Accord d'entreprise "Accord relatif à la couverture Gros Risques (décès, invalidité et incapacité de travail) pour l’ensemble des salariés MBDA France" chez MBDA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MBDA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09222037063
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : MBDA FRANCE
Etablissement : 37816847000136 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant à l’Accord d’harmonisation relatif à la prévoyance frais de santé, aux garanties décès, invalidité et incapacité de travail pour le Personnel Ingénieurs et Cadres et le Personnel Mensuels de niveaux V.2, V.3 et VI inclus du 1er juillet 2003 (2020-12-22)
Avenant à l’Accord d’harmonisation relatif au régime de prévoyance établissant des garanties décès, invalidité et incapacité de travail pour le Personnel Mensuels de niveaux I.1 à V.1 inclus du 1er juillet 2003 (2020-12-22)
Accord relatif au régime obligatoire complémentaire des couvertures décès, invalidité et incapacité de travail du Personnel Mensuel jusqu’au niveau V-1 inclus (Salariés Non Cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessio (2021-07-02)
- Accord relatif au régime obligatoire complémentaire des couvertures décès, invalidité et incapacité de travail du Personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés (articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionel du 17 novembre 2017) (2021-07-02)
Avenant accord mise en conformité régime obligatoire complémentaire du personnnel mensuels (2021-10-14)
Avenant à l’Accord relatif à la mise en conformité du régime obligatoire de couverture complémentaire frais de santé du Personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés (2021-10-14)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10
Accord
relatif à la couverture Gros Risques
(décès, invalidité et incapacité de travail)
pour l’ensemble des salariés MBDA France
Entre
la Société MBDA France, représentée par :
Monsieur, Directeur des Ressources Humaines MBDA France,
d'une part,
et
les Délégués Syndicaux Centraux de MBDA France, représentants d'organisations syndicales représentatives,
d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, signée le 7 février 2022, introduit, à compter du 1er janvier 2023, de nouvelles dispositions en matière de Prévoyance « Frais de Santé » et « Gros Risques » (1).
Depuis sa création, MBDA France a toujours veillé à faire bénéficier ses collaborateurs de couvertures de haut niveau en matière de Prévoyance, leur permettant ainsi de faire face aux aléas de la vie courante dans de meilleures conditions, et ce, dans le respect de principes fondateurs d’équilibre financier durable et d’harmonisation des garanties entre les différentes catégories de personnel (personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés, et personnel Mensuels).
Fidèles à cette approche, les parties prenantes au présent accord ont décidé de considérer la mise en conformité avec le nouveau dispositif conventionnel comme une opportunité d’en confirmer les principes, tout en adaptant leur mise en œuvre pratique à l’aune des évolutions impactant durablement les besoins en matière de Prévoyance, telles que les évolutions :
Règlementaires (ex : généralisation en 2016 de la couverture complémentaire Santé collective et obligatoire pour tous les salariés du secteur privé),
Sociologiques (ex : allongement de la vie professionnelle, part croissante des familles recomposées et de maternité/paternité plus tardives, …),
Démographiques (ex : renouvellement des effectifs de MBDA France, évolution de la répartition des effectifs par catégorie socio professionnelle).
Dans le cadre d’un dialogue social responsable privilégiant une approche globale des couvertures « Frais de Santé » et « Gros Risques », les partenaires sociaux se sont attachés à définir des dispositifs permettant à la fois :
d’améliorer significativement le niveau des différentes garanties ;
de renforcer les principes de cohérence et d’équité entre les salariés, quelle que soit leur catégorie ;
de prendre en compte les attentes des salariés de bénéficier de dispositifs plus flexibles en matière de frais de santé afin d’éviter la redondance des couvertures lorsque le (ou la) conjoint(e) bénéficie d’un régime obligatoire dans sa propre entreprise, tout en maintenant au sein du régime MBDA France la couverture des enfants ainsi que des conjoints à charge ;
de sécuriser la sphère familiale face aux risques majeurs liés à l’incapacité, l’invalidité ou le décés du salarié ;
de respecter un équilibre économique global et maitrisé, tant du point de vue des salariés que de l’entreprise ;
et contribuer ainsi à l’attractivité de MBDA France en tant qu’employeur de référence dans le secteur de la Défense.
