Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez FERCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERCO et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T05719001457
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : FERCO
Etablissement : 35880229600014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise sur la négociation salariale 2018 (2018-06-29) Accord d'entreprise instituant le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-02) Accord d'entreprise instituant le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2021 (2021-11-02) Accord d'entreprise instituant le versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur 2022 (2022-11-14) Accord d'entreprise sur la négociation salariale 2023 (2023-02-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE :

La société FERCO SAS, société par actions simplifiées au capital de 16.000.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B 30358 802 296, dont le siège social est situé 2, rue du Vieux Moulin – 57445 REDING,

Représentée par …………………………… agissant en qualité de Président, dûment mandaté

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales signataires, dûment mandatées :

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …………………………

L'organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………………… et
……………………………………

L'organisation syndicale CFTC, représentée par ………………………………. et
……………………………………

L'organisation syndicale FO, représentée par …………………………………..

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société FERCO SAS a décidé de répondre favorablement à l’appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat des ménages.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle et ceci conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société ayant perçu une rémunération en 2018.

Sont entendus comme salariés de la Société, les personnes titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée ainsi que les salariés disposant d’un contrat en alternance (notamment contrat d’apprentissage) au 31 décembre 2018.

Les stagiaires et les personnes mises à disposition de l’Entreprise par une entreprise extérieure, titulaires d’un contrat de travail temporaire, ne seront donc pas éligibles à cette mesure.

Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail.

Les parties signataires conviennent que les salariés de la Société, dont la rémunération perçue en 2018 excède 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, et qui remplissent les mêmes conditions de présence que les salariés bénéficiaires, bénéficieront également d’une prime d’un montant équivalent au montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat suivant les mêmes modalités, même si les avantages fiscaux et sociaux ne bénéficieront pas à ces versements. Dans ce cas, il est précisé que les montants évoqués ci-dessous s’entendent en brut et non en net.

La prime de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018, quand bien même certains d'entre eux auraient quitté l'entreprise au moment du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

  1. Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de :

400, - euros

pour les salariés à temps complet visés à l’article 1.

La modulation de la prime tient compte de la durée du travail et du temps de présence des salariés.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée aux salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet visé à l’article 1.

Les salariés visés à l'article 1 entrés au cours de l'année 2018, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat valorisée prorata temporis.

Les salariés absents sur toute l’année 2018, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, bénéficieront du versement du montant plancher de la prime de pouvoir d’achat.

Les périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective expressément prévues par la loi (art 1, II, 2°) sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

En application de l’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/29 du 6 février 2019, il est prévu un versement plancher minimal de 20,- euros dès lors que la modulation aurait pour conséquence de priver certains salariés de cette prime.

  1. Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  1. Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 29 mars 2019.

  1. Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 11 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 29 mars 2019.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

  1. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Fait en sept exemplaires, à Réding, le 11 mars 2019.


Pour la Direction :


Pour le syndicat CFE CGC :


Pour le syndicat CFDT :

Pour le syndicat CFTC :


Pour le syndicat FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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