Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le recours au travail le dimanche et à son organisation sur le chantier "Prolongation de la ligne 11-GC01 : Rosny-sous-Bois/Noisy-le-Sec/Romainville/Les Lilas3" chez IMPRESA PIZZAROTTI & CIE
Cet accord signé entre la direction de IMPRESA PIZZAROTTI & CIE et les représentants des salariés le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521031950
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRESA PIZZAROTTI & CIE
Etablissement : 35370239200120
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Accord d'entreprise portant sur le recours au travail dominical le dimanche et à son organisation sur le chantier "EOLE Antonnement Haussmann Saint Lazare" (2019-10-24)
Accord d'entreprise portant sur le recours au travail le dimanche et à son organisation (2019-05-28)
Avenant à l'accord d'entreprise n°3 du 28 mai 2019 portant sur le recours au travail le dimanche et à son organisation du chantier Ligne 11 lot GC-01 (2020-11-10)
Accord d'entreprise n°6 portant sur le recours au travail le dimanche et à son organisation L17 (2020-11-16)
Accord d'entreprise n°7 portant sur le recours au travail le dimanche et à son organisation Chantier Ligne 17 Lot 01 (2021-01-21)
Avenant à l'accord d'entreprise n°5 du 12 février 2020 portant sur le recours au travail le dimanche et à son organisation L11 (2021-01-21)
Avenant à l'accord d'entreprise n°6 du 16 novembre 2020 portant sur le recours au travail le dimanche et à son organisation Chantier Ligne 17 lot 01 pour prolongation de la période de recours au travail dominical (2021-01-21)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RECOURS AU TRAVAIL LE DIMANCHE ET A SON ORGANISATION SUR LE CHANTIER :
« PROLONGATION DE LA LIGNE 11-GC01 : ROSNY SOUS-BOIS/NOISY LE SEC/ROMAINVILLE/LES LILAS »
S.D.E. IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE
Société de Droit Etranger au capital de 250.000.000 €
Dont le siège social est situé Via A.M Adorni 1 Parme Pr 43121 Italie
RCS PARIS 353 702 392
Etablissements secondaires
9, rue Baudoin 75013 Paris
SIRET : 35370239200120 – NAF : 4399C
URSSAF : 117000001511883147
44, rue Henri Becquerel
Immeuble SCI FUTUR JARRY/ CHEZ ACTUALIS
97122 BAIE-MAHAULT
SIRET : 353 702 392 00112
URSSAF : 917000005509960111
Représentée par M. Francesco ALIMONDA, Directeur France
Préambule 3
Chapitre I – Clauses générales de l’accord d’entreprise 5
Article 1 – Champ d’application de l’accord 5
Article 2 – Portée de l’accord 5
Article 3 – Adhésion 5
Chapitre II – Organisation du travail du dimanche 6
Article 1 – Principes généraux de durée de travail 6
1) Définition du temps de travail effectif 6
2) Temps de repos 6
3) Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures 6
Article 2 : recours au travail le dimanche 7
1 - Champ d'application - personnel concerné 7
2 – Volontariat : 7
3 - Durée de l’accord d’entreprise 8
4 - Organisation du temps de travail et horaires des équipes 8
5- Rémunération et contreparties au travail dominical 8
6 - Modalités de la consultation auprès du personnel concerné : 9
7 - Catégories de salariés concernés 9
8 - Déplacement / sécurité des salariés 9
9 - Hygiène et sécurité 9
10 - Changement d'affectation 9
Chapitre III – DISPOSITIONS FINALES 9
Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 10
Article 2 – Clause d’indivisibilité du présent accord 10
Article 3 – Suivi – Clause de rendez-vous - Dénonciation – Modification 10
Article 4 – Condition résolutoire 10
Article 5 – Interprétation de l’accord 10
Article 6 – Révision de l’accord 11
Article 7 – Conditions de validité 11
Article 8 – Dépôt légal et publication 11
Préambule
La S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI, spécialisée dans les travaux publics, existe depuis 1910 et a son siège social à Parme (Italie). Elle possède également un établissement à Paris (XIIIème) ainsi qu’un établissement en Guadeloupe. La S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI FRANCE occupe au 31 janvier 2020, 115 salariés et dispose de membres du Comité Social d’Entreprise élus depuis le 8 octobre 2019 novembre 2019 répartis entre les Collège Ouvriers et Collège Cadre/TAM.
