Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06418000918
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE
Etablissement : 37751784200037 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS (2017-11-06) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2019-12-20)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-17

Entre :

La société Ball Beverage Packaging France S.A.S.,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT

  • FO

  • CFE-CGC

D’autre part.

Préambule

Après échange avec les parties signataires de l’accord d’entreprise initial relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Sociale et Economique signé le 9 novembre 2018, il est convenu la signature de cet avenant.

Les modifications interviennent comme suit :

Article 1 – Modification de l’article 4 de l’accord initial par ajout des éléments suivants

Conformément à l’article L 2315-27, 4 réunions par an porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE est, en outre, réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail mentionné à l'article L 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Conformément à l’article L 2314-3 du code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions dont l'ordre du jour porte sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le Responsable Santé Sécurité Environnement.

L'agent de contrôle de l'Inspection du Travail mentionné à l'article L 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale quant à eux seront invités à ces réunions.

Article 2 – Suppression de l’article 5 de l’accord initial

Les parties signataires se sont accordées sur la suppression de l’article 5 relatif à la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique.

Article 3 – Calendrier des réunions

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Nouvelle Aquitaine.

Article 6 – Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Il fera également l’objet d’une publicité en ligne sur une base de données nationale, conformément à ce qui est prévu aux articles L 2231-5 et R 2231-1-1 du Code du Travail.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent avenant sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Fait à Mont, le 17 décembre 2018,

Pour la Direction : Pour les Organisation Syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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