Accord d'entreprise "Accord sur la négociation obligatoire 2018" chez SERCEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERCEL et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04418000068
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SERCEL
Etablissement : 37804049700026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ACCORD SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2018

Entre

La société dont le siège social est situé à prise en la personne de son représentant légal, Président Directeur Général, domicilié au dit siège,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ci-dessous désignées :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur

Le syndicat CGT représenté par Monsieur

D'autre part,

Préambule

Les réunions portant sur la négociation obligatoire prévue aux articles 12242-1 et suivants du Code du Travail se sont déroulées le 31 janvier ainsi que les 15, 22 et 28 février 2018.

Au cours de la première réunion du 31 janvier 2018, l'ensemble de la documentation et de l'information nécessaire à la tenue de la négociation annuelle a été communiqué aux organisations syndicales. Lors de cette même réunion, le calendrier des premières discussions a été fixé de même que la liste des sujets traités au cours de la négociation annuelle.

Les parties ont ainsi rappelé que conformément au calendrier social 2018 fixé lors de la réunion du 15 janvier 2018, la présente négociation porterait sur les thèmes suivants :

  • Salaires effectifs

  • Durée effective et organisation du temps de travail

  • Intéressement, Participation, Epargne

  • Affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et de parts des fonds solidaires

  • Suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés inscrits à l'effectif des établissements de

Article 2 : Suppression des écarts de rémunérations et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Au cours des négociations, la direction)n a remis les informations nécessaires à l'appréciation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à l'obligation posée par les articles 1,.2242-5 à L.2242-7 et L.2242-10 du code du travail.

Les parties ont rappelé qu'un accord triennal visant notamment à supprimer les écarts éventuels entre les femmes et les hommes tant dans le déroulement de l'accès à la formation, les rémunérations avait été signé le 15 janvier 2018.

Les analyses détaillées faites pendant l'application du précédent accord avaient conduit à des mesures individuelles pour corriger des écarts non de salaires et de coefficients. Au-delà de ces mesures, les analyses menées n'ont pas relevé d'écarts significatifs et inexpliqués.

Cette démarche d'analyse se poursuivra dans le cadre du nouvel accord afin d'identifier les écarts inexpliqués et de les corriger le cas échéant. La commission paritaire sur l'égalité professionnelle se réunira à cet effet avant la fin du premier 2018.

Article 3 : Intéressement, Participation, Epargne salariale Affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et acquisition de parts des fonds solidaires

Les parties rappellent que les sujets liés à la Participation et à l'Epargne salariale sont couverts par des accords d'entreprise encore en vigueur. Les évolutions réglementaires récentes présentées au cours de la négociation obligatoire conduisent à mettre à jour certaines dispositions de ces accords. Des avenants seront proposés à cet effet par la direction aux syndicales avant la fin du mois de mars 2018.

Concernant l'Intéressement, l'accord précédemment en vigueur étant arrivé à échéance le 31 décembre 2017, les parties conviennent d'engager des discussions spécifiques sur le sujet à compter du mois de mars 2018.

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les discussions entre les parties sur la journée de solidarité n'ont pas à un accord, la Direction refusant de valoriser en heures la journée de congés payés en compensation.

Les parties ont convenu d'ouvrir des discussions sur le sujet du Télétravail à compter du mois de mars 2018.

Par ailleurs, les parties ont rappelé les règles en matière de des heures supplémentaires. Elles précisent que les heures supplémentaires à récupérer doivent effectivement être récupérées dans un délai de 2 mois suivant leur réalisation ou de la période de mise en place des heures supplémentaires. Enfin, les compteurs de récupération doté de soldes conséquents devront faire l'objet d'actions concrètes (récupération et/ou paiement) afin d'être éclusés avant la fin de l'année 2018.

Article 5 - Rémunérations

• Salaires effectifs

Un budget de 1,80/0 de la masse salariale en vigueur sera consacré aux mesures salariales qui s'opéreront selon les modalités décrites ci-dessous :

  • Pour les non-cadres, les mesures salariales prendront la forme d'une augmentation générale de 36€ bruts. Par ailleurs, des augmentations individuelles représenteront 0,500/0 de la masse salariale de cette catégorie.

