Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au conge pour soigner un enfant malade" chez APAJH AUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH AUDE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-09-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T01121001194
Date de signature : 2020-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH AUDE
Etablissement : 37812847400277 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord sur fixation de jours de congés payés dans le cadre de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19 (2020-04-07) avenant accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2023-03-09)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

L’Association APAJH 11, dont le siège social est situé 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 CARCASSONNE représentée par …. agissant en qualité de président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

- L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme …., en sa qualité de Déléguée syndicale,

- L’organisation syndicale CGT représentée par …., en sa qualité de Déléguée syndicale,

- L’organisation syndicale FO représentée par M. …., en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif prévoient dans son article 11.02 un congé pour soigner un enfant malade.

Les organisations syndicales ont souhaité voir cette disposition étendue aux parents d’enfants hospitalisés jusqu’à l’âge de 20 ans.

C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L2141-5-1 du code du travail, l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu des dispositions suivantes concernant l’évolution professionnelle des représentants du personnel :

Article 1 : Congé pour soigner un enfant malade

Il est expressément convenu que le congé prévu par l’article 11.02 sera également applicable au salarié dont l’enfant de moins de 20 ans est hospitalisé.

Si l’hospitalisation est prévisible, il devra solliciter ce congé auprès de la Direction au moins quinze jours à l’avance.

Si elle est imprévisible, il devra informer immédiatement son responsable de sa volonté de prendre son congé.

Le salarié devra fournir un certificat d’hospitalisation avec sa demande, et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de son congé.

Article 2 : Durée de l'accord - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prend effet à la signature des présentes. Il est conclu pour une durée de 4 ans. A défaut d’agrément le présent accord sera réputé non écrit.

L’accord sera reconduit tacitement à échéance.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Carcassonne et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Carcassonne, le 08 septembre 2020

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

La déléguée syndicale C.G.T. La déléguée syndicale C.F.D.T.

…. ….

Le délégué syndical F.O. Le Président de l’APAJH de l’Aude

…. ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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