La S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI emploie sur ses chantiers également des intérimaires.
Compte tenu de son activité, notamment dans la réalisation de tunnel sous-terrain et construction de bâtiments publics (notamment hôpitaux publics, lignes de métro…), et de sa situation géographique, la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI a décidé d’adapter son organisation de travail en recourant au travail le dimanche sur son chantier Prolongation de la Ligne 11 Lot GC01 par dérogation préfectorale.
En effet, la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI sera chargée de la réalisation du chantier Prolongation de la Ligne 11 Lot GC01, lot comprenant entre autres des travaux souterrains.
Afin de respecter ses obligations vis-à-vis de son client, la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI est dans l’obligation de poursuivre de façon ininterrompue l’activité (24h/24, 7 jours sur 7) au niveau du chantier Prolongation de la Ligne 11 Lot GC01.Il s’agit particulièrement du passage du tunnelier dans des zones sensibles d’argile verte et du passage sous l’emprise de l’autoroute A1.
Cette organisation a pour principaux objectifs de veiller au respect de la sécurité globale du chantier, respecter des contraintes géologiques et techniques.
Pour ce faire, la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI est dans l’obligation de faire travailler certains salariés les dimanches à compter du 6 avril 2020 et jusqu’au 31 aout 2020 (la date pouvant varier en fonction de l’avancée du tunnelier) et ce, par dérogation préfectorale.
Dans ce contexte-là, une réflexion approfondie a été menée en concertation avec les élus de l’entreprise le 12 février 2020 et des échanges ont eu lieu avec les agences d’intérim fournissant les intérimaires concernés par le travail du dimanche afin de s’assurer que les formalités légales ont bien été accomplies par celles-ci.
La société IMPRESA PIZZAROTTI œuvre dans le secteur des travaux publics. Les conventions applicables sont les suivantes :
Pour les ETAM (France Métropolitaine) : CCN Travaux Publics ETAM (IDCC : 2614) ;
Pour les ETAM (Guadeloupe) : CCN Bâtiment et Travaux publics (IDCC : 3144) ;
Pour les OUVRIERS (France Métropolitaine) : CCN Travaux publics OUVRIERS (IDCC : 1702) ;
Pour les OUVRIERS (Guadeloupe) : CCN Bâtiment et Travaux publics (IDCC : 2328).
Quant au personnel CADRES, qu’il soit en France métropolitaine ou en Guadeloupe, la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI applique de manière volontaire la Convention collective Travaux Publics CADRES (IDCC : 2409 puis 3212).
Les parties ont convenu au cours des négociations que les objectifs recherchés étaient les suivants :
-L’adaptation de la société aux fluctuations cycliques de l’activité travaux publics ;
-L’ajustement des conditions d’exécution du contrat de travail suivant le chantier, l’établissement ou des spécificités lors de l’embauche ;
-Le maintien de bonnes conditions de travail de ses salariés ;
-Le développement de la qualité et de la relation client ;
-L’harmonisation des organisations de travail ;
-La préservation, le développement et l’adaptation de l’emploi du personnel en lien avec les exigences des activités de la société IMPRESA PIZZAROTTI sur une période déterminée.
Le présent accord a pour objectif de s’assurer de la conformité juridique de l’organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel de la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI situé sur le chantier Prolongation de la Ligne 11 Lot GC01 ainsi que de la possibilité des intérimaires de travailler le dimanche.
Les parties au présent accord d’entreprise se sont réunies le 12 mars 2020 pour négocier et se sont entendues sur les sujets suivants, pour une prise d’effet au 6 avril 2020 sous réserve d’une autorisation du travail du dimanche.
Il s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière d’organisation du temps de travail, et notamment les dispositions visées par les articles L.3132-20 et L.3132-25-3 du code du travail.
Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (article L.2232-22 du code du travail en vigueur) entre :
- la S.D.E. IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE
Société de Droit Etranger au capital de 250.000.000 €
Dont le siège social est situé A.M Adorni 1 Parme Pr 43121 Italie
RCS PARIS 353 702 392
Dont un établissement secondaire est situé au :
9, rue Baudoin 75013 Paris
SIRET : 35370239200120 – NAF : 4399C
URSSAF : 117000001511883147
Société représentée par M. Francesco ALIMONDA, Directeur France
ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,
et
- Les Elus du CSE (Collège Ouvriers et Collège Cadres /Tam) représentant à minima la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 8 octobre 2019 :
Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés sont informés des modalités qui les concernent.