(1) décès, incapacité, invalidité
En ce qui concerne la Prévoyance « Gros Risques », cette volonté des partenaires sociaux s’est traduite plus concrètement par :
La mutualisation des risques et des financements dans un régime unique couvrant l’ensemble des salariés ;
L’amélioration des garanties au-delà des couvertures pré-existantes et des dispositions conventionnelles.
Les parties prenantes à la négociation conviennent unanimement que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions :
Des articles 1 et 4 du chapitre VI de l’accord général portant sur le statut social du personnel de MBDA France du 1er juillet 2003, relatives à la maladie et à la prévoyance «gros risques » ;
De l’accord relatif au régime obligatoire complémentaire des couvertures décès, invalidité et incapacité de travail du Personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés (articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017) du 2 juillet 2021 ;
De l’accord relatif au régime obligatoire complémentaire des couvertures décès, invalidité et incapacité de travail du Personnel Mensuel jusqu’au niveau V-1 inclus (salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017) du 2 juillet 2021 ;
De l’article 3.2.6 de l’accord relatif au dialogue social et au droit syndical au sein de MBDA France du 24 mai 2019.
Les dispositions relatives à la Prévoyance « Frais de Santé » font l’objet d’accords séparés.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent des dispositions ci-après :
Sommaire
Article 1 – Personnel affilié et bénéficiaires des prestations 6
Article 2.1. Garanties décès, invalidité absolue et définitive (IAD) 7
Article 3 – Financement, équilibre et suivi du régime 9
Article 4 – Mise en œuvre de garanties présentant un degré élevé de solidarité 12
Article 5 - Diffusion – Information 12
Article 7 – Prise d’effet, durée et révision de l’Accord 12
Article 8- Formalités de dépôt et publicité 12
Article 1 – Personnel affilié et bénéficiaires des prestations
Sont affiliés à titre obligatoire au régime l’ensemble des salariés MBDA France de tous les établissements de la Société sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils relèvent, ou non, des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Outre le respect, a minima, des dispositions conventionnelles prévues par l’article 15.2 de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la Métallurgie, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, sous réserve qu’ils bénéficient, pendant cette période d’une indemnisation :
de l’employeur et notamment : d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par la société (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité),
ou de versements en espèces du régime obligatoire de l’Assurance Maladie.
Dans une telle hypothèse, ce maintien des garanties s’opère par principe dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité (mêmes garanties, mêmes taux et assiette de cotisations). Toutefois :
Pour les salariés bénéficiant de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie sans indemnisation versée par l’employeur, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;
Pour les salariés en incapacité de travail ou invalidité qui bénéficient des prestations complémentaires « incapacité de travail » et « invalidité » versées par l’organisme assureur et dont le contrat de travail n’est pas rompu, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;
Pour les salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement dans les conditions visées plus haut, l’assiette de calcul des cotisations et des prestations est la rémunération des 12 mois qui précèdent la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
La possibilité est donnée aux Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement de contracter avec l'institution gestionnaire une adhésion au contrat d’assurance souscrit par MBDA France au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés.
La possibilité est donnée à la filiale dénommée GDI Simulation de contracter avec l'institution gestionnaire une adhésion au contrat d’assurance souscrit par MBDA France au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.
Article 2 – Garanties
Les prestations concernées par le présent accord portent d’une part sur les garanties versées en cas de décès, invalidité absolue et définitive (IAD) et d’autre part sur les garanties de ressources en cas d'incapacité et d'invalidité permanente de 1ère, 2ème et 3ème catégories.
Les garanties définies au présent accord s’appliqueront aux sinistres intervenant à compter du 1er janvier 2023.
Article 2.1. Garanties décès, invalidité absolue et définitive (IAD)
Il est rappelé que :
les prestations versées au titre de cette garantie relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’employeur n’étant pas habilité à verser des prestations d’assurance,
et qu’elles sont versées de manière identique dans le cas du décès du salarié ou suite à son passage en invalidité absolue et définitive.
Le tableau de garanties correspondant est fourni à titre informatif en annexe 1 du présent accord et prévoit deux options :
Option « Capital de base et rente éducation » à condition d’avoir des Enfant(s) à charge au jour du décès,
Option « Capital de base majoré ».
Le salarié aura ainsi la possibilité, en l’absence d’enfant à charge au moment du décès, de mieux préserver le ou les bénéficiaires qu’il aura explicitement désignés, ou le ou les bénéficiaires par défaut en l’absence de désignation.
