Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise dit "relatif à l'adaptabilité des équipes 2020"" chez AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS
Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T05720003211
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG S.A.S.
Etablissement : 36480067200032
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D'ENTREPRISE (2018-02-23)
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2019 (2019-03-12)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11
L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DIT « RELATIF A L’ADAPTABILITE DES EQUIPES 2020 »
La Société AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG S.A.S.
sise 48 route de Sarreguemines - BP 50014 - 57402 SARREBOURG Cedex
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 364 800 672
représentée par , Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d’une part, et, d’autre part, ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
l’Organisation Syndicale représentative « CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS »
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
l’Organisation Syndicale représentative « FORCE OUVRIERE »
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
Vu le Livre II du Code du travail, relatif à la « Négociation collective »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées à l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (JO du 27) telle que modifiée par les ordonnances n° 2020-385 du 1er avril 2020 (JO du 2) et n° 2020-460 du 22 avril 2020 (JO du 23) ;
Considérant l’existence à date dans l’entreprise d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’Intéressement des salariés ;
D’un commun accord, arrêtent les stipulations conventionnelles suivantes :
PREAMBULE
Les actualités économiques, sociales et industrielles qu’a connues l’entreprise au cours du premier semestre 2020 ont temporairement modifié les organisations et habitudes de travail des salariés, leur demandant des efforts inhabituels en termes de flexibilité et d’adaptation.
TITRE 1 : ADAPTABILITE ET FLEXBILITE MODIFIANT PROVISOIREMENT LES HABITUDES ET USAGES DE TRAVAIL EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE
Article 1.1 : Article unique
Les parties conviennent que la situation connue par l’entreprise au second trimestre civil 2020 demande une flexibilité par comparaison à ses règles, usages et habitudes. Ils en prennent pour exemple :
- les changements plus fréquents des régimes horaires (changements des équipes dites « 2*8, 3*8 et 4*8 ») ;
- les changements des régimes horaires avec contractualisation a posteriori, ou sans contractualisation pour les changements de petite durée ;
- les modifications des habitudes sociales relatives aux moments des arrivées/départs, à la prise des pauses et aux actions de socialisation ;
- les passages de salariés en télétravail total ou partiel en l’absence de charte ou d’accord collectif d’entreprise dûment formalisés, avec les conséquences organisationnelles et psychosociales pouvant y être associées ;
- les réorganisations provisoires des habitudes organisationnelles de travail (tenue de réunions de travail, intégration d’outils inhabituellement utilisés, télétravail, etc.).
Les parties souhaitent ici reconnaître les efforts, l’adaptabilité et la flexibilité dont ont fait preuve et dont font encore preuve les salariés de l’entreprise présents durant cette période inhabituelle.
TITRE 2 : CONTREPARTIES EXCEPTIONNELLES A CES MODIFICATIONS PROVISOIRES
Article 2.1 : Article unique
Les parties conviennent que les efforts, l’adaptabilité et la flexibilité dont ont fait preuve et dont font encore preuve les salariés de l’entreprise présents durant cette période inhabituelle, méritent une reconnaissance exceptionnelle.
Les parties prennent note du fait que l’entreprise avait déjà souhaité mettre en œuvre des reconnaissances exceptionnelles telles les déjeuners offerts, les jeux-concours organisés, etc.
En outre, les parties conviennent par la présente du versement d’une prime exceptionnelle définie comme suit :
PRIME EXCEPTIONNELLE D’ADAPTABILITE | |
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Principe | - versement d’une prime exceptionnelle d’adaptabilité, avec conditions d’éligibilité et de versement définies ci-après |
Montant | - le montant plein de la prime est de 275.00€ bruts |
Périodicité | - ponctuelle |
Date d’entrée en vigueur | - 11/06/2020 |
Date de paiement | - avec la paie mensuelle de juin 2020 |
Eligibilité | - concerne tous les salariés dont le salaire de base annuel est inférieur à 03 fois le montant du SMIC annuel (valeur au 11/06/2020 : 18 473.00€ bruts) et présents à la date de signature de l’accord ; - concerne les travailleurs temporaires mis à disposition de l’entreprise, présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord, remplissant les conditions d’attribution de la prime, dont le salaire de base annuel théorique est inférieur à 03 fois le montant du SMIC annuel (valeur au 11/06/2020 : 18 473.00€ bruts) et ayant effectivement travaillé pour le compte de l’entreprise durant au moins 02 semaines calendaires |
Conditions de proratisation | - au prorata du temps de présence effective entre le 16/03/2020 et le 31/05/2020 ; - donnent lieu à proratisation les absences listées ci-après durant la période visée ci-dessus : arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, arrêt de travail pour maladie professionnelle, arrêt de travail pour accident du travail, arrêt de travail délivrés par l’A.R.S., activité partielle, congé parental d’éducation, congé création d’entreprise, absence justifiées par un certificat médical délivré par un médecin ou un établissement de santé publique, absence justifiée ne donnant pas lieu à maintien de salaire, absence injustifiée |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord ; - l’employeur est souverain pour apprécier l’éligibilité à la proratisation des absences éventuellement non-prévues ci-dessus ; - pour les salariés dont le salaire de base annuel est inférieur à 03 fois le montant du SMIC annuel (valeur au 11/06/2020 : 18 473.00€ bruts), le versement de cette prime sera assuré dans le cadre du système dit « P.E.P.A. » (soit notamment une désocialisation et une défiscalisation à l’impôt sur le revenu intégrales) - pour les travailleurs temporaires, cette prime sera payée directement par le biais de leur entreprise de travail temporaire ; pour ceux dont le salaire de base annuel est inférieur à 03 fois le montant du SMIC annuel (valeur au 11/06/2020 : 18 473.00€ bruts), le versement de cette prime sera assuré dans le cadre du système dit « P.E.P.A. » (soit notamment une désocialisation et une défiscalisation à l’impôt sur le revenu intégrales) - si le groupe devait décider d’un bonus exceptionnel pour cette période, le montant brut de la prime visée ci-dessus serait déduite de ce bonus exceptionnel |
TITRE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Article 3.1 : Article unique
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE 4 : MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION
Article 4.1 : Modification volontaire
Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par les acteurs sociaux en mesure d’opérer une négociation sociale au moment où la modification sera envisagée. Une telle modification fera nécessairement l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise, dans les conditions prévues par la Loi au moment où l’avenant sera négocié.
Article 4.2 : Modification automatique
Si la Loi ou la convention collective devait modifier un élément de principe ou de fait contenu dans le présent accord, celui-ci en serait automatiquement modifié et ce nouvel élément serait immédiatement opposable aux parties. L’employeur communiquera une telle modification automatique sous la forme d’une information aux Organisations Syndicales signataires, sous un mois calendaire à compter de la date où il aura pris connaissance de ladite modification.
Article 4.3 : Dénonciation
Chaque partie signataire reste libre de dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter le formalisme d’une information aux Organisations Syndicales signataires ainsi qu’un délai de prévenance d’un mois calendaire. Une telle dénonciation pourrait être totale ou ne concerner qu’une ou plusieurs clause(s) du présent accord.
Fait à Sarrebourg, le 11/06/2020
Pour l’Entreprise, Pour l’Organisation Syndicale CFTC,
Monsieur Monsieur
Pour l’Organisation Syndicale FO,
Monsieur
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