L’entreprise n’a à ce jour été saisie d’aucune désignation de Délégué syndical.
Chapitre I – Clauses générales de l’accord d’entreprise
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés Cadres, Etam et Ouvriers de l’entreprise IMPRESA PIZZAROTTI, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris aux salariés intervenant sur les établissements et les chantiers, rattachés à l’entreprise soit directement ou indirectement, sauf pour les dispositions liées à l’organisation du temps de travail.
Les salariés embauchés antérieurement et postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.
Il s’applique aux salariés travaillant sur le chantier Prolongation de la Ligne 11 Lot GC01.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Cet accord d’entreprise ne s’applique pas de manière impérative et obligatoire aux salariés détachés au sein de la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI et ce, conformément aux termes de l’article L.1262-4 du code du travail et de la circulaire DGT n° 2008 17 du 5 octobre 2008.
L’entreprise IMPRESA PIZZAROTTI emploie des CADRES, ETAM, OUVRIERS à des emplois divers, sur des chantiers multiples et suivant des organisations de travail différentes.
Outre les conventions collectives applicables à chaque catégorie et suivant le lieu d’exécution du travail, les Cadres, les Etam et les Ouvriers sont soumis à l’accord d’entreprise organisant pour ces trois catégories le travail du dimanche pour les salariés travaillant sur le chantier Prolongation de la Ligne 11 Lot GC01, en vigueur jusqu’au 31 aout 2020.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Cet accord n’est pas en contradiction avec l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et les primes liées aux conditions de travail spécifiques (entrée en vigueur du 1er janvier 2020).
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Cet accord s’applique à tout le personnel œuvrant sur le chantier Prolongation de la Ligne 11 Lot GC01.
Pour ce qui est du personnel intérimaire, la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI s’assurera auprès des agences intérimaires qu’elles ont bien effectuées toutes les formalités légales afférentes au recours au travail du dimanche pour obtenir l’autorisation du travail du dimanche.
Article 3 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Chapitre II – Organisation du travail du dimanche
Article 1 – Principes généraux de durée de travail
Définition du temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif en n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Temps de repos
En application du Code du Travail le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives en cas de situation de surcroît d’activité ponctuel et exceptionnel liée à la réalisation de travaux permettant d’assurer la finalisation d’un chantier dans un délai imposé par un client ou un maitre d’ouvrage.
En application du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.
Les parties rappellent également le repos de 48 heures consécutives.
Il est précisé que d’autres dispositions dérogatoires liées à un chantier particulier pourraient s’appliquer le cas échéant.
Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut, en principe et sous réserve des dispositions conventionnelles de branche, excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne ne peut, en principe, excéder 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales. Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures.
Il est précisé que l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
Article 2 : recours au travail le dimanche
Cet accord d’entreprise définit les conditions de mise en place par l’employeur de l’exécution de travaux le dimanche sur le chantier Prolongation de la Ligne 11 Lot GC01 et la catégorie de salariés concernés.
Cet accord d’entreprise est conclu dans le cadre du chantier Prolongation de la Ligne 11 Lot GC01 réalisé par le groupement ALLIANCE.
Elle répond aux contraintes de sécurité et aux obligations d'exploitation imposées par la RATP, client de la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI.
1 - Champ d'application - personnel concerné
Le présent accord d’entreprise concerne les salariés de la société IMPRESA PIZZAROTTI, pour les catégories socioprofessionnelles : Ouvriers, ETAM et Cadres amenés à intervenir sur le chantier.
Les dispositions du présent accord d’entreprise complète celles des conventions collectives et accords d'entreprise applicables aux Ouvriers, ETAM et Cadres des travaux publics et en vigueur dans l’entreprise IMPRESA PIZZAROTTI.
Si des dispositions légales réglementaires ou futures devaient être plus avantageuses ; elles seraient appliquées à la place du présent accord d’entreprise. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord d’entreprise continueraient à être appliquées dans les conditions qu'elle prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels, attribués par contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celle-ci.
2 – Volontariat :
Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit conformément aux termes de l’article L.3132-25-4. Pour rappel, le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue par une faute ou un motif de licenciement.
3 - Durée de l’accord d’entreprise
L'accord est conclu pour une durée limitée. Il entrera en application le 6 avril 2020 et jusqu’au 31 aout 2020.