Les conditions de mise en œuvre permettant de rester conformes aux dispositions conventionnelles de branche sont définies par l’Institution et figurent en annexe 1 du présent accord à titre informatif.
Article 2.2 - Garanties de ressources en cas d'incapacité et d'invalidité permanente de 1ère, 2ème et 3ème catégories
Ces garanties définissent les montants des revenus de remplacement en cas d’arrêt de travail en raison d’une maladie, d'un accident, ou d'une invalidité permanente.
En cas d’incapacité :
Maintien de salaire par MBDA France : Le taux et la durée du maintien de tout ou partie du salaire par MBDA France sont définis en fonction de l’ancienneté du salarié dans la Société selon le barème figurant en annexe 2 du présent accord.
Indemnisation complémentaire versée par l’institution de prévoyance : les prestations versées au titre de cette garantie relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’employeur n’étant pas habilité à verser des prestations d’assurance. Le tableau de garanties correspondant est fourni à titre informatif en annexe 3 du présent accord.
En cas d’invalidité :
L’indemnisation est versée par l’institution de prévoyance. Il est rappelé que les prestations versées au titre de cette garantie relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’employeur n’étant pas habilité à verser des prestations d’assurance. Le tableau de garanties correspondant est fourni à titre informatif en annexe 3 du présent accord.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors d’un éventuel changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 3 – Financement, équilibre et suivi du régime
Article 3.1 – Financement
Le régime est financé par une participation de l’employeur et par une participation du salarié, cette dernière étant prélevée mensuellement en fin de mois sur sa rémunération brute.
Le taux global de cotisation est fixé à :
1,12% sur la tranche 1 de la rémunération brute ;
1,55% sur la tranche 2 de la rémunération brute.
La participation de l’employeur est fixée de la manière suivante :
Pour le personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés à partir du niveau V.2 (articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionel du 17 novembre 2017) :
1,12% sur la tranche 1 de la rémunération brute ;
1,12% sur la tranche 2 de la rémunération brute ;
elle suivra l’évolution de la rémunération dès le premier mois d’application de son évolution.
Conformément aux dispositions conventionnelles, ces taux seront applicables pour le personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés à partir de la classe d’emploi E9 inclus, à compter de la mise en œuvre du nouveau système de classification de la Métallurgie, prévue à ce jour au 1er janvier 2024.
Pour le personnel Mensuel jusqu’au niveau V-1 inclus (Salariés Non Cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017) :
0,95% sur la tranche 1 de la rémunération brute ;
1,32% sur la tranche 2 de la rémunération brute ;
elle suivra l’évolution de la rémunération dès le premier mois d’application de son évolution.
Conformément aux dispositions conventionnelles, ces taux seront applicables pour le personnel Mensuel jusqu’à la classe d’emploi D8 inclus, à compter de la mise en œuvre du nouveau système de classification de la Métallurgie, prévue à ce jour au 1er janvier 2024.
Ces taux de cotisations sont répartis de manière différente en fonction du risque :
Incapacité ;
Invalidité ;
Décès ;
la part salariale étant exclusivement affectée sur le risque incapacité.
Article 3.2 – Equilibre du régime
Les comptes du régime de prévoyance seront établis annuellement après la fin de chaque exercice. Dans le cas de constat de déséquilibre et sur recommandation de l’Institution de prévoyance, les mesures nécessaires au rétablissement des conditions permettant la perennité du régime devront être prises.
À la demande des partenaires sociaux et de la Direction de MBDA France, et en accord avec l’Institution de prévoyance, il est mis en place un compte de participation aux bénéfices. L’objet de ce compte est de lisser les résultats techniques du régime dans le temps afin d’éviter des ajustements au coup par coup en cas d’excédent ou de déficit, et ainsi de garder le plus constant possible les cotisations et les coûts associés vis-à-vis des salariés couverts. Cette provision peut être utilisée à concurrence des sommes dont elle est créditrice pour le besoin du bon équilibre du régime défini au présent accord ou pour la partie affectée à la réserve générale pour le financement des mesures relevant du degré élevé de solidarité. Les mécanismes de fonctionnement de ce compte sont définis dans le contrat conclu avec l’Institution de prévoyance et figure en annexe 4 à titre informatif.
