Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 07 décembre 2015 relatif à l'absence pour enfant malade" chez COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET
Cet avenant signé entre la direction de COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522004835
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : APAJH 45 - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET
Etablissement : 37825327200157
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ABSENCE POUR ENFANT MALADE DU 7 DECEMBRE 2015
Entre les soussignés:
L’Association
Représentée par Monsieur le Président
D’une part,
Et :
La Fédération Santé Action Sociale CGT
236, Rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
Représentée par Madame la déléguée syndicale
D’autre part.
Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 7 décembre 2015 portant sur l’absence pour enfant malade.
Article 1 - Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022, il a été convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord d’entreprise relatif à l’absence pour enfant malade du 7 décembre 2015 et de son avenant N°1 du 27 juin 2019 :
- Le nombre de journées d’absence pour enfant malade.
- Les droits étendus aux familles recomposées
Article 2 modalité
Tout collaborateur embauché au sein de l’association, sans conditions d’ancienneté, peut bénéficier d’un congé rémunéré de trois jours par an par nombre d’enfants, en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de seize an de l’année N, sous réserve de la production d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.
En cas d’enfant en situation de handicap, aucune limite d’âge ne sera appliquée.
Dans le cas de famille recomposée ce droit est étendue à tous les enfants à charge du foyer
Article 3 – Absence pour enfant malade
Dans la limite de trois jours par an par enfant, une journée de travail entamée suivie d’une absence pour enfant malade viendra en complément des trois journées prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’absence pour enfant malade du 7 décembre 2015.
Article 4 - documents a fournir
La copie du livret de famille sera fournie en début du contrat de travail ou au moment de la régularisation.
Une notification émanant de la MDPH le cas échéant.
Dans le cas d’une famille recomposée le salarié devra fournir la copie du livret de famille du conjoint accompagné d’une attestation sur l’honneur de vie commune précisant la charge du ou des enfants du conjoint.
Les collaborateurs devront officialiser leur absence à l’aide du formulaire de demande de congés en précisant le motif « enfant malade ».
Article 5 – Durée du travail et annualisation
Les heures non réalisées sur la journée de travail entamée n’impacteront pas l’obligation annuelle des salariés de l’association dans la limite des trois jours par an par enfants.
Les heures prévues au planning lors des journées d’absence pour enfants malade seront comptabilisées dans l’annualisation dans la limite des droits prévus dans le présent accord.
Au-delà de ces trois jours annuels par enfant, les heures non effectuées devront être récupérées par le salarié afin de remplir l’obligation annuelle de temps de travail conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dans les établissements et services de l’association ainsi que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la signature du présent avenant par toutes les parties.
Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt via la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué dans chaque établissement et service de l’association ainsi qu’au CSE.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 9 - Révision et dénonciation
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, à partir du jour qui suivra la réception du récépissé de dépôt.
Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
- La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
- La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Fait à Meung sur Loire, le 30 juin 2022
En 3 exemplaires dont un remis à l’association, à l’organisation syndicale signataire, et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Mme, Déléguée syndicale CGT |
M., Président APAJH du Loiret |
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