Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF VISANT A HARMONISER LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL A LA SUITE DE L'INTEGRATION DES SALARIES "OTEZLA" AU SEIN D'AMGEN SAS" chez AMGEN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMGEN SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le temps-partiel, le compte épargne temps, le PERCO, la participation, le temps de travail, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09220016545
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AMGEN SAS
Etablissement : 37799867900056 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD COLLECTIF

VISANT A HARMONISER LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL

A LA SUITE DE L’INTEGRATION DES SALARIES « OTEZLA » AU SEIN D'AMGEN SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AMGEN SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 307.500 Euros, dont le siège social est situé 18 quai du Point du Jour, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société ou Amgen »,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat UNSA, représenté par, délégué syndical,

Le syndicat CFE CGC, représenté par, délégué syndical,

Ci-après désignés « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

PRÉAMBULE

En 2019, le groupe Amgen a procédé au rachat, au niveau mondial, de la business unit « Otezla » (traitement contre le Psoriasis) de son concurrent Celgene.

Cette business unit constituant une entité économique autonome en France, ce rachat a entraîné, au niveau français et en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des quarante-huit salariés dédiés à l’activité Otelza de la société Celgene France (« la société Celgene ») à la société Amgen France SAS (« la Société ») en date du 21 novembre 2019 (pour 42 salariés non protégés) et du 20 janvier 2020 (pour 6 salariés protégés). Le comité d’entreprise de la Société a été informé et consulté précédemment à la mise en œuvre de l’opération.

Ce transfert de l’entité économique autonome « Otezla » a parallèlement eu pour effet de mettre en cause, vis-à-vis des salariés transférés, l’application des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société Celgene.

En effet, en application des dispositions légales, les accords collectifs applicables au sein de la société Celgene continuent de produire effet, après le transfert automatique des contrats de travail à la Société, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un (ou plusieurs) accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Ainsi, parallèlement aux réunions tenues avec les organisations syndicales en lien avec la négociation annuelle obligatoire, la Société a invité les organisations syndicales dans l’entreprise à négocier un accord de substitution (« le présent Accord »), et ce afin d'assurer aux salariés de la Société, y compris les anciens salariés de la société Celgene, un statut collectif commun.

Les dispositions du présent accord ne remplacent que les dispositions des accords collectifs applicables au sein de la société AMGEN ayant strictement même objet et même cause, les autres dispositions de ces derniers accords demeurant applicables.

Le présent Accord a été négocié et conclu dans ce cadre, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1. Champ d’application

Le présent Accord est un accord collectif d’entreprise. Il s'applique aux salariés de la Société, en ce compris les salariés transférés à la Société par la société Celgene.

Article 2. Périmètre de l’harmonisation prévu par le présent Accord

Les Parties conviennent par le présent Accord de mettre un terme à l’application de certains accords collectifs d’entreprise mis en cause, à la date de leur transfert, vis-à-vis des salariés transférés par la société Celgene.

Ainsi, dès son entrée en vigueur, le présent Accord se substituera aux accords collectifs concernés avec effet immédiat.

Les accords collectifs (ou procès-verbaux de désaccord) mis en cause concernés par cette substitution sont les suivants :

  • Accord collectif relatif au compte épargne temps du 11 janvier 2018 modifié par avenant du 9 janvier 2019 ;

  • Accord collectif relatif à la mise en place du travail à distance du 10 janvier 2017 ;

  • Accord collectif sur la mise en place d’un forfait jours pour les cadres autonomes du 21 octobre 2008 ;

  • Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel non cadre du 23 janvier 2013 ;

  • Accord collectif relatif aux aménagements en faveur des collaborateurs seniors du 12 mars 2019 ;

  • Procès-verbal de désaccord du 11 janvier 2018, conclu dans la cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévoyant un certain nombre d’avantages au bénéfice des salariés ;

  • Procès-verbal de désaccord du 9 janvier 2019, conclu dans la cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévoyant un certain nombre d’avantages au bénéfice des salariés ;

  • Accord de participation du 18 décembre 2008 modifié par avenants des 29 mars 2011 et 11 janvier 2018 ;

  • Accord collectif de mise en place du plan d’épargne d’entreprise du 25 mars 2009.

Par ailleurs, sauf stipulation contraire du présent Accord, celui-ci se substituera à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux qui étaient en vigueur dans ces domaines au sein de la société Celgene au moment du transfert des salariés.

