Accord d'entreprise "un accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès"" chez SERCEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERCEL et le syndicat CFDT le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419005953
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : SERCEL
Etablissement : 37804049700026 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective un avenant n° 7 à l'accord du 28 décembre 2007 relatif au régime de prévoyance "incapacité - invalidité - décès" (2017-12-28) Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès" (2023-03-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-26

Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

Accord négocié entre :

ENTRE

La société SERCEL, Société Par Actions simplifiée au Capital de 2.000.000 euros, inscrite au registre du commerce de Nantes sous le numéro B 378 040 497, SIRET 378 040 497 000 26, dont le siège social est à CARQUEFOU 16, rue de Bel Air Zone Industrielle représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président Directeur Général

ci-après dénommée la "Société",

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur

d'autre part,

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».

L'objectif de ces travaux a été d'harmoniser les régimes de prévoyance des salariés de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès »

et de taux de cotisation.

Après information et consultation du Comité Social et Economique Central, ila été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1

····-····-·--·-..-··-..·- ..........,...._,,_,_..,_....,..........,_,,.,,, ,,,,_ ..............-.-------···-··-·-·-..- ......-----···-··-··-·-···---·-- .................,_, ,,,,,,,_ ....---·----·· ··-

OBJET

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion de l'ensemble du personnel bénéficiaire au contrat d'assurance collective souscrit par l'entreprise.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

ARTICLE 2

SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2.1. GENERALITES

Le présent régime concerne l'ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2.2.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.

Les modalités de financement du régime pendant les périodes de suspension du contrat de travail sont prévues par le contrat de prévoyance.

ARTICLE 3

CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1cr janvier 2020 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4

..,,_ ·········---·------

PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations .

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties .

ARTICLE S

··- ················---· ....... ,,,,, ·····----···-·-··----..... ---···----·-- ···-·······-·---·-·--···--···--······-----·····-----··-··...

COTISATIONS

ARTICLE 5.1.

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TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS

  • Les taux de cotisation au 1cr janvier 2020 servant au financement du régime de prévoyance sont fixés dans les conditions suivantes :

Tranche A

Tranche B

Tranche C

TOTAL

1,37%

3,09%

0,64%

dont Décès

0,41%

0,41%

dont Incapaàté - Invalidité

0,32%

2,04%

dont Rente de Conjoint

0,59%

0,59%

0,59%

dont Accident Corporel

0,05%

0,05%

0,05%

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Répartition Employeur

1,14%

1,57%

0,51%

dont Décès

0,33%

0,33%

dont Incapacité - Invalidité

0,30%

0,73%

dont Rente de Conjoint

0,46%

0,46%

0,46%

dont Acciden t Corporel

0,05%

0,05%

0,05%

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Répartition Salarié

0,23%

1,52%

0,13%

dont Décès

0,08%

0,08%

dont Incapacité - Invalidité

0,02%

1,31%

dont Rènte de Conjoint

0,13%

0,13%

0,13%

dont Accident Corporel

Tranche A ou TA : fraction du salaire jusqu'au Plafond Annuel de la Sécurité sociale

Tranche B ou TB : fraction du salaire compris entre une fois et quatre fois le Plafond Annuel de la Sécurité sociale

Tranche C ou TC : fraction du salaire compris entre quatre fois et huit fois le Plafond Annuel de la Sécurité sociale

ARTICLE 5.2.

EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

En cas de déséquilibre du régime et d'augmentation subséquente des cotisations à la demande de l'organisme assureur, le présent accord fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les memes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

ARTICLE 6

····-··..·· -- ............--··-·-··..-··---·-··---··...·..·---··..·--- ··---· --··-···- .....·-··-----··--- ..........-...-................................ . ...............-···--·-···-.......,..,_,,,.._ ,,.,,..,____..,,_....,....

PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l'entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 7

FONDS SOCIAL DEDIE

En complément des dispositions proposées par l'organisme de complémentaire santé au titre de son action sociale, les parties signataires conviennent d'organiser une action sociale dédiée aux salariés bénéficiaires du régime complémentaire santé et prévoyance destinée à venir en aide ' aux salariés confrontés à des difficultés financières.

