Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez SOMOCAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOMOCAP et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420002819
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOMOCAP
Etablissement : 35368090300013 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE
La SAS S
Dont le siège social est situé
Représentée par Monsieur en sa qualité de Président
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique de S
Représenté par Mr en sa qualité de Secrétaire D’AUTRE PART,
Préambule
Dans le cadre de notre activité de moulage de pièces techniques en caoutchouc, plastique et composite, nous avons besoin de mettre en place du travail de nuit, afin de pouvoir faire face aux volumes de production.
Nos ateliers de production en activité de 6h jusque 21h tous les jours nous empêchent d’atteindre les niveaux de production demandés par les clients.
Au vu des éléments sus-cités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation de la production et de ce fait, l’un des moyens incontournables permettant de satisfaire les clients.
Le présent accord se donne donc pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail de nuit. Pour les questions qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions en vigueur, tant légales que conventionnelles.
Le présent accord a été rédigé suite à la réunion tenue avec le CSE le 7 mai 2020.
Article 1. Objet de l’accord et Champ d’application
A défaut d’accord de branche étendu précisant les modalités du recours au travail de nuit, la Direction et le CSE de S ont convenu de conclure un accord d’entreprise d’application visant à fixer les principes du recours au travail de nuit.
Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit
2-1. Définition du travail de nuit
L’article L 213-1-1 du Code du travail définit le travail de nuit comme toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures ; tout en laissant aux entreprises la possibilité de retenir, par accord, une autre période de 9 heures consécutives adaptée à leur situation propre.
Au sein de SOMOCAP, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période définie entre 21 heures et 6 heures.
2-2. Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus :
au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
ou
au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.
Article 3. Catégories professionnelles
Sont concernés par le recours au travail de nuit les salariés occupant les postes suivants responsables d’ateliers, monteurs régleurs, opérateurs de production, techniciens de maintenance, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
La considération du sexe ne pourra pas être retenue par l’employeur pour l’affection d’un(e) salarié(e) à une planification ponctuelle comprenant des horaires de nuit.
L’affectation au travail de nuit sera valable uniquement après l’accord du salarié et l’avis favorable du médecin du travail.
Article 4. Contreparties au travail de nuit
Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 sus-visé, auront droit à :
- des majorations de salaire de 15%
- une prime de panier égale à 15.22 € brut par nuit effectivement travaillée
- un repos compensateur égal à 1% du total des heures de nuit effectivement travaillées
Article 5. Durée quotidienne du travail de nuit
Les parties conviennent qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 9 heures, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités de l’entreprise et sera entrecoupée de pauses d’une durée de 20 minutes toutes les 6 heures.
La durée maximale de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40H
Article 6- Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit
La société S organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Article 7 – Organisation des temps de pause
Une pause de vingt minutes est accordée au terme de chaque période de travail ininterrompu de six heures.
Article 8. Surveillance médicale
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les six mois.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Article 9 – Durée – Suivi – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale :
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne
Le texte du présent accord sera également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels
Les modifications et adjonctions apportées au présent accord feront l’objet des mêmes procédures de consultation, de communication, de publicité et de dépôt. Un bilan de l’application de cet accord pourra être fait à l’issue des 6 premiers mois d’application. En fonction de ce bilan les parties se réservent le droit de réviser l’accord.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Jatxou, le 10 juin 2020.
Pour la Direction de SOMOCAP Pour le CSE,
Monsieur Monsieur
Président Secrétaire du CSE
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