Accord d'entreprise "avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'absence pour enfant malade du 7 décembre 2015" chez COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET
Cet avenant signé entre la direction de COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET et le syndicat CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04519001433
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HAN
Etablissement : 37825327200116
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise subrogation pour maintien de salaire (2021-04-28)
Accord collectif relatif à l'aménagement de la durée du temps de travail temps partiel (2021-08-25)
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 07 décembre 2015 relatif à l'absence pour enfant malade (2022-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-27
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ABSENCE POUR ENFANT MALADE DU 7 DECEMBRE 2015
Entre :
L’Association départementale APAJH du LOIRET
45 RUE DE CHATEAUDUN, 45130 MEUNG SUR LOIRE
Représentée par Monsieur x, Président
D’une part,
Et :
La Fédération CGT
x
Représentée par x
D’autre part.
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 7 décembre 2015 portant sur l’absence pour enfant malade.
Article 1 - Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, il a été convenu d’apporter des précisions sur les éléments suivants :
- Le nombre de journées d’absence pour enfant malade.
- L’impact des heures non travaillées par rapport à l’obligation annuelle du temps de travail des salariés de l’association.
Article 2 – Absence pour enfant malade
Dans la limite de trois jours par an, une journée de travail entamée suivie d’une absence pour enfant malade viendra en complément des trois journées prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’absence pour enfant malade du 7 décembre 2015.
Article 3 – Durée du travail et annualisation
Les heures non réalisées sur la journée de travail entamée n’impacteront pas l’obligation annuelle des salariés de l’association dans la limite des trois jours par an.
Au-delà de ces trois jours annuels, les heures non effectuées devront être récupérées par le salarié afin de remplir l’obligation annuelle de temps de travail conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dans les établissements et services de l’association.
Article 4 – Récupération d’heures
Les salariés de l’association devront compléter un formulaire de demande de récupération d’heures et y indiquer les jours de récupération afin de remplir leur obligation annuelle.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément et au plus tard le 1er septembre 2019.
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions légales et réglementaires de l'article du code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera communiqué dans chaque établissement et service ainsi qu’aux instances représentatives du personnel.
Article 8 - Révision et dénonciation
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, à partir du jour qui suivra la réception du récépissé de dépôt.
Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
- La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
- La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Fait à Meung sur Loire, le 27 juin 2019
En 5 exemplaires dont un remis à chaque partie.
Mme x Déléguée syndicale CGT |
M. x, APAJH 45 |
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