La demande d'intervention du fonds social est à l'initiative du salarié et se fait par l'intermédiaire du service social qui transmettra le dossier dument complété aux membres de la commission du fonds social.

ARTICLE 8

-···

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INFORMATION

ARTIC.L......E..........8................................. ........................ .......................................... .....-.......... ......-......................... ...................................................................................._,,.,_ _,....

INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

ARTICLE 8.2

INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 9

DUREE -REVISION -DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1cr janvier 2020. Il annule et remplace tout éventuel accord ou avenant antérieur portant sur le même objet.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.

2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles

L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. .

Enfin, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées .

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l'ancien ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 10

DEPOT ET PUBLICITE

. Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée, à la diligence de l'employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, le cas échéant accompagné des pièces visées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera en outre remis à chacune des parties signataires, tandis que les organisations syndicales non signataires en recevront une copie.

Enfin, le présent accord sera communiqué au personnel par tout moyen.

Fait à Carquefou le,

Pour SERCEL ,

Pour le syndicat CFDT,

Options au choix du bén_éficiaire au moment du décès

à défaut de choix sur la modallté de versement , ou s'll ut caduque, ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires, l'option A sera appliquée par défaut.

Résumé des garanties de prévoyance

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li

lInd emnité sous déduction d es prestations versées par la Sécurité soda le

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!Revalorlsatlon des prestations Les rentes éducations, les lndemnltés journallères et les re ntes d'lnvalldlté sont revalorls ées chaque année en fonction de l'evolutlon de l'Jndlœ retenu par le contrat.

(1) : Le nombre d'ascendants à charge pris en considrarlon est limite à d eux. (2): Rente doublée si l'enfant est orphelin de père et mère au moment du décts +sons limitae d'âg e pour les enfont"s reconnus handicapés avant 26 ons (3): Prestation /Imitée OUK frai5 réels

(4) : Rémuniration de base déterminée :

·sur la base de douzefais le montant de votre rémunération mensuelle brute è/e base ou momenc du décts ou de l'arrrêt de trova11,

·auquel s'ajoute le montant des gratifications. primes. commissions ou rappe/5 veflés au cours des douze demlefl mois pr écédant le décès ou l'arrêt de travail. ( 5): N =taux d'invalidité permonence.

Mon tant des prestations en% de la rémunéraion de base y compris la rente versée par Io Sécurité sociale.

Le montant du capital prévu en cas de décès, compte tenu le cos échéant, du capital supplém enralre servi en cas de décès par accidenter vené tant portes assureurs que partout autre In stitution ou regime de prévoyance n e peut être inférieur auK stipulations du paragraphe 3 de l'article lde la Collection Collective Nationale des Cadres du 14 man 1947

Ensemble du personnel

RENTES DECONJOINT

1

111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïii

1 Rente de Conjoint Temporaire (versée jusqu'à 60ans)

majoration pour chacun des enfants à charge à la date du décès

0,40

10

% (X· 25) Tranche A + 0,80% (X -25) Tra nche B et Tranche C

% supplémentaires par enfant à cha rge

1

I Rente de Conjoint Viagère

majoration pour chacun des enfants à charge à la date du décès

!Rente d'Orphelin de père et de mère

1

0,40%

+

,80%

10

50

X (65·X) avec un minimum de 2,5% du salaire Tranche A

X (65 - X) Tranche B et Tranche C avec un minimum de 5% Tranche B et Tranche C

% supplémentaires par enfa nt à cha rge

% des rentes versée au titre de la rente de conjoint par enfa nt à cha rge.

Capital substitutif à la rente de confoint

en cas de décès, n'ouvrant pas droit aux prestations de rentes de conjoint ou de concubin ou de partenaire lié par un PACS, il est versé à la personne que vous avez désignée un capital égal à :

Dans les formules ci·dessus, X est l'âge de l'assuré lors de son décès

50 % du salaire annuel Tranche A + 100% du salaire annuel Tranches B et C

REVALORISATION

les rentes en cours de service sont revalorisées suivant un coefficient et une périodicité fixée par l'assureur

Garantie supplémentaire en cas d'accident corporel (selon la définition de la notice assureur)

Ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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