Accord d'entreprise "Accord Entreprise Forfait Annuel en Jours et Forfait sans référence horaire" chez FL - FOURE LAGADEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FL - FOURE LAGADEC et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T07621005905
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FOURE LAGADEC
Etablissement : 35650030600036 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF àU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET
AU FORFAIT SANS REFERENCE HORAIRE
Entre les soussignées :
La société
Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
Et
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
Pour la CGT
Pour FO
Pour la CFE CGC
Ci-après ensemble dénommés « les parties », « les signataires »
PREAMBULE
Les TUP et fusions intervenues entre les mois de septembre 2020 et novembre 2020 au sein de la société ont conduit au transfert de salariés issus des sociétés suivantes : (ci-après dénommés « Salariés Transférés »).
Ces TUP et fusions ont mis en cause les accords d’entreprise sur la durée du travail existant au sein de certaines des entités transférées. Par ailleurs, de son côté, (ancienne dénomination sociale de) avait déjà en place un accord sur la durée du travail.
Il est ainsi apparu aux parties la nécessité d’harmoniser les différents régimes au niveau de l’entreprise afin de n’avoir qu’un seul traitement uniforme, qu’il s’agisse des Salariés Transférés ou des salariés directement embauchés par
Le présent accord a donc pour objet d’assurer un traitement uniforme du régime des conventions de forfaits en jours et du régime des forfaits sans référence horaire pour les salariés de, quelle que soit leur date d’embauche, sur tout le territoire national.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu’il s’agisse des Salariés Transférés ou des salariés directement embauchés par sur tout le territoire national, soumis à un régime de convention de forfait en jours ou à un forfait sans référence horaire.
CHAPITRE 1 - SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 2 – Mise en place du forfait annuel en jours
2.1. Bénéficiaires du forfait annuel en jours
Seront susceptibles de conclure une convention de forfait en jours les salariés définis ci-après dont la durée du temps de travail ne pourra pas être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
A ce titre, il est décidé que sont seuls susceptibles de conclure une convention de forfait en jours les salariés suivants :
les cadres autonomes : il s’agit des cadres, d’un coefficient hiérarchique supérieur à 76, qui bénéficient d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions et les responsabilités ne se prêtent pas à la définition d’un horaire de travail précis ni à la mise en œuvre d’un contrôle régulier de leur présence,
pour les fonctions itinérantes (notamment, commerciales, technico-commerciales, d’inspection, de contrôle technique) et celles de technicien de bureau d’études (notamment, de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d’essai), de maintenance industrielle extérieure à l’établissement de référence ou de service après-vente (notamment de dépannage), les salariés dont le classement, tel qu’il résulte de la classification définie à l’article 3 de doit être égal ou supérieur à 215
pour les fonctions d’agent de maîtrise, les salariés dont le classement tel qu’il résulte de la classification définie à l’article 3, doit être égal ou supérieur à 240.
En cas de modification de la grille de classification de l’accord national de la, les parties se réfèreront à la table de concordance prévue par la Convention collective nationale.
2.2. Durée du travail et période de référence
La durée du travail est fixée à 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.
La période de référence sur douze mois court du 1er janvier N au 31 décembre N (ci-après également dénommée « Période »).
Le forfait de 218 jours correspond à une période de référence complète de travail et est calculé sur un droit intégral à congés payés. Sur cette base, le salarié bénéficiera chaque année de jours de repos autonomie pour une période de référence complète de travail.
Le forfait de 218 jours sera réduit par les éventuels jours d’ancienneté acquis.
2.3. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou, pour tout nouvel embauché, d’une clause de son contrat de travail.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à la section 2.2 du présent accord,
la rémunération forfaitaire correspondante.
2.4. Modalités de prise du repos autonomie
2.4.1 Les jours de repos autonomie, arrêtés forfaitairement par le présent accord à 10 (dix) jours par an, seront pris par journées ou par demi-journées comme suit :
la moitié des jours de repos autonomie sera prise par le salarié à des dates fixées à sa convenance, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours, l'autonomie dont il dispose lui permettant d'organiser la répartition de sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité et, par voie de conséquence, la prise des journées de repos laissées à sa convenance et en accord avec l’entreprise.
la moitié sera fixée par l’employeur sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours.
2.4.2 En cas de renonciation partielle par le salarié à des jours de repos autonomie (cf. section 2.5 du présent article), le reliquat des jours d’autonomie auquel il n’aura pas été renoncé sera pris en repos fixé pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur selon les modalités définies en section 2.4.1 du présent article.
2.5. Renonciation aux jours de repos autonomie
En début de Période, l’entreprise pourra proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos autonomie en contrepartie d’une majoration de son salaire. Les salariés soumis au forfait en jours pourront alors accepter ou non ce rachat par l’entreprise.
