Accord d'entreprise "AVENANT N°2 ACCORD DE METHODE" chez CITE MARINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CITE MARINE et le syndicat CFDT le 2019-01-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05619000871
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CITE MARINE
Etablissement : 35378684100042 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-06-11)
ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES/LA PENIBILITE/LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-11-03)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-18
AVENANT N°2 A L ‘ACCORD de METHODE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION d'un accord COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE DU 05/05/2017
Entre
La société CITE MARINE
CI du Porzo
56700 KERVIGNAC
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le n°353 786 841- Code APE 1085Z
Représentée par Monsieur , Président Directeur Général,
Ci-après également dénommée "la Société"
D’UNE PART,
L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par , déléguée syndicale de l’entreprise ;
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L 2222-3, L 2222-3.1 et L 2242-1 et suivants du code du travail. Le présent avenant annule et substitue intégralement aux dispositions de l’accord antérieur du 05/05/2017.
PREAMBULE
La présente négociation est prévue pour aboutir à un accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail (tout particulièrement l’article 2242-11 et 2242-15 du code du travail), relatif à la négociation obligatoire en entreprise.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions minimales de forme de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.
Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux économiques, sociaux et organisationnels tout en prenant en compte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus généralement la qualité de vie au travail.
Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités de ces négociations.
Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 - champ d'application
Le champ d’application de cet accord est l’entreprise CITE MARINE composée des établissements :
Cité Marine 1,3,4 et 5 situé à Kervignac
Cité Marine 2 situé à La Prenessaye
ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
3.1 Délégation salariale
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail.
La délégation salariale de la commission paritaire est composée d’une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical et de 2 salariés de l'entreprise, comme suit :
, Conducteur de Machine CM1, Déléguée Syndicale CFDT
, Opératrice de Production Polyvalent CM2
, Conductrice de Ligne CM2
3.2 Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes, tout en respectant la répartition prévue par la loi comme suit :
Les rémunérations, l’épargne salariale et le temps de travail ;
Le travail en équipe de suppléance ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 2 heures.
Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :
|
- le Vendredi 18 Janvier 2019 de 09h00 à 10h00 en salle Direction CM1 - le Vendredi 1er Février 2019 de 10h00 à 12h00 en salle Commerciale CM1 - le Mercredi 20 Février 2019 de 09h00 à 11h00 en salle Commerciale CM1 - le Vendredi 08 Mars 2019 de 15h00 à 17h00 en salle Commerciale CM1 |
En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.
L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.
Cela pourra alors être précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion.
Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Les moyens en terme notamment de temps de préparation, alloués en matière de négociation collective, ainsi que les créditeurs correspondants, pourront être utilisé pour la préparation et le déroulement des réunions en commissions techniques.
Les salariés participants, devront se manifester auprès de leur hiérarchie une semaine avant la date de la réunion afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS complémentaires
5.1 Documents d'information préalables
La Direction s'engage à remettre à la délégation salariale les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Cette transmission sera effectuée dans un délai suffisant avant la date prévue de la première commission de négociation.
Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.
A défaut de remarque écrite à la direction, au moins 3 jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
La délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 8 jours avant la réunion suivante.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.
5.2 Procès-verbal et communication
A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenu sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.
ARTICLE 6 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION
Si les parties aboutissent à un accord, ce dernier sera conclu pour une durée d’une année correspondant à l’année civile en cours.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
ARTICLE 7 - Durée de l’accord
Ce présent avenant à l’accord d'entreprise du 05/05/2017 est conclu à effet du 21/02/2019 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance, soit avant le 21/11/2019 et ainsi de suite pour chaque période d'une année civile.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-dessus définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
En l'absence d’avenant conclu conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 8 - Publicité – dépôt
Le présent accord de méthode sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de LORIENT
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Kervignac, le 18 Janvier 2019, en 5exemplaires
Pour l’organisation Syndicale CFDT Président Directeur Général
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