Accord d'entreprise "AVENANT 6 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DES FRAIS MEDICAUX" chez BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06422005271
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS
Etablissement : 37751784200037 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
avenant n°4 à l’accord d’entreprise au régime complémentaire des frais médicaux (2020-02-14)
Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif au régime complémentaire des frais médicaux (2019-06-21)
Avenant n°5 à l'accord d'entreprise relatif au régime complémentaire des frais médicaux (2021-02-05)
Accord d'entreprise relatif à la négociation obligatoire au titre de l'année 2022 (2021-12-22)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2022-12-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-09
Entre :
La société Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée par Monsieur Le Directeur d'usine,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT,
FO,
CFE-CGC,
D’autre part.
Préambule
Suite à la nécessité de mise en conformité et à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022 qui s’est déroulée sur les mois de novembre et décembre 2021, il est convenu de procéder à la modification des articles 2.2 et 2.4 de l’accord d’entreprise relatif au régime complémentaire de frais médicaux.
Les modifications interviennent comme suit :
Article 1 – Modification de l’article 2.2 de l’accord initial et de l’avenant n° 2 du 8 janvier 2016
C) Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 2 – Modification de l’article 2.4 de l’accord initial et de l’avenant n°2 du 8 janvier 2016
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). A titre informatif, les taux fixés pour l’année 2022 sont les suivants :
Taux | ||
Socle Isolé | 1,88 % | |
Socle Famille | 4,594 % | |
Surcomplémentaire Isolé | 1,2 % | |
Surcomplémentaire Famille | 2,96 % | |
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
La part patronale du régime Socle exprimée en pourcentage est fixée à :
61,49 % pour la cotisation isolée (soit 38,51 % pour la part salariale) ;
61,57 % pour la cotisation famille (soit 38.43 % pour la part salariale).
La surcomplémentaire est entièrement à la charge du salarié.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées en Euros pour 2022 dans les conditions suivantes :
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle et ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas leur étendre la présente garantie et, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, selon les dispenses mentionnées par l’arrêté du 26 mars 2012 pris en application de l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit en fournissant dès le début de l’année (et pour la fin de mois de février au plus tard) au service des Ressources Humaines de l’entreprise un justificatif. A défaut, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
Il est expressément convenu que l’obligation de L’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
En aucun cas l’entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au sein du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée au sein du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation précédée d’une information-consultation Comité Social et Economique.
Entre temps, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Nouvelle Aquitaine.
Article 4 – Publicité et formalités de dépôt
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Il fera également l’objet d’une publicité en ligne sur une base de données nationale, conformément à ce qui est prévu aux articles L 2231-5 et R 2231-1-1 du Code du Travail.
Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.
Le présent avenant sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
Fait à Mont, le 9 mars 2022,
Pour la Direction : Pour les Organisation Syndicales représentatives :
CFDT
FO
CFE-CGC
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