Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022" chez STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU et le syndicat CGT et CFTC le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T04422013786
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
Etablissement : 35550035600058 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022
STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
ENTRE
D’une part, La S.A.S. STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
située 23, rue Véga
ZAC de la Haute Forêt
44470 CARQUEFOU
représentée par , Directeur.
ET
D’autre part, La CFTC
représentée par , Délégué Syndical.
et La CGT
représentée par , Déléguée Syndicale.
d’autre part.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 1
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS 2
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2
3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2
3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 2
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE 3
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 3
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD 4
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 7 janvier, du 11 janvier, du 1er février, du 8 février, du 22 février et du 15 mars 2022 , les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
A compter du 1er avril 2022, le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société à date de signature du présent accord est augmenté à hauteur de :
--- € brut de base ---
Avec un minimum de --- % d’augmentation sur le salaire de base pour l’ensemble des catégories de personnel.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
PRIME ASTREINTE EXPLOITATION EXPEDITION et DISTRIBUTION
Depuis plusieurs mois, les astreintes de l’exploitation ont évolué, et nécessitent davantage d’interventions téléphoniques, voire de déplacements sur site. La Direction a souhaité réévaluer le montant de la prime attribuée.
Dans ce cadre, la prime d’astreinte des exploitants déjà existante est revalorisée à hauteur de -- € brut, par période d’astreinte effectuée, à compter du 1er avril 2022.
Les autres modalités de la prime d’astreinte exploitation restent inchangées.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 5 décembre 2014.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. INTERESSEMENT
La société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU bénéficie d’un accord d’intéressement portant sur les années 2020, 2021 et 2022, signé en date du 25/06/2020.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. PARTICIPATION
La société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU bénéficie d’un accord de participation en date du 28 mai 2002, qui a été révisé par avenant successifs jusqu’à ce jour.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU bénéficie d’un accord Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, portant sur les années 2021, 2022 et 2023 signé en date du 03/11/2021.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Carquefou, le 15 mars 2022, en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU, représentée par Directeur |
Pour la CFTC, représentée par Délégué Syndical |
Pour la CGT, représentée par Déléguée Syndicale |
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