleur(euse) devra justifier d’une assurance multirisques habitation couvrant l’utilisation de son domicile, dans le cadre de la mise en place du télétravail.
Les frais professionnels engagés par les salariés en télétravail à la demande d’AFTEC FORMATION, dans l’intérêt de l’entreprise, pour réaliser leur prestation de travail dans le cadre d’un télétravail régulier donneront lieu au versement d’une indemnité globale et forfaitaire correspondant à :
dix (10,00 €) euros par mois de travail effectif, pour l’accomplissement d’une (1) journée de télétravail par semaine,
vingt (20,00 €) euros par mois de travail effectif, pour l’accomplissement de deux (2) journées de télétravail par semaine,
trente (30,00 €) euros par mois de travail effectif, pour l’accomplissement de trois (3) journées de télétravail par semaine,
quarante (40,00 €) euros par mois de travail effectif, pour l’accomplissement de quatre (4) journées de télétravail par semaine,
cinquante (50,00 €) euros par mois de travail effectif, pour l’accomplissement de cinq (5) journées de télétravail par semaine.
Cette indemnité globale et forfaitaire, versée au prorata temporis des périodes effectuées en télétravail, est destinée à couvrir les dépenses exposées par les salariés en télétravail inhérentes notamment à la quote-part :
des frais fixes occasionnés par la mise en œuvre de cette mesure (c’est-à-dire notamment la fraction du loyer, ou du crédit immobilier le cas échéant, de la taxe d’habitation, et de la taxe foncière s’il y a lieu, ainsi que les charges de copropriété éventuelles et l’assurance multirisques habitation),
des charges variables (c’est-à-dire notamment l’électricité, et le chauffage),
ainsi que des charges liées à l’utilisation des TIC (c’est-à-dire l’abonnement internet et téléphonique, fixe et mobile).
Cette indemnité couvre également les consommables (encre et papier) que le salarié en télétravail serait conduit à exposer, dans le cadre de son activité professionnelle accomplie en télétravail.
Article 8.3. : Modalités de contrôle du temps de travail et de la charge de travail
Article 8.3.1. – Outils de suivi
Il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail des salariés qui bénéficient d’une mesure de télétravail, et ce, qu’elle soit permanente ou occasionnelle, sera contrôlé au moyen de relevés d’heures.
Article 8.3.2. – Entretien annuel
Conformément à l’article L.1222-10 du Code du Travail, un entretien annuel, portant notamment sur la charge de travail du salarié, et ses conditions d’activité, sera organisé au bénéfice de chaque salarié bénéficiant d’une mesure de télétravail régulière.
Article 8.3.3. – Accident de travail / absences
Il est rappelé entre les parties que chaque télétravailleur(euse) est soumis(e) aux mêmes obligations que les autres salariés de l’entreprise, notamment en cas d’absence(s), qui devront être justifiées dans le délai de 48 heures par la production d’un justificatif, et dont l’entreprise devra être informée par tout moyen, et ce, dès le début de celle-ci.
En cas d’accident survenu sur les temps et lieux de travail du (de la) télétravailleur(euse), celui(celle)-ci s’engage à prévenir ou à faire prévenir l’employeur dans les meilleurs délais, et ce, afin que ce dernier puisse procéder aux déclarations requises par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 8.4. : Détermination des plages horaires dans lesquelles les télétravailleurs peuvent être contactés par l’employeur
Il est expressément convenu et rappelé entre les parties que la mise en œuvre d’une mesure de télétravail n’a pas d’incidence sur la programmation annuelle indicative et individualisée de la répartition de la durée de travail de chaque salarié.
Chacun d’entre eux pourra donc être contacté, par AFTEC FORMATION, à l’intérieur des périodes de travail formalisées sur ladite programmation indicative.
Article 8.5. : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés
AFTEC FORMATION rappelle que les salariés justifiant d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (« RQTH ») pourront accéder au télétravail, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.
Le recours à cette mesure sera privilégiée, sous réserve que les activités découlant de l’emploi du salarié puissent être réalisées avec les technologies de l’information et de la communication hors des locaux de l’entreprise, sous réserve que les nécessités de l’organisation de l’entreprise le permettent, et sous réserve que la mise en œuvre du télétravail constitue une mesure appropriée, permettant au salarié d’accéder ou de conserver un emploi correspondant à sa qualification professionnelle.
Article 8.6. : Rappel des dispositions applicables aux télétravailleurs(euses)
Les parties rappellent que les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.
Ils bénéficient d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à leurs qualifications et compétences professionnelles. La disponibilité de tout poste de cette nature sera portée à leur connaissance, à leur demande, le cas échéant dans le cadre de l’entretien annuel organisé, en application de l’article 8.3.2. du présent accord.
ARTICLE 9 : MODALITES DE SUIVI
Les parties conviennent de se réunir au cours de la deuxième année civile consécutive à la conclusion du présent accord, et ce, afin d’effectuer un suivi des mesures qu’il met en œuvre, et d’évaluer le cas échéant l’opportunité d’engager une révision des modalités d’application de celles-ci.
Cette clause de rendez-vous, permettant le cas échéant d’engager un processus de révision du présent accord, ne saurait, de quelconque manière, être analysée comme une obligation d’engager une révision de ses stipulations.
ARTICLE 10 : MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Les parties rappellent que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, ou d’une dénonciation, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 11 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT DU PRESENT ACCORD
La direction d’AFTEC FORMATION adressera, à l’issue du processus de signature, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est également rappelé entre les parties que le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal d’AFTEC FORMATION :
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans, dans le ressort duquel le présent accord a été conclu ;
Auprès de l’unité départementale territorialement compétente de la DREETS Centre Val de Loire, par la voie de la plateforme électronique nationale dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et ce, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, dans une version anonyme, ne comportant pas le nom des signataires de l’accord.
Le texte déposé le sera dans les conditions prévues par l’article D.2231-7 du Code du Travail, et il sera assorti d’une liste des établissements d’AFTEC FORMATION et de leurs adresses respectives, conformément aux dispositions de l’article D.2231-6 du Code du Travail.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
Fait à Orléans, en 4 exemplaires originaux, le 31 mars 2022
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com