Cependant, il est convenu que les accords collectifs suivants, également mis en cause par le transfert, ne sont pas concernés par le présent Accord :

  • Accord collectif relatif au droit à la déconnexion du 10 janvier 2017 ;

  • Accord collectif relatif au soutien des collaborateurs aidants du 9 janvier 2019 ;

  • Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 10 janvier 2017.

Une négociation distincte sera menée concernant la mise en cause de ces accords collectifs, en parallèle avec la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui pourra aboutir, le cas échéant, à la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs d’harmonisation spécifiques.

PARTIE 2 : HARMONISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL

  1. Aménagement du temps de travail (cadres et non cadres)

Accords collectifs (ou procès-verbaux de désaccord) mis en cause concernés :

  • Accord collectif Celgene relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel non cadre du 23 janvier 2013 ;

  • Accord collectif Celgene sur la mise en place d’un forfait jours pour les cadres autonomes du 21 octobre 2008 ;

  • Procès-verbal de désaccord du 11 janvier 2018 ;

  • Procès-verbal de désaccord du 9 janvier 2019.

Dispositions d’harmonisation :

  1. Durée du travail des salariés

En application de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel non cadre du 23 janvier 2013, les salariés transférés non-cadres voient leur durée de travail décomptée sur une base annuelle (1600 heures par an), moyennant une durée hebdomadaire de travail effectif de 37h30 en contrepartie de l’octroi de JRTT dont le nombre dépend du nombre de jours fériés tombant sur un jour non-travaillé.

A date, un seul salarié transféré est concerné par cet aménagement du temps de travail.

En application de l’accord collectif sur la mise en place d’un forfait jours pour les cadres autonomes du 21 octobre 2008, les salariés cadres étaient soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, à hauteur de 210 jours travaillés par an, en contrepartie de laquelle ils se voyaient octroyer au minimum 16 jours de repos.

A date, quarante-et-un salariés transférés sont concernés par cet aménagement du temps de travail.

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’ensemble des salariés de la Société, y compris les salariés transférés, seront soumis aux dispositions de l’accord d’entreprise Amgen sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1998, tel que modifié par ses trois annexes du 7 décembre 1998, du 16 novembre 2000 et du 14 décembre 2004, en vigueur au sein de la Société.

Par conséquent, ces deux accords collectifs Celgene mis en cause cesseront de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Il s’ensuit que l’ensemble des salariés concernés verront leur durée du travail calculée dans un cadre annuel (1607 heures par an), moyennant une durée hebdomadaire de travail effectif de 39h00 en contrepartie de l’octroi de 23 JRTT par année civile, acquis en fonction du temps de travail effectif de chaque salarié sur l’année.

Les règles applicables en matière de prise des JRTT ainsi qu'en matière d'horaires de travail seront par conséquent celles en vigueur au sein de la Société au titre de l’accord sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1998, tel que modifié par les trois annexes susvisées.

En ce qui concerne les salariés transférés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, celle-ci cessera de produire tout effet au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, faute d’accord collectif de branche ou d’entreprise prévoyant un tel dispositif. Ces salariés seront informés par écrit de ce changement dans l’aménagement de leur temps de travail. 

  1. Congés payés

Les règles conventionnelles relatives à la prise de congés payés en vigueur dans la Société, en particulier celles résultant de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1998, s’appliqueront également aux salariés transférés.

L’entrée en vigueur du présent Accord fera donc cesser l’application des dispositions particulières en matière de congés payés et de congés supplémentaires résultant d’accords collectifs ou de procès-verbaux de désaccord (e.g., procès-verbal de désaccord – NAO 2018 et procès-verbal de désaccord – NAO 2019), usages et engagements unilatéraux existant au sein de la société Celgene au jour du transfert, en particulier l’octroi de congés supplémentaires pour ancienneté, pour enfant malade et pour sinistre. La période d’acquisition des congés payés des salariés transférés sera désormais l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

En outre, les Parties sont convenues de modifier l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1998.

L’article 3-1-4 de l’accord d’entreprise Amgen sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1998 est modifié comme suit :

« 3-1-4 – Absences obligatoires pendant la période d’été et de Noël

La prise de 20 jours ouvrés de congés payés minimum pendant la période d’été, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours, est obligatoire. Le solde des congés payés doit être pris au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de leur acquisition.

Par ailleurs, la société étant fermée entre les périodes de Noël et le jour de l’an, des jours de congés réduction devront obligatoirement être posés par les salariés à ces dates. A défaut d’un nombre de jours de congés réduction suffisant, des jours de congés payés seront posés, voire un congé sans solde si le salarié n’a pas acquis suffisamment de jours de congés payés.