Article 3.3 – Commission de suivi
Afin de favoriser une approche globale et harmonisée entre les catégories socio-professionnelles, une Commission de Suivi unique et commune à l’ensemble des régimes de prévoyance « Gros Risques » et « Frais de Santé » (salariés Ingénieurs/Cadres et assimilés d’une part et Autres Mensuels d’autre part) est mise en place.
Elle comprendra :
4 représentants des salariés titulaires et 4 représentants des salariés suppléants désignés par le CSE central,
Des représentants des organisations syndicales représentatives :
1 membre titulaire et 1 membre suppléant désignés par organisation syndicale représentative au sein des affiliés au régime « Frais de Santé » Ingénieurs/Cadres et assimilés,
1 membre titulaire et 1 membre suppléant désignés par organisation syndicale représentative au sein des affiliés au régime « Frais de Santé » Autres Mensuels ;
Des représentants de la Direction.
Cette commission unique sera mise en place à compter du 1er janvier 2024. Les commissions existantes à la date du présent accord sont maintenues provisoirement pour l’examen des comptes de résultats des différents régimes pour l’exercice 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
Les mandats prennent fin et font l’objet de renouvellement ou de nouvelles désignations après chaque élection professionnelle du CSE central.
Cette commission de Suivi a pour attribution d’examiner et d’analyser les comptes annuels de l’ensemble des régimes, qu’ils soient relatifs aux « Gros Risques » ou aux « Frais de santé », ainsi que l’évolution des différentes réserves associées, les éléments lui étant préalablement fournis.
Lors de l’examen des comptes annuels des régimes « Frais de Santé », seuls les membres affiliés au régime faisant l’objet de l’analyse (Ingénieurs/Cadres et assimilés ou Autres Mensuels) seront habilités à prendre part aux débats.
L’institution gérant les garanties présentera toute mesure jugée adéquate pour assurer la pérennité du régime ou le juste niveau du compte de participation aux bénéfices.
Dans le cadre de ses attributions, la Commission de Suivi pourra avoir accès au(x) contrat(s) conclu(s) entre MBDA France et les Institutions Gestionnaires relatif(s) au(x) régime(s) de Prévoyance ainsi qu’à leurs avenants futurs.
Elle se tiendra sur convocation de la Direction au cours du 2e trimestre et avec la participation de représentants de l’Institution gérant les garanties pour l’examen des comptes des régimes de l’exercice précédent. Les examens des régimes de Santé feront l’objet de réunions séparées avec chaque Institution Gestionnaire.
Un bilan intermédiaire portant sur les résultats techniques et le ratio Sinistre/Prime de l’année en cours sera fourni par l’Institution au cours du dernier trimestre afin d’évaluer d’éventuels risques de dérive économique des régimes. Dans un tel cas, une réunion exceptionnelle sera organisée.
Seuls les membres titulaires désignés par les organisations syndicales et le CSE Central participent aux réunions. En l’absence d’un titulaire, celui-ci peut être remplacé pour un suppléant.
Article 4 – Mise en œuvre de garanties présentant un degré élevé de solidarité
Il est entendu que MBDA France s’inscrit dans l’ambition de la convention collective de branche au regard du concept de « degré élevé de solidarité » (annexe 9.2 à la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022) qui vise à financer des actions de prévention non contributives et/ou actions sociales, étant établi que seront pris en compte les éléments de financement d’ores et déjà existants à la date de signature du présent accord.
Un état des lieux annuel des mesures mises en œuvre par MBDA France dans ce cadre sera fourni à la commission de suivi prévue à l’article 3.3 du présent accord.
-
Article 5 - Diffusion – Information
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera accessible sur le site intranet de MBDA France. Une copie en sera remise aux organisations syndicales. Une notice d’information détaillée sera mise à la disposition, par l’Institution Gestionnaire, de tous les salariés concernés présents aux effectifs à la date de la conclusion du présent accord et embauchés par la suite. Elle sera également consultable sur le site intranet de MBDA France.
Article 6 – Litiges
Avant toute instance en justice, les litiges éventuels qui porteraient sur l'application du présent accord feront l'objet d'une recherche de solution amiable avec les organisations syndicales et en prenant avis de la commission de suivi.
Article 7 – Prise d’effet, durée et révision de l’Accord
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2023.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Article 8- Formalités de dépôt et publicité
Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant sera ainsi déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), unité territoriale de Nanterre, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne‑Billancourt.
