Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06423006694
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS
Etablissement : 37751784200037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant n°4 à l’accord d’entreprise au régime complémentaire des frais médicaux (2020-02-14) Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif au régime complémentaire des frais médicaux (2019-06-21) Avenant n°5 à l'accord d'entreprise relatif au régime complémentaire des frais médicaux (2021-02-05) Accord d'entreprise relatif à la négociation obligatoire au titre de l'année 2022 (2021-12-22) AVENANT 6 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DES FRAIS MEDICAUX (2022-03-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Entre :

La société Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée par Monsieur CASAMAJOU Jean-Bernard, Directeur d'usine,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par M. HOUIS Jean-François

  • FO, représentée par M. LAMOURE-LABADIE Michel

  • CFE-CGC, représentée par M. DARRACQ Christophe

D’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu afin de répondre aux exigences requises par l’entrée en vigueur du bloc « frais de santé » de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2023. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 27 Mars 2015.

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 2 – Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit du salarié, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.

Par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition d’en justifier par écrit en produisant tous documents prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « Frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés en couple au sein de la Société Ball Beverage Packaging. L’un des deux conjoint bénéficiera de la dispense d’adhésion dès lors que l’autre conjoint cotise pour les deux.

La dispense de cotisation sera conditionnée à la présentation d’un justificatif.

L’annexe 9 de la convention collective de la Métallurgie prévoit que la demande de dispense doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, accompagnée des justificatifs adéquats, et préciser :

  • le cas de dispense,

  • la dénomination de l’organisme assureur,

  • s’il y a lieu, la date de fin de la dispense,

  • une mention précisant que le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).

Article 3 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise, et congé sans solde tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les garanties frais de santé seront maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélèvera la cotisation directement auprès du salarié.

Article 4 – Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). A titre informatif, les taux fixés pour l’année 2023 sont les suivants :

Socle Isolé : 1,88 %

Socle Famille : 4,59 %

Surcomplémentaire Isolé : 1,2 %

Surcomplémentaire Famille : 2,96 %

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

La part patronale du régime Socle exprimée en pourcentage est fixée à :

o 61,5 % pour la cotisation isolée (soit 38,5 % pour la part salariale) ;

o 61,5 % pour la cotisation famille (soit 38.5 % pour la part salariale).

La surcomplémentaire est entièrement à la charge du salarié.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées en Euros pour 2023 dans les conditions suivantes :

MONTANTS 2023Structure Cotisation totalePart salarialeTotal part salarialePart patronaleTauxMontantMontanttauxMontantSocle Isolé68,9238,50%26,5326,53 €61,50%42,39Socle Famille 168,2738,50%64,7864,78 €61,50%103,49Avec Surcomplémentaire Isolée43,99100%43,9926,53 € + 43,99 €0%0,00Avec Surcomplémentaire Famille108,51100%108,5164,78 € + 108,51 €0%0,00

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle et ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas leur étendre la présente garantie et, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, selon les dispenses mentionnées par l’arrêté du 26 mars 2012 pris en application de l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale. Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit en fournissant dès le début de l’année (et pour la fin de mois de février au plus tard) au service des Ressources Humaines de l’entreprise un justificatif. A défaut, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas l’entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au sein du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée au sein du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation précédée d’une information-consultation Comité Social et Economique.

Entre temps, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 – Garanties

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats

« aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 6 – Portabilité

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7 – Informations

7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 8 – Durée de l’accord / Révision / Dénonciation

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Il fera également l’objet d’une publicité en ligne sur une base de données nationale, conformément à ce qui est prévu aux articles L 2231-5 et R 2231-1-1 du Code du Travail.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent avenant sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Fait à Mont, le 15/12/2022

Pour la Direction : Pour les Organisation Syndicales représentatives :

M. CASAMAJOU Jean-Bernard CFDT, M. HOUIS Jean-François

FO, M. LAMOURE-LABADIE Michel

CFE-CGC, M. DARRACQ Christophe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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