En contrepartie de cette renonciation à ces jours de repos autonomie, le salarié bénéficiera d’une majoration de son salaire brut mensuel au prorata des jours auxquels il a renoncé, sur la base de 5 % pour 10 jours, taux qui pourra être révisé chaque année dans le cadre, le cas échéant, des négociations annuelles obligatoires. Le salaire majoré en résultant n’est pas pris en compte pour le calcul du salaire minimal conventionnel de branche.
Cette augmentation sera acquise à compter du mois au cours duquel le salarié concerné aura fait expressément connaître son accord pour bénéficier du rachat de ses jours de repos.
Un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour la Période en cours qui établira le nombre de jours repos autonomie auquel il a été renoncé et la majoration de salaire associée.
2.6. Absences en cours d’année, arrivées et départs en cours d’année
2.6.1 Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, est déduit du décompte annuel de jours à travailler.
2.6.2 En cas d'embauche en cours de Période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de Période, la convention individuelle de forfait sera définie en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés pour la Période en cours.
2.6.3 En cas de départ en cours de Période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
2.7. Missions de travail les dimanches, jours fériés et la nuit
Le salarié en forfait jours amené à travailler un dimanche ou un jour férié, bénéficiera d’une prime de disponibilité égale à 1/22ème de son salaire mensuel forfaitaire.
Dans le cadre de son suivi de la charge de travail du salarié et de sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, l'employeur veillera à ce que le salarié puisse prendre son repos au plus tôt dans les cinq jours suivant le dimanche ou le jour férié travaillés.
En cas de travail de nuit, le salarié en forfait jours bénéficiera d’une prime de disponibilité égale à 1/44ème du salaire mensuel forfaitaire. L’employeur veillera à ce que le temps de repos quotidien soit respecté.
2.8. Déclaration et suivi des jours travaillés
La charge et l’amplitude de travail doivent permettre au salarié de prendre le repos quotidien.
L’entreprise tient un décompte des jours travaillés et du nombre de journées de repos prises et tient à jour le registre spécifique destiné à l'inspection du travail.
Ce document permettra à l’entreprise d’assurer tout au long de l’année un suivi régulier de l’organisation du travail de chaque salarié soumis au forfait en jours et de veiller à sa charge de travail afin que celle-ci ne soit pas excessive. Toute demi-journée commencée est comptabilisée comme demi-journée travaillée.
Si, dans le cadre de son suivi régulier, l’employeur constatait une période de surcharge de travail, il mènera dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié afin d’analyser la situation et de prendre toute mesure utile pour remédier à cette situation et notamment pour respecter le repos quotidien.
Tout salarié confronté à une période atypique de travail entrainant une surcharge de travail devra en alerter aussitôt son supérieur hiérarchique afin de prendre, d’un commun accord, des mesures propres à corriger cette situation.
L'ensemble de ces questions sera également examiné au cas par cas, lors d’un entretien annuel qui se tiendra entre le salarié et l’entreprise au cours duquel seront également évoquées l’organisation de son travail, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre vie privée / vie professionnelle, sa rémunération. A cette occasion, un bilan des éventuelles périodes atypiques de surcharge de travail sera effectué afin de trouver, d’un commun accord, des méthodes pour les limiter sur l’avenir.
2.9. Suivi du dispositif du forfait annuel en jours
L’application du dispositif du forfait annuel en jours sera suivie par les représentants élus au CSE.
Les élus du CSE se réuniront une fois par an pour faire un point sur l’application du présent accord avec l’employeur. Cette réunion sera l’occasion d’un échange avec l’employeur sur l’application pratique de l’accord, les éventuelles difficultés d’application et les solutions possibles à mettre en place.
2.10. Droit à la déconnexion
Les modalités aux fins d’une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle seront définies dans le cadre d’une Charte spécifique qui fera l’objet d’une décision unilatérale ou d’un accord d’entreprise.
CHAPITRE 2 - SALARIES EN FORFAIT SANS REFERENCE HORAIRE
ARTICLE 3 – Forfait sans référence horaire
Les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant parmi les plus élevées de l’entreprise sont considérés comme étant cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail et comme rappelé sur leur contrat de travail. A ce titre, ils sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
Ils restent soumis à la législation relative aux congés payés et autres congés légaux.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD
ARTICLE 4 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de signature par les parties.
ARTICLE 6 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, territoriale ou nationale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.
ARTICLE 7 - Révision de l'accord
Cet accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.
Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord
Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de
Enfin, la version anonymisée du présent accord sera également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la, ce dont le personnel sera informé.
Une synthèse de l’Accord sera communiquée aux salariés de l’entreprise par voie d’affichage.
Fait à Le Havre, le 28 avril 2021, en 6 exemplaires.
Pour, représentée par
Pour la CGT,
Pour FO,
Pour la CFE CGC,
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