Accord d'entreprise "accord fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires" chez APAJH AUDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH AUDE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T01120000888
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH 11
Etablissement : 37812847400277 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord sur fixation de jours de congés payés dans le cadre de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19 (2020-04-07)
accord collectif relatif au versement d'une prime dite pouvoir d'achat (2020-04-02)
accord d'entreprise sur l'exercice des droits d'expression des salariés (2020-06-25)
accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de covid 19 au sein des établissements gérés par l'APAJH AUDE (2020-09-10)
Accord d'entreprise relatif a l'aménagement de la periodicité des entretiens professionnels (2021-07-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
Accord fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires
Entre les soussignés :
L’Association …, dont le siège social est situé 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 CARCASSONNE représentée par … agissant en qualité de président,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par …, en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT représentée par …, en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO représentée par …, en sa qualité de Délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :
Les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations ;
Le contenu des thèmes de négociation ;
La périodicité de la négociation.
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Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association ….
Article 2 : Partenaires à la négociation
Article 2.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.
Article 2.2 : Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.
Article 3 : Blocs de négociation
Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 4 blocs de négociation portant respectivement sur :
La rémunération ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La qualité de vie au travail ;
La gestion des emplois et des parcours.
Article 4 : Négociation sur la rémunération
Article 4.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération reste annuelle.
Article 4.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée ;
Article 4.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association.
Article 4.4 : Calendrier des réunions
Pour la première année, le calendrier des réunions est le suivant :
1ère réunion | le 06/02/2020 à 09h30 |
2ème réunion | le 27/02/2020 à 09h30 |
3eme réunion | le 12/03/2020 à 09h30 |
4eme réunion | le 02/04/2020 à 14h00 – report QVT / GPEC |
Dernière réunion | Le 23/04/2020 à 14h00 – report QVT / GPEC |
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. De la même manière, le nombre de réunions sera susceptible d’être aménagé si besoin à condition que les parties à la négociation en soient d’accord.
Article 4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction générale remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe. Ces informations pourront être complétées à la demande des organisations syndicales et acceptation de l’employeur.
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Article 5 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 5.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 3 ans.
Article 5.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération porte sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois
Article 5.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association.
Article 5.4 : Calendrier des réunions
Les négociations se sont déroulées fin 2019 début 2020. Une réunion de signature est fixée au 23 avril 2020.
Les prochaines négociations sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes se dérouleront dans le cadre des NAO 2023.
Trois réunions seront dédiées à cette négociation.
Article 5.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques et sociales.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.
Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant.
Article 6 : Négociation sur la qualité de vie au travail
Article 6.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la qualité de vie au travail est annuelle.
Article 6.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la qualité de vie au travail porte sur :
Le droit d’expression des salariés
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 6.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront à au siège social de l’association.
Article 6.4 : Calendrier des réunions
Pour 2020, le calendrier des réunions est le suivant :
1ère réunion | le 27/02/2020 à 09h30 |
2ème réunion | le 12/03/2020 à 09h30 |
3eme réunion | le 02/04/2020 à 14h00 |
Dernière réunion | Le 23/04/2020 à 14h00 – report SALAIRES |
Pour les années suivantes, au moins trois réunions seront fixées dans ce cadre.
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. De la même manière, le nombre de réunions sera susceptible d’être aménagé si besoin à condition que les parties à la négociation en soient d’accord.
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Article 6.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe. Ces informations pourront être complétées à la demande des organisations syndicales et acceptation de l’employeur.
Article 7 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Article 7.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est fixée à 4 ans, exception faite sur 2020, 2021 et 2022 où une négociation sera engagée sur chacune de ces années, le contenu étant ci-après défini.
Article 7.2 : Contenu de la négociation
Sur 2020, compte tenu de la signature du CPOM dans le courant de l’année 2020, la négociation va permettre de clarifier les attentes des parties en matière de GPEC. Il est d’ores et déjà convenu d’évoquer les thèmes suivants :
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions,
Abondement du compte personnel de formation.
Sur 2021 et 2022, il est d’ores et déjà convenu La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :
La mise en place d'un dispositif de GPEC, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation
Article 7.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association.
Article 7.4 : Calendrier des réunions
Pour 2020, le calendrier des réunions est le suivant :
1ère réunion | le 27/02/2020 à 09h30 |
2ème réunion | le 12/03/2020 à 09h30 |
3eme réunion | le 02/04/2020 à 14h00 |
Dernière réunion | Le 23/04/2020 à 14h00 – report SALAIRES |
Au titre de l’année 2021, 4 réunions seront dédiées à cette thématique.
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. De la même manière, le nombre de réunions sera susceptible d’être aménagé si besoin à condition que les parties à la négociation en soient d’accord.
Article 7.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe. Ces informations pourront être complétées à la demande des organisations syndicales et acceptation de l’employeur.
Article 8 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :
Courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
Courrier remis en main propre ;
Courrier électronique ;
Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 9 : Absence de réunions préparatoires
Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.
Article 10 : Déroulement des réunions
Lors de la première réunion propre à un bloc de négociation, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées.
Au terme de chacune des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.
Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.
Article 11 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 12 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
Soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
Soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 13 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 07 avril 2020.
Article 14 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 06 avril 2024.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 15 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 16 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 4 semaines suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17 : Suivi de l’accord
Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 18 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 semaines suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 19 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 20 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 21 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 22 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Article 23 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article l. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Carcassonne, le 07/04/2020
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
La déléguée syndicale C.G.T. La déléguée syndicale C.F.D.T.
… …
Le délégué syndical F.O. Le Président de l’APAJH de l’Aude
… …
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