  • Pour les cadres, les mesures salariales prendront la forme d'augmentations individuelles dans le cadre du budget de 1,80/0 de la masse salariale. Chaque augmentation individuelle ne saurait être inférieure à 36€ bruts mensuels. Par ailleurs, l'absence d'augmentation individuelle concernera notamment les situations de performance individuelle insuffisante ou des situations particulières de suspension de contrat, si bien que la couverture des augmentations représentera au moins 950/0 de la pop concernée.

De plus, les promotions réalisées au cours de l'année 2018 n'auront aucun impact sur le budget consacré aux augmentations individuelles et générales définies ci-dessus. Un budget spécifique pouvant représenter 0,200/0 de la masse salariale leur sera consacré.

Les augmentations générales et individuelles s'appliqueront sur le salaire de base du mois d'avril 2018 aux contrats actifs au 1 er avril 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Le budget est hors mesures rendues nécessaires par la revalorisation de la grille des salaires garantis de la convention ve

Grille de salaires

Les parties conviennent que la grille des salaires d'accueil des non-cadres sera revalorisée de 1,10/0 à compter du 1er avril 2018.

• Primes et indemnités

Au cours des négociations, les parties ont échangé sur la situation particulière des salariés affectés sur les lignes de production de et de Elles ont rappelé que l'introduction de cette nouvelle en 2014 avait conduit à mettre en place un accord d'annualisation du travail de façon à s'adapter à la variation des niveaux de production prévus. Cet accord prévoit entre autres choses des modalités de compensation au régime annualisé du temps de travail et le respect d'horaires fixes en équipes ou en journée.

Le niveau d'activité constaté sur ces lignes automatisées ne justifiant pas actuellement l'application de l'accord d'annualisation du temps de travail, les parties ont convenu de mettre en suspens son application La suspension de l'application de l'accord a en revanche été accompagné du maintien des horaires fixes de travail indispensables au fonctionnement de ces lignes de production.

Ainsi, pour compenser cette contrainte horaire en l'absence de l'application des modalités de l'accord d'annualisation et des compensations associées, les conviennent de la mise en place d'une indemnité exceptionnelle à destination des salariés affectés sur les lignes automatisées de production de

Cette indemnité d'un montant de 2,45€ bruts par jour effectivement travaillé sera mise en place à compter du 1er avril 2018.

Elle sera versée uniquement au personnel affecté sur les lignes lorsqu'il suit un horaire fixe de journée (hors équipes fixes ou alternantes) dans les de suspension de l'application de l'accord d'annualisation du temps de travail.

Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal en vigueur. La revalorisation éventuelle de son montant est discutée lors des annuelles obligatoires.

Enfin, La Direction décline la demande de revalorisation de la prime d'habillage et reporte ce point à la prochaine négociation.

• Changement de coefficient ou d'indice Repères

Les Organisations Syndicales s'interrogent sur les personnes n'ayant pas changés de coefficient ou d'indice Repère. Bien que n'ayant pas constaté a priori d'anomalie, la Direction indique que cette situation sera analysée afin de confirmer l'absence de situation anormale ou inexpliquée.

Article 6 - Tickets restaurant

Le taux de participation de l'employeur au financement des tickets restaurant en vigueur sur les sites de Brest et de Labège est porté à 600/0 à compter du 1er avril 2018.

Article 7 - Divers

A la demande des Organisations Syndicales, la liste des avantages sociaux figurant habituellement dans le bilan social (congés pour évènements familiaux, . . .), sera mise en ligne sur l'intranet RH.

Article 8 - Publicité et dépôt

Le texte de l'accord sera affiché et diffusé dans les établissements en vue d'être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de signature de l'accord.

En outre, un exemplaire original sera remis à l'entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qu'elle soit signataire ou non signataire du présent

accord.

Fait à le 23 nars 2018

Pour. Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com