Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord - Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise 2019" chez STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU et le syndicat CFTC et CGT le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T04419003958
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
Etablissement : 35550035600058 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019
STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
D’une part, La S.A.S. STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
située 23, rue Véga
ZAC de la Haute Forêt
44470 CARQUEFOU
représentée par XXX, Directeur.
ET
D’autre part, La CFTC
représentée par XXX, Délégué Syndical.
et La CGT
représentée par XXX, Délégué Syndical
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 30 janvier, 13 février, 27 février, 14 mars, 4 avril 2019, le 17 avril et le 23 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Sensible au pouvoir d’achat des salariés, la société STEF Transport Nantes Carquefou a souhaité mettre l’accent sur l’augmentation générale en favorisant les bas salaires.
Contrainte cependant de sécuriser ses objectifs économiques, la présente négociation a été placée dans un contexte d’une enveloppe générale pouvant être dépassée dans le cadre de la mise en place d’actions permettant de générer des économies pour l’entreprise.
Dans cet optique, l’Entreprise a pu consentir un effort substantiel sous réserve d’une adhésion à une Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés à compter du 1er juin 2019.
Ce partenariat avec cet organisme dont la mission est de régler les indemnités de congés payés de leurs salariés et les charges salariales et patronales correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, est avantageux financièrement.
Ainsi, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Nantes Carquefou et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Au cours des discussions, les parties ont acté le principe d’une enveloppe d’augmentation générale XXX. De plus, une enveloppe complémentaire d’augmentation générale a pu être débloquée par la mise en place d’une convention avec la CICPRP à compter du 1er juin 2019.
Ainsi, à compter du 1er avril 2019 le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
XXX
La structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective XXX
2.2. PRIMES
2.2.1. PRIME ASTREINTE JOUR FERIE DISTRIBUTION
La mise en place du Hub Restauration Hors Domicile (RHD) en novembre 2018 impacte notre activité, notamment par le nouvel enjeu de livrer certains clients lors de jours fériés.
Dans ce cadre, l’organisation de travail a évolué et nécessite de réaliser des astreintes supplémentaires pour les salariés au poste d’Exploitant.
Cet article complète les modalités prévues à l’article 5. de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel STEF Transport Nantes Carquefou, signé le 5 décembre 2014. Les dispositions déjà définies dans cet article restent donc inchangées.
Personnel concerné par les astreintes jours fériés
Le salarié n’intervient que dans son champ de compétence.
Tous les salariés du service « exploitation distribution », quel que soit leur statut, sont concernés.
Condition d’attribution
Si le jour férié est un lundi
Un salarié au poste d’exploitant distribution est d’astreinte à compter du lundi, de 06h00 du matin (après sa débauche) jusqu’à 12h00 le même jour. Soit un total de 6 heures d’astreinte.
Si le jour férié n’est pas un lundi
Un salarié au poste d’exploitant distribution est d’astreinte à compter de la date du jour férié, de 06h00 du matin et jusqu’au retour des tournées sur site, c’est-à-dire 12h00. Soit un total de 6 heures d’astreinte.
Compensation financière de la sujétion d’astreintes jours fériés
Une compensation forfaitaire de XX €, par période d’astreinte, est accordée au salarié, qu’il y ait eu ou non intervention pendant l’astreinte.
2.2.2. PRIME ASTREINTE ATELIER
La prime d’astreinte atelier déjà existante est revalorisée à hauteur de XX € brut, par semaine d’astreinte effectuée.
Les autres modalités de la prime d’astreinte atelier restent inchangées.
2.3. MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS
2.3.1. Bénéficiaires de la prime de treizième mois
Pour l’ouverture des droits au 13ème mois, le salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée avec la société STEF Transport Nantes Carquefou doit remplir deux conditions cumulatives :
Avoir au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et par extension, dans le groupe,
Et être présent au 31 décembre de l’année de référence, en ce sens que le contrat de travail doit être actif à cette date.
Le droit à la prime de treizième mois reste acquis les années suivantes sauf en cas de rupture du contrat de travail.
En cas de reprise d’ancienneté, la validation du déclenchement de la prime de treizième mois se fera à partir de la date de reprise d’ancienneté (exemple : en cas d’intégration d’un intérimaire).