Les dates exactes de ces prises obligatoires de congés seront définies chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ou, à défaut d’accord, par décision unilatérale de la Société.

L’article 3-2-1 de l’accord d’entreprise Amgen sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1998 est remplacé par l’article suivant :

« 3-2-1 – Cadre de référence des congés

La prise de 20 jours ouvrés de congés payés minimum pendant la période d’été, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours, est obligatoire. Le solde des congés payés doit être pris au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de leur acquisition. »

Par ailleurs, compte tenu de la spécificité des salariés du terrain, les périodes de prise de congé ainsi que leur durée obéissent aux principes suivants :

Mois de juillet et d’août

Les salariés doivent prendre au minimum 20 jours ouvrés de congés payés entre le 10 juillet et le 31 août.

Par ailleurs, sur cette même période, outre ces 20 jours ouvrés de congés payés, la prise de 10 jours de congés réduction est recommandée.

Noël

La société étant fermée entre les périodes de Noël et le jour de l’an, des jours de congés réduction devront obligatoirement être posés par les salariés à ces dates. A défaut d’un nombre de jours de congés réduction suffisant, des jours de congés payés seront posés, voire un congé sans solde si le salarié n’a pas acquis suffisamment de jours de congés payés.

Les dates exactes de ces prises obligatoires de congés seront définies chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ou, à défaut d’accord, par décision unilatérale de la Société.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise Amgen sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1998 et de ses avenants demeurent inchangées.

  1. Travail à distance

Accord collectif mis en cause concerné :

  • Accord collectif Celgene relatif à la mise en place du travail à distance du 10 janvier 2017.

Dispositions d’harmonisation :

En application de l’accord collectif relatif à la mise en place du travail à distance du 10 janvier 2017, les salariés transférés bénéficient, durant la période de mise en cause de cet accord, de garanties relatives au travail à distance.

Or, les Parties conviennent que les dispositions équivalentes en vigueur au sein de la Société au titre de l’accord collectif d’entreprise Amgen sur le télétravail du 29 mai 2015 et de son avenant du 14 décembre 2017 sont globalement plus favorables, de sorte qu’elles doivent s’étendre aux salariés transférés au jour de leur transfert.

Le présent Accord acte donc que l’accord collectif Celgene relatif à la mise en place du travail à distance du 10 janvier 2017 a cessé de produire ses effets à l’égard des salariés transférés au jour de leur transfert.

En outre, afin de donner plus de souplesse au télétravail dans l’entreprise, les Parties sont convenues de modifier l’accord collectif d’entreprise sur le télétravail de façon à permettre aux collaborateurs de télé-travailler le mercredi et de donner la possibilité aux collaborateurs appartenant à la population siège âgés de 56 ans et plus d’accoler jusqu’à deux jours d’affilée en télétravail.

Ainsi, le cinquième paragraphe de l’article III. « Organisation du télétravail » de l’accord collectif d’entreprise sur le télétravail du 29 mai 2015, tel que modifié par avenant du 14 décembre 2017, est remplacé par les stipulations suivantes :

« Il est convenu que les jours de télétravail ne sont pas fixes. Par ailleurs, si le collaborateur ne prend pas un jour de télétravail dans la semaine, celui-ci sera non reportable sur la semaine suivante. Le collaborateur peut être en télétravail tous les jours de la semaine, mercredi compris, mais ne peut prendre deux (2) jours d’affilée dans une même semaine. »

Le septième paragraphe de l’article III. « Organisation du télétravail » de l’accord collectif d’entreprise sur le télétravail du 29 mai 2015, tel que modifié par avenant du 14 décembre 2017, est remplacé par les stipulations suivantes :

« Un 3ème jour de télétravail par semaine est consenti, à sa demande, à tout collaborateur appartenant à la population siège âgé de 56 ans et plus. Pour ces collaborateurs uniquement, deux jours de télétravail pourront être accolés dans une même semaine . Le nombre de jours de télétravail par semaine est réduit à deux (2) si cette semaine comprend un jour férié ».

Entre le premier et le deuxième paragraphe de l’article IV. « Engagements et devoirs des télétravailleurs » de l’accord collectif d’entreprise sur le télétravail du 29 mai 2015, tel que modifié par avenant du 14 décembre 2017, est inséré le paragraphe suivant :

« En outre, le responsable hiérarchique du collaborateur pourra, lorsque les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise le justifient, demander à un salarié de renoncer ou décaler une journée de télétravail pour venir travailler sur son lieu habituel de travail. »

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur pour une durée indéterminée. Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur le télétravail du 29 mai 2015, tel que modifié par avenant du 14 décembre 2017 demeurent inchangées.