Il est établi en 2 exemplaires originaux.
Fait au Plessis-Robinson,
Le 10 octobre 2022.
Pour MBDA France, Pour les Organisations Syndicales,
les Délégués Syndicaux Centraux
Pour CFDT
Pour CFE-CGC
Pour CGT
Pour FO
Annexe 1
Garanties Gros Risques :
Décès, Invalidité Absolue et Définitive
Cette annexe constitue une simple information des prestations.
Les prestations telles que décrites, sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité dudit organisme. Seuls les tableaux de garanties figurant au sein des notices d’information établies par l’organisme assureur sont opposables par les salariés à l’égard de ce dernier.
Les salariés pourront bénéficier, selon leur situation de famille au moment du décès, d’un capital décès de base complété d’une rente éducation, ou d’un capital décès de base majoré. Les modalités de ce choix, sont détaillées dans la notice d’information établie par l’Institution de prévoyance.
Modalités de mise en œuvre :
1er cas : Lorsque que le salarié n’aura pas formulé de choix d’option décès, les dispositions suivantes seront appliquées :
le salarié a un ou des enfant(s) à charge au jour de son décès : l’option « Capital de base + rente éducation » sera appliquée, conformément aux dispositions prévues par la CCN Métallurgie.
A contrario : l’option « Capital de base majoré » sera appliquée.
2ème cas : Lorsque le salarié aura effectué un choix d’option Décés, les dispositions suivantes seront appliquées :
Si postérieurement au choix d’option effectué par le salarié et quelle que soit l’option retenue, celui-ci a des enfant(s) à charge au jour de son décès, l’option « Capital de base + rente éducation » qui sera appliquée.
A contrario, s’il n’a plus d’enfant à charge au jour de son décès, l’option « Capital de base majoré » s’appliquera.
En cas de modification du choix d’option décès, cette dernière prendra effet à la date de signature du document, sous réserve que celui-ci ait été réceptionné par l’Institution avant le décès du salarié.
En cas d’invalidité absolue et définitive, le capital IAD sera versé selon l’option choisie. Toutefois, si le salarié a des enfants à charge au jour de sa demande de reconnaissance par l’Institution de son état d’invalidité absolue et définitive, le capital IAD sera calculé suivant l’option « Capital de base et rente éducation ».
Au jour du décès du salarié, l’Institution informe le ou les bénéficiaires (par défaut ou désigné explicitement par le salarié), de leur qualité de bénéficiaire des capitaux décès.
En présence d’enfant(s) à charge au jour du décès du salarié et si ces derniers sont bénéficiaires du capital décès (soit par désignation, soit par application de la clause par défaut), quel que soit le choix d’option effectué par le salarié, ou en l’absence de choix effectué par celui-ci, le ou les enfants bénéficiaires auront la possibilité de revenir sur l’exercice du choix d’option décès (s’il a été exercé), dans les conditions suivantes :
Dans un délai de 3 mois suivant la confirmation qui lui a été faite par l’Institution de sa qualité de bénéficiaire, celui-ci pourra, par courrier écrit, informer l’Institution de l’option qu’il souhaite retenir. Ce choix est définitif.
En cas de pluralité de bénéficiaires, le choix d’option décès devra s’effectuer par le biais d’un accord unanime, adressé individuellement par courrier manuscrit, à l’Institution dans un délai de 3 mois suivant la confirmation par celle-ci de leur qualité de bénéficiaire. Le choix exprimé par les bénéficiaires est définitif.
À défaut d’accord entre les bénéficiaires dans un délai de 3 mois suivant la confirmation qui leur aura été faite par l’Institution de leur qualité de bénéficiaire, l’option « Capital de base + rente éducation » sera appliquée.
Annexe 2
Prestations d’Incapacité
Garantie maintien de salaire pris en charge par MBDA France
Le régime d'indemnisation par l'entreprise des absences pour maladie et accidents du personnel en complément des indemnités journalières de la Sécurité sociale est identique pour le personnel Mensuels et pour le personnel Ingénieurs et Cadres.
