Accord d'entreprise "Accord complémentaire aux conventions collectives-mise en place de classes intermédiaires" chez ICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09220022113
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 37849169000053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les congés imposés durant le confinement (2020-04-03) Accord sur les salaires effectifs 2020 (2020-02-28) Accord sur les salaires effectifs pour l'année 2021 (2020-11-26) ACCORD COLLECTIF DE l’UES ICARE RELATIF A L’INDEMNISATION DU TRAVAIL A DISTANCE EXCEPTIONNEL 2020-2021 (2021-05-11) ACCORD D’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE (2021-06-22) Avenant à l’accord collectif de l’UES ICARE relatif à l’indemnisation du travail à distance exceptionnel 2020-2021 (2021-12-06) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UES ICARE (2021-12-06) ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022 AU SEIN DE L’UES ICARE (2022-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

Accord complémentaire aux conventions collectives

Mise en place de classes intermédiaires

UES ICARE

Le présent accord est conclu

ENTRE

Les sociétés Icare SA, Icare Assurance SA, réunies en Unité Economique et Sociale selon les termes de l’accord du 25 mars 2004, représentées par, Directeur Général, ci-après désignées “l’UES ICARE”

D’une part,

ET

Les organisations syndicales signataires, représentatives des salariés ci-après :

La FSPBA CGT, représentée par

La CFDT Assurance, représentée par

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est issu de la volonté commune des parties signataires de déroger aux stipulations de la Convention collective nationale des Sociétés d’Assurances et de la Convention collective nationale de l’Inspection d’Assurance (IDCC 1672 ET 1679) en matière de classification des fonctions.

Les parties signataires ont souhaité fixer des classes intermédiaires aux sept classes prévues par ces 2 conventions collectives.

C’est dans cet esprit que les parties se sont rencontrées afin d’aboutir au présent accord.

A toutes fins utiles, les parties signataires rappellent que les sociétés qui composent l’UES Icare adhèrent aux institutions de retraite complémentaire réunies au sein de la même institution que les autres sociétés du Groupe BNP Paribas, à savoir Malakoff Médéric.

Article préliminaire – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein de l’UES Icare sur l’ensemble du territoire français.

Article 1 – Classification

  1. Convention collective nationale des Sociétés d’Assurances

L’Annexe I de la Convention collective nationale des Sociétés d’Assurances prévoit que la classification des fonctions est constituée de sept classes numérotées de un à sept dans l’ordre croissant des compétences qu’elles requièrent.

Conformément au b.2. de l’Annexe I de ladite Convention, les entreprises ont la possibilité de fixer, par accord d’entreprise, des classes intermédiaires aux sept classes prévues par la Convention.

De manière à favoriser une gestion de carrière dans laquelle :

  • l’évolution des salariés est accompagnée par les managers de façon progressive ;

  • l’organisation de l’entreprise est bien représentée, les parties signataires fixent les classes intermédiaires suivantes :

  1. Convention collective nationale de l’Inspection d’Assurance

L’Annexe I de la Convention collective nationale de l’Inspection d’Assurance prévoit que la classification des fonctions est constituée de sept classes numérotées de un à sept dans l’ordre croissant des compétences qu’elles requièrent.

Les fonctions de niveau élevé dans des activités ou missions à dominante :

— soit d’encadrement d’autres salariés ;

— soit d’expertise, d’étude ou de conseil dans des domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.,

sont considérées comme fonctions de cadre au sens de l’Agirc et sont rangées dans les classes 5, 6 et 7 de cette classification.

Il est donc rappelé que cette Convention Collective couvre le personnel cadre

commercial itinérant de l’UES Icare.

Conformément au c. de l’Annexe I de ladite Convention, les entreprises ont la possibilité de fixer, par accord d’entreprise, des classes intermédiaires aux sept classes prévues par la Convention.

De manière à favoriser une gestion de carrière dans laquelle :

  • l’évolution des salariés est accompagnée par les managers de façon progressive ;

  • l’organisation de l’entreprise est bien représentée, les parties signataires fixent les classes intermédiaires suivantes :

CLASSIFICATION UES ICARE

Classes Classes intermédiaires Catégories

5 1 Cadres

2

6 1

2

7 1

2

Hors classification Cadres de direction

Il est rappelé que ces classes intermédiaires ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties tant de classement des fonctions que de rémunération prévues par la Convention collective nationale des Sociétés d’Assurances et la Convention collective nationale de l’Inspection d’assurance.

  1. Information complémentaire

l’UES Icare a l'objectif d'être une société d'assurances de plein exercice. C'est pourquoi elle entend dès à présent faire une application volontaire des niveaux de garanties prévus par l'ensemble des conventions et accords collectifs signés à ce jour et à venir par la Fédération française des sociétés d'Assurances/la Fédération Française de l'Assurance, et notamment à l'effet des présentes, l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances et de l’inspection d’assurances qui complète la classification prévue par la convention collective des sociétés d'assurances et de l’inspection d’assurances du 27 mai 1992.

Article 2 – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.

Article 3 – Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Communication de l’accord

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 6 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 7 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un accord de substitution.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, soit sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail conformément aux articles D2231-4 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera communiqué au personnel via l'intranet de l’UES Icare.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 26 novembre 2020 en 4 exemplaires.

Pour l’UES Icare Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général FSPBA CGT

CFDT ACTIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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