Il pourra être prolongé par avenant, en fonction des besoins liés à la réalisation des travaux.
4 - Organisation du temps de travail et horaires des équipes
Par dérogation aux principes de l'accord sur l'organisation du temps de travail en vigueur, il sera mis en place, pour la durée limitée d'application au présent accord d’entreprise, les modalités d'organisation du temps de travail suivantes.
Les dimanches seront travaillés selon une durée maximale journalière comprise entre 8 et 10 heures, avec succession d'équipes sur la journée.
5- Rémunération et contreparties au travail dominical
Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie d’une rémunération fixée au double de sa rémunération normale des autres jours de la semaine ainsi que d’une journée de repos compensateur (déjà prévu dans le cadre du travail cyclique, voir accord d’entreprise en vigueur).
Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.
En outre, l’entreprise IMPRESA PIZZAROTTI s’engage à :
Privilégier, pour ses salariés, le recours au contrat à durée indéterminée ;
Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;
Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.
Il est précisé dans le présent accord d’entreprise qu’un plafond de 24 dimanches travaillés par an sera garanti à chaque salarié concerné.
Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 12 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.
L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.
L’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
L’employeur informe également le salarié, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet un mois après sa notification écrite à l’employeur.
6 - Modalités de la consultation auprès du personnel concerné :
Le présent accord d’entreprise sera soumis à l’approbation de la majorité des salariés concernés par
le travail dominical dans le cadre d’un référendum.
7 - Catégories de salariés concernés :
Les équipes seront composées de :
Cadres : conducteur de travaux, chargé de contrôle externe, chargé de prévention
ETAM : chefs de poste tunnelier, pilote tunnelier
Ouvriers : Mineurs boiseurs, chauffeur PL, soudeur
Ainsi que des intérimaires, sous réserve d’une autorisation du travail du dimanche.
8 - Déplacement / sécurité des salariés :
Les trajets domicile-chantier s'effectuent au moyen des véhicules personnels des salariés (comme pour le reste du chantier). Pas de déplacements autres à prévoir.
La sécurité des salariés est assurée grâce à la rédaction d'un PPSP (plan particulier de sécurité et de protection de santé) qui est commenté à chaque salarié lors de son arrivée sur le chantier.
Elle est également assurée grâce un correspondant sécurité désigné par le Maitre d'ouvrage.
9 - Hygiène et sécurité :
Toutes les mesures de prévention à mettre en œuvre sur ce chantier sont consignées dans des plans de prévention spécifiques au chantier.
Un livret d'accueil est spécifiquement rédigé (et remis à nos salariés) pour informer chaque intervenant des risques particuliers au chantier.
Les plans de prévention ainsi que le livret d'accueil sont commentés à chaque salarié lors de son arrivée sur chantier dans le cadre de son accueil « sécurité ».
Deux chargés de prévention sont rattachés à un responsable prévention pour le chantier. Ils sont affectés à la direction du groupement afin d'effectuer un contrôle de la bonne mise en œuvre des mesures de préventions décrites dans nos plans de prévention.
Ces documents sont à la disposition des salariés qui souhaiteraient les consulter, au bureau de chantier.
10 - Changement d'affectation :
Tout salarié souhaitant une réaffectation pourra le faire savoir par lettre motivant sa demande, adressée au service du personnel.
Chapitre III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 6 avril 2020.
Dans le respect des dispositions légales citées en préambule, le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE compétente. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.
ARTICLE 2 – CLAUSE D’INDIVISIBILITE DU PRESENT ACCORD
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 3 – SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - DENONCIATION – MODIFICATION
La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée des membres du CSE élus titulaires et d’un membre de la Direction. Cette commission se réunira au moins une fois par an, et à la demande d’un des participants.
Les éléments du présent accord seront intégrés à la BDES. Les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties réunies dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre partie désignée dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial et doit donner lieu à dépôt administratif.
ARTICLE 4 – CONDITION RESOLUTOIRE
Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 12 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections ayant eu lieu le 27 novembre 2017.
ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l’administration du travail, tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et fera l’objet d’une communication individuelle auprès de chaque salarié (RAR ou remis en mains propres contre décharge).
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Fait à Paris, le 12 février 2020, en 5 exemplaires originaux
Pour la S.D.E IMPRESA PIZZAROTTI
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