Accord d'entreprise "accord sur fixation de jours de congés payés dans le cadre de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19" chez APAJH AUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH AUDE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01120000885
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH 11
Etablissement : 37812847400277 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD SUR LA FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

L’Association APAJH Aude, dont le siège social est situé 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 CARCASSONNE représentée par M. ROUANET Jean-Claude agissant en qualité de président,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme Sandrine BOYER, en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme DARGAUD, en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par M. Lionel MANUELLO, en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part.

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Face à l’épidémie du Coronavirus, la France est entrée au stade 3 du plan d’actions du Gouvernement français, au 15 mars 2020

Malgré ce, la propagation du Covid-19 s'étend, la situation s'est aggravée.

Aussi, la France a pris la décision d’entrer ce 24 mars 2020 en état d’urgence sanitaire avec la publication au Journal officiel de la loi dédiée.

C’est ainsi que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 autorise notamment l’employeur par un accord d'entreprise à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail et les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et permet à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié

L’objectif de cette loi est ainsi d’offrir aux entreprises des mesures leur permettant de s’adapter à l’impact qu’elles subissent sur leur activité.

Notre association est elle aussi fortement impactée par la pandémie du Coronavirus que ce soit au vu des usagers qui ont de façon générale été accueillis par leur famille, du nombre de salariés absents ou encore d’une impossibilité de mettre en place les mesures barrières pour les entreprises adaptées.

C’est dans cette perspective que nous devons mettre des mesures visant à adapter l’activité de notre entreprise à cette crise sans précédent. Il s’agit pour autant d’un effort collectif, chacun devant être actif dans cette démarche.

La direction s’est donc rapprochée de ses partenaires sociaux visant à imposer la prise de congés payés.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Article 1 : Fixation de jours de congés payés par l’employeur

    1. Article 1.1 : Personnel visé

Seul le personnel ci-après désigné est concerné par cette disposition :

  • Personnel exerçant au sein d’une des entreprises adaptées de l’association APAJH de l’Aude à savoir l’Entreprise Adapté de Carcassonne, l’Entreprise Adapté de La Pinède et l’Entreprise Adaptée de Sainte Johannès.

Ne seront pas concernés le personnel qui voit son temps de travail réduit de façon hebdomadaire non suspendu dans le cadre de l’activité partielle. En effet, ce personnel ne pourra pas se voir imposer des congés payés.

Article 1.2 : Modalités de fixation des congés payés :

L’association pourra imposer la prise de jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

Pour ce faire, elle informera le salarié concerné par courriel ou par lettre remise en main propre contre décharge des dates de congés payés, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours.

Article 1.3 : Les jours de congés payés concernés :

Il s’agit prioritairement des jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 non encore soldés.

Toutefois, lorsque le solde de congés payés acquis sur cette période s’avèrera insuffisant, pourront être imposés des jours de congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2019.

Article 2 : Rémunération dans le cadre de l’activité partielle :

Article 2.1 : Personnel visé :

Seul le personnel ci-après désigné est concerné par cette disposition :

  • Personnel exerçant au sein d’une des entreprises adaptées de l’association APAJH de l’Aude à savoir l’Entreprise Adapté de Carcassonne, l’Entreprise Adapté de La Pinède et l’Entreprise Adaptée de Sainte Johannès.

Conformément à la Consultation du CSE en date du 24/03/2020, l’association se voit contrainte en complément de la fixation de jours de congés et/ou de repos, de mettre en place une période d’activité partielle.

Les entreprises adaptées sont particulièrement visées par ce dispositif.

Il est expressément donc convenu dans ce cadre le versement d’une allocation temporaire permettant le maintien de la rémunération mensuelle brute que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé et ce sur une période limitée à 4 semaines. Cette allocation temporaire est soumise à charges sociales.

Au-delà de cette période, les heures chômées des salariés en activité partielle seront indemnisées par :

  • Une indemnité d’activité partielle versée par l’employeur, à hauteur de 70% de la rémunération brute du salarié ;

  • Le cas échéant, une allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimum (RMM), égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimum (équivalente au SMIC net) et la somme perçue par le salarié après versement de l’indemnité d’activité partielle.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prendra effet rétroactivement à compter du 16/03/2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois.

L’accord expirera en conséquence le 15/09/2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Tous les mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai deux mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Carcassonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Carcassonne, le 07 avril 2020.

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

La déléguée syndicale C.G.T. La déléguée syndicale C.F.D.T.

Cécile DARGAUD Sandrine BOYER

Le délégué syndical F.O. Le Président de l’APAJH de l’Aude

Lionel MANUELLO Jean-Claude ROUANET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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