Accord d'entreprise "Accord portant sur l’Aménagement du Temps de Travail 2019 de l’Établissement du Plessis-Robinson (et centre rattaché)-Année 2019" chez MBDA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBDA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218005715
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : MBDA FRANCE
Etablissement : 37816847000136 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

Accord portant sur l’Aménagement du Temps de Travail

de l’Établissement du Plessis-Robinson

(et centre rattaché)

Année 2019

Préambule

Cet accord définit pour l’Établissement du Plessis-Robinson (et centre rattaché) les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables au Personnel pour l’année 2019.

Cet Accord s’inscrit dans le cadre de l’accord Société MBDA France du 8 novembre 2002 concernant l’harmonisation des dispositions relatives à la durée du Temps de Travail ainsi que dans le cadre de l’Accord Général portant sur le statut social du personnel de MBDA France du 1er juillet 2003.

Cet Accord annule et remplace les accords d’Établissement précédents relatifs à l’Aménagement du Temps de Travail.

Article 1

Pour l’Établissement du Plessis-Robinson, l’horaire d’ouverture et de fermeture de l’Établissement, hors horaires spéciaux est le suivant :

  • Heure d’ouverture : 7h00

  • Heure de fermeture : 20h00

En dehors de la plage d’ouverture telle que définie, aucune présence sur le site n’est admise sans autorisation préalable de la Direction de l’Établissement.

Conformément à l’article 4 du présent accord, la présence au-delà de 19h00 n’est pas autorisée pour les salariés travaillant selon la référence horaire hebdomadaire de base 35 heures, sauf accord préalable de la hiérarchie.

Article 2

Les modalités d’horaires concernant le personnel travaillant selon la référence horaire à 37 heures par semaine sont celles prévues à l’article 8 de l’Accord Société du 8 novembre 2002.

Les modalités d’horaire variable définies aux articles 3, 4 et 5 ci-après concernent uniquement les salariés travaillant selon la référence horaire hebdomadaire de base 35 heures majorée de l’Aménagement Collectif du Temps de Travail.

Sont également concernés les salariés à temps partiel dont la référence horaire hebdomadaire temps plein est de 35 heures (hors Aménagement Collectif du Temps de Travail).

Article 3

Un aménagement collectif de la durée hebdomadaire de travail est mis en place tel qu’explicité ci-après. Cet aménagement concerne exclusivement les salariés travaillant selon la référence horaire hebdomadaire de base 35 heures.

L’horaire hebdomadaire est porté à 36 heures (35 h + 1 h) sans générer d’heure supplémentaire. Cette heure d’aménagement collectif hebdomadaire permet de capitaliser 6 jours de façon forfaitaire sur l’année. Ces 6 jours peuvent être utilisés pour réaliser les fermetures de l’Établissement.

Cet aménagement collectif (+ 1 heure hebdomadaire et récupération forfaitaires de 6 jours sur l’année) concerne également les salariés à temps partiel dont la référence horaire temps plein est de 35 heures hebdomadaire. Cette disposition sera proposée dans l’avenant au contrat de travail de ces salariés.

Article 4

Dans le cadre de la bonne organisation du service et en concertation avec leurs hiérarchies qui veilleront à concilier la bonne marche du service et les aspirations du personnel, chaque salarié peut aménager sa journée de travail dans le respect des heures d’ouverture et de fermeture de l’Établissement, des plages horaires fixes et de la durée légale et conventionnelle du travail.

7h00 9h30 11h30 14h00 15h30 19h00

PLAGE VARIABLE

PLAGE

FIXE

PLAGE VARIABLE

DE REPAS

PLAGE

FIXE

PLAGE VARIABLE

Plage variable le matin : 7h00 – 9h30

Plage variable de repas : 11h30 – 14h00

Plage variable le soir : 15h30 – 19h00

4 badgeages par jour : plage variable le matin et le soir, plage variable de repas en sortie et en entrée avec 30 minutes d’interruption minimum obligatoire et décomptée comme telle.

Les plages fixes sont donc : le matin : 9h30 – 11h30,

l’après-midi : 14h00 – 15h30.

Il est rappelé que, selon les termes de l’accord société du 8 novembre 2002, des aménagements individuels dans l’organisation du travail ne peuvent conduire à des journées entières d’une durée de travail inférieure à 5 heures et qu’elles doivent inclure les plages fixes déterminées ci-dessus. D’autre part, la présence au-delà de 19h00 est interdite et ne peut-être autorisée qu’avec l’accord de la hiérarchie.

