Accord d'entreprise "ACCORD SUR L ASTREINTE DES CADRES" chez EQIOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQIOM et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221026239
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : EQIOM
Etablissement : 37791706700466 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU BUDGET DES OEUVRES SOCIALES DES CSE D'ETABLISSEMENT ET A LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES CSE D'ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL D'ENTREPRISE (2018-09-04) Avenant n°2 à l’accord du 18 décembre 2012 sur le régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel relevant de l’AGIRC au titre de l’article 4 et 4 bis de la CCN du 14.03.1947 (2019-12-19) Avenant n°3 à l’accord du 18 décembre 2012 sur le régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel relevant de l’AGIRC au titre de l’article 36 de l’annexe 1 de la CCN du 14.03.1947 et le personnel ne relevant pas d (2019-12-19) Accord de méthode Dialogue+ relatif au dialogue social et à la BDES (2019-09-24) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-19) Avenant n°1 à l'accord sur la composition et le fonctionnement du comité social et économique central (2020-10-20) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-02-17) Accord d’entreprise visant à améliorer plusieurs dispositions conventionnelles pour une durée indéterminée (2021-03-29) ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIND E LA SOCIETE EQIOM SAS (2022-08-18) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2022-09-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26

ACCORD SUR L’ASTREINTE DES CADRES

Entre les soussignées :

La société EQIOM, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 10 avenue de l’Arche– 92419 Courbevoie Cedex, au capital de 140 300 070 euros, immatriculée sous le n° 377 917 067 au RCS de Nanterre, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et,

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CGT

  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT 

  • Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord se sont réunies afin de revoir l’organisation et les modalités du système d’astreinte des cadres.

Le présent accord vise à définir le rôle, le fonctionnement et les compensations de l’astreinte des cadres. Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures habituelles de travail de chaque établissement la continuité managériale et opérationnelle, en répondant à des événements fortuits et ponctuels nécessitant des directives ou une intervention rapide de salariés.

Le présent accord se substitue à l’article 5.7 du chapitre 3 de l’accord sur l’organisation du Temps de Travail du 25 juin 1999 (dispositions propres au personnel d’astreinte – page 10), ainsi qu’à toutes les autres dispositions et usages qui porteraient sur le même objet.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de régir les astreintes du personnel cadre relevant de l’exploitation ciment en usines, ayant rempli les conditions ci-dessous.

  1. Connaissance du plan d’organisation interne (POI)

  2. Connaissance du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

  3. Réalisation d’un binôme avec quelqu’un d’astreinte pendant au moins 4 semaines d’astreintes cadres

  4. Formation à la communication de crise, rôle et responsabilités,

  5. Formation module « Durée du travail » de la formation droit social, rôle et responsabilités,

  6. Obtention de l’accord du Directeur d’Usine pour la réalisation d’astreintes, lequel évaluera notamment les connaissances et l’expérience acquise

Cet accord ne s’applique pas aux salariés cadres rattachés au site de Saint Etienne du Vauvray, ce site ayant des contraintes d’organisation et des spécificités qui justifient l’application de modalités différentes par rapport à celles du présent accord.

Le personnel non-cadre qui monte l’astreinte cadres ne relève pas du présent accord.

La prise des astreintes est une obligation du salarié concerné et fait partie intégrante de sa fonction et de ses missions s’il est sollicité pour les réaliser. La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions de ces salariés cadres.

Article 2 – Définition de l’astreinte

2.1 Définition de l’astreinte

L’article L3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Il convient de préciser que :

  • Seules les périodes d’intervention d’astreinte sont prises en compte dans le temps de travail effectif.

  • Toute intervention doit obligatoirement s’inscrire dans le respect de la durée légale du travail. En particulier, la durée du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour et 48 heures par semaine, et les temps de repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être observés, sauf dérogation prévue par les dispositions légales et conventionnelles.

La période d’astreinte telle que définie par la loi du 8 aout 2016 (L 3121-9 du Code du Travail) et mentionnée ci-dessus n’est pas assimilable à du travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.

Ce dispositif a donc pour finalité de permettre d’assurer des services en dehors des heures normales de travail en répondant à des besoins opérationnels par une intervention rapide. L’intervention peut s’effectuer à distance ou sur le lieu de travail.

2.2 Articulation astreinte/repos obligatoire

Les temps d’astreinte hors intervention sont pris en compte pour le repos quotidien (11h consécutives) et hebdomadaire (35h consécutives).

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif (le temps de trajet est compris dans le temps d’intervention).

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante, au besoin après avoir averti, par écrit (email, SMS), son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction.

Ces dispositions sont applicables, hors le cas où le salarié a déjà bénéficié en intégralité de son repos quotidien avant le début de l’intervention.

L’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini aux D 3131-1 et L3132-4 du code du travail : en conséquence le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés ou en jour de réduction du temps de travail. De la même manière, le salarié ne pourra pas être en congés lorsqu’il sera d’astreinte.

Article 3 – Rôle de l’astreinte

Le salarié cadre d’astreinte a pour rôle :

  • De répondre à des appels éventuels afin d’effectuer un service pour l’entreprise et être un référent pour les entreprises extérieures.