Usage concerné :

  • Octroi aux salariés terrain transférés d’une indemnité mensuelle de 20 € pour couvrir les frais d’Internet

Dispositions d’harmonisation :

Outre l’usage particulier applicable aux salariés transférés en matière de défraiement des dépenses d’Internet, il a été constaté qu’au sein-même de la Société existaient plusieurs modes de prise en charge de ces coûts selon la catégorie de personnel terrain concernée, à savoir :

  • soit le paiement direct de l’abonnement Internet et de la ligne téléphonique fixe du salarié pour les salariés avec une importante ancienneté ;

  • soit une prise en charge forfaitaire intégrée au salaire pour les embauches les plus récentes ;

  • soit l’absence de prise en charge.

Afin d’harmoniser les pratiques existantes, les Parties conviennent que l’ensemble des salariés « terrain » de la Société percevront une indemnité forfaitaire de travail à distance visant à couvrir la fois leurs dépenses d’Internet mais aussi les dépenses liées à l’occupation de leur domicile personnel à des fins professionnelles (i.e., indemnité d’occupation).

Le montant de cette indemnité forfaitaire de travail à distance sera de 40 euros bruts par mois pour les collaborateurs du terrain (Attachés Scientifiques, Medical Science Liaisons, Responsables Relations Hospitalières et Institutionnelles, Directeurs Régionaux/ de Zone, Chefs de Projets Services).

Cette mesure d’harmonisation se substitue aux pratiques actuelles en vigueur en matière de remboursement de frais d’Internet et/ou de ligne téléphonique fixe. Elle sera déployée à compter du 1er avril 2020.

  1. Temps partiel annualisé pour les collaborateurs seniors

Accord collectif mis en cause concerné :

  • Accord collectif Celgene relatif aux aménagements en faveur des collaborateurs seniors du 12 mars 2019.

Dispositions d’harmonisation :

En application de l’accord collectif relatif aux aménagements en faveur des collaborateurs seniors du 12 mars 2019, certains salariés transférés peuvent bénéficier, durant la période de mise en cause de cet accord, de dispositifs d’aménagement de leur lieu et de leur temps de travail.

Au sein de la Société, des dispositifs de même nature ont été mis en place à travers la négociation annuelle obligatoire 2019, dispositifs que les Parties entendent reconduire pour une durée indéterminée.

Le présent Accord harmonise donc les dispositifs existants et fixe les règles en la matière de la manière suivante :

Les collaborateurs du terrain ou du siège de 56 ans et plus peuvent, s’ils en font la demande expresse, bénéficier d’un dispositif de temps partiel annualisé sur l’année civile. Cette demande peut être effectuée par écrit à compter de l’année de leur 56ème anniversaire et au plus tard le 31 janvier de l’année considérée. La Société donnera sa réponse motivée dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. En cas de réponse positive, un avenant temporaire au contrat de travail sera conclu.

Au titre de ce dispositif, le collaborateur bénéficiera de 16 semaines de congés (soit 5 semaines de congés payés + 20 jours de congés réduction + 7 semaines de congés au titre du dispositif), incluant les congés payés et congés réduction (JRTT). Le collaborateur devra prendre effectivement ses congés durant les périodes de vacances scolaires de sa zone. Il est néanmoins autorisé à poser jusqu’à quatre semaines par année civile en dehors des périodes de vacances scolaires.

En contrepartie, sa rémunération de base brute annuelle sera diminuée de 12%.

En cas d’option pour ce dispositif, la détermination de la rémunération variable des collaborateurs est fixée comme suit :

  • Pour l’ensemble du personnel, les objectifs cibles antérieurement fixés demeureront inchangés ;

  • Pour les salariés du siège bénéficiant d’une rémunération variable en pourcentage de leur rémunération brute de base, le montant de cette rémunération variable sera diminué à due proportion, soit 12% ;

  • Pour les MSL, dans la mesure où leur rémunération variable est calquée sur celle des salariés du siège, le même principe de déduction proportionnelle s'appliquera ;

  • Pour les forces de vente (attachés scientifiques, directeurs régionaux, responsables des relations hospitalières et institutionnelles), le montant du SIP (bonus cible) restera identique.

Le collaborateur continuera, le cas échéant, à bénéficier de son véhicule de fonction.

A la fin de chaque année civile, le collaborateur concerné devra informer la Société plus tard le 31 décembre de l’année en cours s’il entend rester dans le dispositif. La Société donnera sa réponse motivée dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur pour une durée indéterminée.