Les taux d'indemnisation et leur durée en fonction de l'ancienneté sont précisés dans le tableau ci-après :
Part du salaire * maintenu et durée maximale |
|||
Cause de l’absence | Ancienneté dans la Société | Période initiale | Période complémentaire |
Maladie ou Accident | 3 mois à < 5 ans 5 ans à < 10 ans 10 ans à < 15 ans 15 ans et plus |
100% pendant 3 mois 100% pendant 4 mois 100% pendant 5 mois 100% pendant 6 mois |
50% pendant 3 mois 50% pendant 4 mois 50% pendant 5 mois 50% pendant 6 mois |
Accident du travail ou maladie professionnelle |
Sans condition d’ancienneté | 100% pendant 6 mois | 50% pendant 3 mois |
15 ans et plus | Idem maladie ou accident | Idem maladie ou accident |
* Les taux à 100% font référence au salaire net d’activité.
Les taux à 50% font référence au salaire brut d’activité.
Ils comprennent les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
La CSG et la CRDS restent à la charge du salarié.
Annexe 3
Couverture arrêt de travail de l’Institution de prévoyance
Les prestations telles que décrites, sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité dudit organisme. Seuls les tableaux de garanties figurant au sein des notices d’information établies par l’organisme assureur sont opposables par les salariés à l’égard de ce dernier.
Ces prestations sont versées à titre complémentaire de celles de la Sécurité sociale et pour la partie incapacité, sous déduction de la partie de rémunération maintenue par MBDA France, le cas échéant.
* Sous déduction des prestations en espèces de la Sécurité Sociale et, le cas échéant, de la rémunération maintenue par MBDA France selon l’annexe 2 ou au titre d’un temps partiel thérapeutique. La CSG et la CRDS restent à la charge du salarié.
Cas particulier du Participant placé en temps partiel thérapeutique
- Pour le Participant en arrêt de travail (incapacité temporaire de travail ou invalidité permanente), qui reprend son activité professionnelle dans le cadre d’un temps partiel pour raison thérapeutique d’une durée effective supérieure ou égale à trois mois, le salaire annuel de base servant au calcul des prestations versées par l’Institution peut être majoré en prenant en considération les éventuelles augmentations de salaire intervenues pendant la période d’arrêt de travail à taux plein jusqu’à la reprise d’activité à temps partiel thérapeutique, sans effet rétroactif sur les prestations déjà versées.
Le salaire annuel de base majoré ainsi déterminé sera nommé « le salaire en vigueur ».
- Lorsque le Participant perçoit en cours d’indemnisation, une augmentation de salaire dans le cadre de la reprise de son activité en temps partiel pour raison thérapeutique, cette dernière peut engendrer le calcul d’un nouveau salaire en vigueur, sans effet rétroactif sur les prestations déjà versées.
ANNEXE 4
Principes généraux de fonctionnement du compte de participation aux bénéfices
Le compte de participation aux bénéfices est composé :
D’une provision d’égalisation (PEG)
D’une réserve générale (RG)
Provision d’égalisation (PEG) :
Lorsque le résultat technique prévoyance est bénéficiaire : constitution d'une provision d’égalisation en franchise d’impôt (conformément aux dispositions légales prévues par l’article 39 Quinquies GB du Code Général des Impôts) permettant d’absorber les aléas du risque prévoyance :
à hauteur de 75 % du résultat technique prévoyance lorsqu’il est positif ;
plafonnée au maximum à une pourcentage des « Cotisations prévoyance » de l’année défini en fonction des effectifs.
Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, acquises au cours de l'exercice : 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus.
Lorsque le résultat technique est déficitaire, iI est compensé par ordre de priorité, et dans la limite de leurs montants respectifs :
par prélèvement sur la provision d’égalisation,
puis, par prélèvement sur la réserve générale
Réserve Générale (RG) :
La RG sert à l’apurement du résultat technique de prévoyance déficitaire et est alimentée par :
les intérêts calculés selon le taux de rendement contractuel sur la provision d’égalisation au 31 décembre de l’exercice N-1,
les intérêts calculés selon le taux de rendement contractuel sur la réserve générale au 31 décembre de l’exercice N-1,
de la différence entre les intérêts calculés selon le taux de rendement contractuel, et les intérêts calculés selon les taux techniques de l’exercice considéré sur les provisions mathématiques
De la réintégration, la onzième année après sa constitution, de tout ou partie de la dotation à la provision d’égalisation non encore utilisée, de l’excédent éventuel de la provision d’égalisation, lorsque Ie plafond mentionné (100 % des cotisations) diminue par rapport à sa valeur au 31 décembre précédent.
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