Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle partage de la valeur" chez CABLERIES LAPP SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABLERIES LAPP SARL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC
Numero : T05722006704
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : CABLERIES LAPP SARL
Etablissement : 37809342100014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PROTOCOLE D'ACCORD CLOTURANT LES NAO 2020 (2020-06-29)
Accord Prime exceptionnelle Pouvoir d'Achat (2019-03-27)
PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION SALARIALE 2019 (2019-06-19)
Accord NAO 2021 (2021-03-29)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre,
La Société Câbleries Lapp SARL, sise Technopôle Forbach Sud – 57600 FORBACH, représenté par Monsieur , Directeur Général
D’une part
Et,
Les Organisations Syndicales,
Signatures représentées par :
Monsieur , Délégué Syndical FO
Monsieur, Délégué Syndical CGT
Madame , Déléguée Syndicale CFTC
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent protocole d’accord est conclu suite à diverses réunions qui se sont tenues ce jour, soit le 20 octobre 2022. Il a été convenu d’instituer au bénéfice des salariés désignés ci-après, une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par l’article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, selon les modalités définies par la présente décision.
Il est rappelé par les parties signataires que la PPV ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou devenant obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés présents à la date du versement de la prime.
Les salariés concernés sont les salariés Câbleries Lapp, les salariés mis à disposition par le GEME ainsi que les intérimaires liés à l’entreprise par un contrat de travail à compter du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur
Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur est fixé à 1.200 €. Cette prime sera proratisée suivant le temps de présence durant les douze mois qui précèdent.
Les absences injustifiées, les congés sans solde, les absences maladies supérieures à 10 jours, les congés parentaux et les congés individuels de formation ne sont pas assimilées à des périodes de présence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail.
Article 3 - Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée sur le salaire du mois d’octobre 2022.
Article 5 – Régime social et fiscal
La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation1, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.
Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC2 correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.
La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
En cas de cumul de la PPV avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à la date de conclusion des présentes et aura pour terme le 31 décembre 2022.
Article 7 – Révision de l’accord
Chacune des parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales et réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu, venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise seront invités à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord.
Article 8 – FORMALITES DE DEPOT
Le texte du présent accord, entre en vigueur à la date de signature. Il donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail :
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud4hommes compétent.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicale représentatives.
En application de l’article R.2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet, il sera également envoyé à chaque salarié avec son bulletin de salaire du mois d’octobre 2022.
Fait à Forbach le 20 Octobre 2022
Pour l’entreprise :
Directeur Général - Câbleries LAPP
Pour le Syndicat CFTC
Déléguée Syndicale CFTC
Pour le Syndicat CGT :
Délégué Syndical CGT
Pour le Syndicat FO :
Délégué Syndical FO
[1] Instruction du 10 octobre 2022, Q/R 4.↩
[2] Pour calculer la valeur annuelle du SMIC lorsque son montant varie au cours de l’année, il convient de tenir compte des différentes valeurs applicables au cours de l’année (Instruction du 10 octobre 2022, Q/R 7.3). De plus, dans la mesure où la rémunération du salarié est appréciée sur les 12 derniers mois précédent le versement de la prime, dès lors que cette période porte sur deux années civiles, est pris en considération la rémunération perçue au cours des deux années à due proportion (Instruction du 10 octobre 2002, Q/R 7.4).↩
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