Article 5

Un crédit-débit de + ou - 6 heures maximum est autorisé par rapport à la référence horaire de 36 heures par semaine (35 heures + 1 heure d’ACT)

Dans ces limites, des heures en + ou en – seront reportables d’une semaine sur l’autre dans le cadre de l’organisation personnelle du temps de travail compatible avec les besoins du service, sans générer d’heures supplémentaires.

Les heures entre -6 heures et +2 heures sont reportables d’une semaine sur l’autre et répondent au fonctionnement habituel de l’horaire variable ; les heures entre +2 heures et +6 heures alimentent automatiquement un compteur à chaque fin de semaine pour créditer des journées de récupération. A cette fin, une journée entière est valorisée en heure pour 1/5ème de la durée hebdomadaire de référence et une demi-journée pour 1/10ème.

A la fin de la dernière semaine entière de chaque mois, les heures enregistrées au compteur seront transformées en jours.

Il est possible de créditer le compteur au maximum de 4 heures par semaine et 10 heures par mois pour capitaliser un maximum de 10 jours par année civile. Ces journées pourront se prendre en concertation avec la hiérarchie par demi-journée, journée ou journées groupées.

Ces 10 jours ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre. Il est toutefois possible d’imputer tout ou partie du crédit jour acquis sur le Compte Épargne Temps Société dans la limite prévue par l’accord Société du 31 mars 2003.

Article 6

Pour l’ensemble du personnel, ayant une référence horaire, la période d’interruption minimum obligatoire et décomptée comme telle durant la plage variable de repas sera de 30 minutes.

Article 7

Conformément à l’accord Société MBDA France du 8 novembre 2002, l’Établissement sera fermé du mardi 24 décembre 2019 inclus au mercredi 1er janvier 2020 inclus, ainsi que tous les « ponts » d’une journée :

  • Vendredi 31 mai, pont du jeudi de l’Ascension

  • Vendredi 16 août, pont de l’assomption

Par ailleurs, et à titre exceptionnel, l’Établissement sera également fermé le lundi 23 décembre 2019. L’Établissement fermera donc dès le vendredi 20 décembre 2019 au soir et rouvrira le jeudi 2 janvier 2020 au matin.

Du fait de la mission exercée, certaines équipes (ex : entretien du centre) ou quelques personnes en nombre limité (ex : clôture de l’exercice comptable) pourront être amenées à travailler pendant la période de fermeture selon les procédures légales.

Article 8

Pour l’année 2019, le nombre de jours fériés survenant un jour ouvré est de 10 :

1) Mardi 1er janvier (Nouvel an)

2) Lundi 22 avril (Lundi de Pâques)

3) Mercredi 1er mai (Fête du travail)

4) Mercredi 8 mai (8 mai 1945)

5) Jeudi 30 mai (Ascension)

6) Lundi 10 juin (Lundi de Pentecôte)

7) Jeudi 15 août (Assomption)

8) Vendredi 1er novembre (Toussaint)

9) Lundi 11 novembre (fête de l’armistice)

10) Mercredi 25 décembre (Noël)

En application de l’article 5 de l’Accord général portant sur le statut social du personnel de MBDA France du 1er juillet 2003, le nombre de jours fériés survenant un jour ouvré étant supérieur à 9, il n’est accordé aucun jour chômé payé complémentaire pour l’année 2019.

Les modalités d’organisation de la journée de solidarité pour l’année 2019 ont fait l’objet d’une négociation au niveau Société.

Article 9

Les congés payés capitalisés sur la période de référence 2017-2018 doivent être soldés au plus tard le 31 mai 2019.

Pour les congés payés capitalisés sur la période de référence 2018-2019, il est recommandé de prendre 3 semaines minimum entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2019. Il est rappelé que la détermination des congés pour le personnel, tout comme la durée et l’organisation du temps de travail, se fait sous la responsabilité des hiérarchies en conciliant la bonne marche du service et les aspirations du personnel. Pour la bonne règle, il est demandé aux hiérarchies d’organiser la planification des congés d’été de leurs collaborateurs avant le 31 mars 2019.

Au titre de l’année 2019, et sur la base d’un temps plein sur l’année complète, il est précisé que le nombre de jours de RTT s’élève à :

  • 15 pour les salariés au forfait 212 jours ;

  • 13 pour les salariés au forfait 214 jours ;

  • 12 pour les salariés au forfait 215 jours ;

  • 9 pour les salariés au forfait 218 jours.

Il est rappelé que le nombre maximal de jours de récupération capitalisables sur l’année civile pour les mensuels en référence horaire 37 heures dans le cadre de l’horaire variable est de 16.

Article 10

Le présent Accord est conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 11

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et L.2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du Travail.

Fait au Plessis-Robinson, le

  1. Responsable des Relations Sociales

et de l’Administration du Personnel

Établissement du Plessis-Robinson

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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