  1. Compte épargne temps

Accord collectif mis en cause concerné :

  • Accord collectif Celgene relatif au compte épargne temps du 11 janvier 2018

Dispositions d’harmonisation :

En application de l’accord collectif relatif au compte épargne temps du 11 janvier 2018, certains salariés transférés bénéficiaient d’un compte épargne temps leur permettant de cumuler des jours de congés, qu’ils pouvaient le cas échéant convertir en argent.

La Société ne disposant pas d’un tel dispositif, les salariés transférés ont perçu, au moment de leur transfert, une indemnité compensatrice correspondant aux droits accumulés sur leur compte épargne temps.

Compte tenu de l’absence de dispositif de compte épargne temps au sein de la Société, les Parties constatent la disparition, au jour du transfert, de ce dispositif au bénéfice des salariés transférés.

  1. Matières en lien avec le temps de travail exclues de la présente harmonisation

Il est expressément précisé que les règles relatives au bénéfice de journées de récupération et de primes liées à la participation de salariés à des réunions scientifiques, congrès et déplacements le weekend ne sont pas concernées par le présent Accord. A cet effet, les salariés transférés continueront à bénéficier des règles spécifiques à ce sujet résultant d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Celgene au jour de leur transfert, lorsque celles-ci sont plus favorables à celles en vigueur au sein de la Société. Ces règles spécifiques cesseront de s'appliquer, le cas échéant, au jour de leur dénonciation par la Société selon les règles jurisprudentielles applicables.

PARTIE 3 : HARMONISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EPARGNE SALARIALE

  1. Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Accord collectif mis en cause concerné :

  • Accord de participation Celgene du 18 décembre 2008

Dispositions d’harmonisation :

Les Parties conviennent que l’accord de participation du 18 décembre 2008 est inapplicable au sein de la Société et ne peut donc produire ses effets aux salariés transférés.

A cet effet, en application de l’article L. 3323-8 du code du travail, cet accord collectif a cessé de produire ses effets entre la Société et les salariés transférés au jour du transfert.

Les salariés transférés seront donc désormais soumis à l’accord de participation en vigueur au sein de la Société.

  1. Plan d’épargne d’entreprise

Accord collectif mis en cause concerné :

  • Accord collectif Celgene de mise en place du plan d’épargne d’entreprise du 25 mars 2009.

Dispositions d’harmonisation :

Les Parties conviennent que l’accord collectif de mise en place du plan d’épargne d’entreprise du 25 mars 2009 est inapplicable au sein de la Société et ne peut donc continuer à produire effet à l'égard des salariés transférés.

En application de l’article L. 3335-1 du code du travail, cet accord collectif a en effet cessé de produire effet à l'égard des salariés transférés, et ce au jour du transfert.

Les salariés transférés pourront, s’ils le souhaitent, faire transférer leurs avoirs affectés à ce plan au sein du plan d’épargne d’entreprise de la Société.

  1. Plan d’épargne pour la retraite collectif

Accord collectif mis en cause concerné :

  • Aucun accord existant au sein de la société Celgene.

Dispositions d’harmonisation :

Les salariés transférés seront éligibles, au même titre que l’ensemble du personnel de la Société, au plan d’épargne pour la retraite collectif en vigueur au sein de la Société en vertu de l’accord collectif du 21 janvier 2011 et de ses avenants des 19 mars 2015, 7 mars 2016, et 11 avril 2018

PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Calendrier des négociations

Le calendrier des négociations était le suivant :

  • Mardi 7 janvier à 17h

  • Mardi 14 janvier à 14h

  • Mardi 28 janvier à 10h

  1. Durée et date d'effet

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet en date du 28 janvier 2020.

  1. Suivi de l’accord

Les Parties se réuniront un an après l'entrée en vigueur du présent Accord pour échanger sur sa mise en œuvre.

Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions qu’il contient.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment à compter de sa prise d’effet. La Partie désirant procéder à sa révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter l'indication des stipulations dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront dans les trois (3) mois suivant cette notification.

Toutes les éventuelles modifications du présent Accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant de révision.

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l'une des parties moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois auquel s’ajoutera un délai de survie d’une durée maximale de 12 mois durant lequel un nouvel accord pourra être négocié et conclu.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent Accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent Accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche de l’industrie pharmaceutique à l’adresse électronique suivante : cppni@ leem.org.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 31 janvier 2020

_____________________________

Pour la Société

Directeur des Ressources Humaines

____________________________

Pour l'UNSA

Délégué syndical

____________________________

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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