Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04923009203
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Etablissement : 37833906300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

DU COTE PATRONAL

La Société Pâtisserie PASQUIER CERQUEUX   

SAS au capital de 5 916 938 Euros 

Ayant son siège social à Route de la Loge – BP 32 – 49360 Les Cerqueux 

 

Identifiée sous le numéro B 378 339 063 00018 au RCS d’Angers et 

Sous le n° 490 000001120034931 à l’URSSAF d’Angers 

 

Représentée par  

Directeur Général Délégué  D'UNE PART,

ET

DU COTE SALARIAL

Délégué syndical CGT

Désigné par l’organisation syndicale CGT

Délégué syndical CFDT

Désigné par l’organisation syndicale CFDT

D'AUTRE PART,


ONT EXPOSE CE QUI SUIT

Les parties avaient, au titre de l’année 2022, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation.

Elles rappellent qu’aux termes de cet accord, une augmentation générale avait été consentie à hauteur de :

  • 3 % aux montants inférieurs ou égaux à 1 850,00 € ;

  • 2,9 % aux montants supérieurs à 1 850,00 € et inférieurs ou égaux à 2100 € ;

  • 2,4 % aux montants supérieurs à 2100 € et inférieurs ou égaux à 2400 € ;

  • 2,1 % aux montants supérieurs à 2400 € et inférieurs ou égaux à 2800 € ;

  • 1,7 % aux montants supérieurs à 2800 €.

Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er septembre 2022, d’octroyer une hausse générale de 30€ brut à l’ensemble des salariés. Une attention particulière a été portée sur les emplois suivants : pilote de machine notamment au travers des augmentation individuelles consenties.

Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels.

La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société soussignée le 5 Décembre 2022 et les 16, 19, 23, et 24 Janvier 2023 avec Monsieur Sébastien GUERET – Délégué syndical CGT accompagné de Monsieur Thierry LANDREAU et Madame Sonia SIMONNEAU, et Monsieur Christophe MORIN – Délégué Syndical CFDT accompagné de Madame Magali DESMOULIN dûment invités à cet effet.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord.

L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2023 une revalorisation générale des salaires.

Cette revalorisation sera calculée au 1er janvier 2023.

Cette augmentation intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2023 dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.

Cette augmentation générale s’appliquera comme suit aux salaires bruts de base pour un équivalent temps plein :

- 3,7 % aux montants inférieurs ou égaux à 1850,00 € ;

- 3,4 % aux montants supérieurs à 1850,00 € et inférieurs ou égaux à 2200,00 € ;

- 2,7 % aux montants supérieurs à 2200,00 € et inférieurs ou égaux à 2600,00 € ;

- 2,2 % aux montants supérieurs à 2600,00 € et inférieurs ou égaux à 3200,00€ ;

- 2% aux montants supérieurs à 3200,00 €.

THEME 2 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.

THEME 3 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal actuellement en cours de négociation relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

  1. Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2023.

  2. Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

  • Panier de jour : 4.01 € (équivaut à 1 MIG)

  • Panier de nuit(*) 6.02 € (équivaut à 1,5 MIG )

(*)Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

3- Forfaits déplacement des commerciaux

- repas : 17,5 €

- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 120 €

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

4- Forfait chauffeurs

Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :

- Petit déjeuner  : si départ avant 5 h

- Repas : repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées

- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile

Valeurs des forfaits :

Valeur petit déjeuner = 7,26 €

Valeur repas = 14,87 €

Indemnité de repos journalier = 20,36 €

Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires originaux,

Les Cerqueux,

Le 25 Janvier 2023

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour la Société Pâtisserie Pasquier CERQUEUX

Délégué syndical CGT Direction Général Délégué

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com