  • De prendre des décisions sur les plans technique, planification, organisation, management, procédé et QHSE.

  • De décider des éventuelles dépenses à engager, afin d’appuyer les décisions qui ont été prises.

  • De gérer les incidents et les interventions non planifiées nécessaires, débutant en dehors des heures habituelles (de jour).

  • De tracer de manière explicite les décisions prises ou à prendre.

Le salarié cadre d’astreinte doit s’assurer de la continuité managériale et opérationnelle en dehors des heures habituelles de travail.

Le salarié d’astreinte est en mesure de prendre les décisions adaptées aux situations rencontrées. Il en rend compte à sa hiérarchie dans les meilleurs délais, selon l’importance de l’intervention.

Article 4 – Organisation

  • Planification des astreintes

Le Directeur de l’établissement est garant de l’organisation et de la tenue des astreintes. Il en définit également les rôles et responsabilités.

Un planning définit à tour de rôle les astreintes entre les personnels concernés.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

En tout état de cause, la planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux, démission, ruptures de contrat…etc. obligeant à revoir la planification), l’astreinte peut être réattribuée et l’obligation de l’employeur est d’avertir le salarié au moins un jour franc à l’avance de la programmation de l’astreinte.

Le salarié concerné par une période d’astreinte devra être joignable et en capacité de rejoindre le site en moins d’1 heure. Avant chaque période d’astreinte, le planning individuel ou collectif des différentes périodes sera accessible pour les salariés concernés (par exemple document partagé).

Il est précisé que les salariés n’ont aucun droit acquis à l’exécution d’astreintes, sauf disposition particulière de leur contrat de travail.

  • Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont susceptibles d’être prévues sur une semaine calendaire, par exemple du lundi 06h00 au lundi suivant 06h00, jours fériés compris. Un jour d’astreinte s’entend comme une période d’astreinte continue d’une durée de 24 heures (exemple du Lundi 18 heures au Mardi 18 heures = 1 Jour).

  • Fréquence des astreintes

Dans le cadre du respect d’un principe d’équité, le Directeur de l’établissement devra veiller à respecter, dans la mesure du possible, une répartition équilibrée des astreintes entre l’ensemble des cadres susceptibles de les réaliser.

  • Décompte et suivi des astreintes

Les périodes d’astreintes sont enregistrées dans le portail ESS et ce portail permet de générer le récapitulatif mensuel des astreintes et des compensations accordées au salarié.

Ce récapitulatif mensuel est tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

  • Dispositions spécifiques

Les personnes qui sont ciblées par l’application d’une organisation sous forme d’astreinte pourront sortir de ce dispositif au plus tôt 3 ans avant la date à laquelle elles peuvent bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein et ce, sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois, à condition qu’elles en fassent la demande par écrit.

En présence de raisons de santé caractérisées et après décision de la médecine du travail, les cadres d’astreinte pourront sortir de ce dispositif dès que leur état de santé le nécessitera.

Article 5 – Indemnisation et avantages associés à l’astreinte

5.1 Prime de sujétion

Pour chaque période d’astreinte effectuée, le salarié bénéficie d’une prime de sujétion forfaitaire dont le montant brut est défini ci-dessous :

  • Période d’astreinte en semaine : 26,38 euros / jour (en 2021)

  • Période d’astreinte un samedi : 52,82 euros / jour (en 2021)

  • Période d’astreinte un dimanche ou un jour férié : 79,20 euros / jour (en 2021)

La prime d’astreinte est revalorisée chaque année sur la base de l’évolution du point 100.

5.2 Frais de déplacement dans le cadre de l’astreinte

Les frais de déplacement domicile-usine, générés par des appels d’astreinte sont indemnisés conformément au barème en vigueur, et ce, sur présentation d’une note de frais.

5.3 Jours de congés supplémentaires

2 jours pour les cadres qui ont monté l’astreinte en usine ou en centre de broyage pendant au moins 4 semaines, sur une année civile complète.

Ces jours seront acquis à la fin de l’année civile au cours de laquelle la condition d’attribution est réalisée et crédités dans le compteur du salarié au mois de juin de l’année suivante.

Article 6 – Date d’application et Durée de l’accord

Le présent accord s’applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent d’instituer une commission de suivi du présent accord qui se réunira si des problèmes d’application venaient à se poser. Elle sera composée de la direction et des représentants de toutes les organisations syndicales représentatives.

Article 8 – Modification et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les dispositions du présent accord seront revues par avenant de révision si la législation venait à évoluer notamment sur le rôle des instances, leurs attributions ou plus généralement l'un des thèmes de l'accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Article 9 – Dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

  • Notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives,

  • Déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords »,

  • Déposé par la Direction des Ressources Humaines en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait en 6 exemplaires, à Courbevoie, le 26 mai 2021

Pour EQIOM Pour les Organisations Syndicales Représentatives
La Directrice des Ressources Humaines : Les Délégués Syndicaux Centraux :
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CGT
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT 
Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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