Exemples pour un salarié qui intègre l’entreprise en 2019 :
Année N | Année N+1 | |||||||||||||||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Versement de la prime 13ème mois sur : | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Versement de la prime 13ème mois sur : | |
Présent | 12 mois | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | 11 mois | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | 10 mois | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | 9 mois | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | 8 mois | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | 7 mois | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | 6 mois | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | / | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | / | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | / | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | / | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Présent | / | 12 mois |
Exemples pour un salarié qui intègre et quitte l’entreprise, sans jamais avoir rempli les conditions cumulatives :
Année N | Année N+1 | |||||||||||||||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Versement de la prime 13ème mois sur : | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Versement de la prime 13ème mois sur : | |
Présent | / Ancienneté < 6 mois |
/ | ||||||||||||||||||||||||
Présent | / Absent au 31/12/N |
/ | ||||||||||||||||||||||||
Présent | / Ancienneté < 6 mois |
/ Absent au 31/12/N+1 |
Exemple pour un salarié qui quitte l’entreprise, et qui a déjà bénéficié du 13ème mois en année N-1 :
Année N | |||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Versement de la prime 13ème mois sur : | |
Présent | 5 mois |
2.3.2. DETERMINATION DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS
La Direction précise que le montant de la prime de treizième mois est égal XXX
En cas d’année incomplète de travail, quelle que soit la cause, (démission, entrée en cours d’année, licenciement..), la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de travail présence effectif dans l’année considérée.
Pour les salariés qui en cours d’année étaient initialement liés par un contrat d'alternance (contrat d’apprentissage, de qualification…) avec STEF Transport Nantes Carquefou, la prime de treizième mois sera égale au salaire mensuel moyen de l’année en cours.
D’autre part, la prime est versée au prorata du temps de travail effectif durant l’année.
Sont pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif :
la présence effective de travail
les CP légaux et conventionnels
les jours fériés
les congés pour évènements familiaux
les périodes d’arrêt consécutives à des accidents du travail, des accidents de trajets et maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale (à l’exclusion des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur)
les congés maternité
les JRTT
les formations
les repos compensateurs de remplacement
les absences prévues par la convention collective sur l’exercice du droit syndical
les congés prévus par la loi pour la formation économique, sociale et syndicale ainsi que la formation des conseillers prud’homaux.
Les autres absences ou congés du salarié sont déduits de la base de calcul de la prime du treizième mois lorsque le cumul de celles-ci, sur les 12 mois de l’année civile, dépasse les 30 jours calendaires d’absences.
2.3.3. MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS
La prime de treizième est versée en deux fois. Un acompte au mois de juin et le solde au mois de décembre.
Les salariés dont les droits au treizième mois n’ont jamais été ouverts, mais qui justifient de 6 mois d’ancienneté continue au mois de juin bénéficieront de l’acompte au mois de juin. En revanche, s’ils venaient à quitter l’entreprise avant le 31 décembre, l’acompte versé sera déduit de leur solde de tout compte.
2.4. AUTRE MESURE
Les parties conviennent, après information et consultation du Comité d’Entreprise, de l’adhésion de STEF Transport Nantes Carquefou, à une Caisse des Congés Payés.
Cette adhésion sera effective à compter de la prise des congés payés de la prochaine période, soit à compter du 1er juin 2019.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La société STEF Transport Nantes Carquefou bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 5 décembre 2014.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Nantes Carquefou s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Nantes Carquefou s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. INTERESSEMENT
La société STEF Transport Nantes Carquefou bénéficie d’un accord d’intéressement portant sur les années 2017, 2018 et 2019, signé en date du 29 juin 2017.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. PARTICIPATION
La société STEF Transport Nantes Carquefou bénéficie d’un accord de participation en date du 28 mai 2002, qui a été révisé par avenant successifs jusqu’à ce jour.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.
La Société STEF Transport Nantes Carquefou entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2019.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Carquefou, le 24 avril 2019, en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU, représentée par XX, Directeur |
Pour la CFTC, représentée par XX Délégué Syndical |
Pour la CGT, représentée par XX Délégué Syndical |
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