Accord d'entreprise "Accord sur les salaires effectifs 2020" chez ICARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le temps de travail, divers points, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09220018486
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : UES ICARE
Etablissement : 37849169000053 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
Accord sur les salaires effectifs pour l’année 2020
Les sociétés Icare SA et Icare Assurance SA, réunies en Unité Economique et Sociale selon les termes de l’accord du 25 mars 2004, représentées par , Directeur Général,
ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2020, conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail avec les organisations syndicales représentatives FSPBA CGT et CFDT Assurances, dûment représentées par leur délégué syndical.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 18/02/2020, 24/02/2020, et 28/02/2020.
Au terme de ces négociations, les parties signataires sont convenues d’un accord comportant les mesures suivantes :
Article 1 – Mesure d’augmentation générale
Il n’y a pas de mesure d’augmentation générale prévue en 2020.
Article 2 – Dispositions relatives aux primes trimestrielles
Il a été décidé que le montant du plafond des primes trimestrielles par échelon des classes 1 à 5 ne serait pas revalorisé en 2020.
Article 3 – Primes exceptionnelles
Il est précisé que les notions de salaire, de prime et de salaire minimum de croissance visées dans le présent article s’entendent en montants bruts.
1/ Prime exceptionnelle basée sur les critères d’éligibilité de la prime dite « Macron »
Une prime de 750 € pour tous les salariés présents au 31/12/2019 ainsi qu’au 31/03/2020 et dont le salaire total annuel 2019 est au plus égal à 3 fois le SMIC annuel soit : 54 765 €, est actée.
Elle sera versée au prorata du temps de présence sur l’année 2019 avec le salaire du mois de mars 2020.
2/ Prime exceptionnelle
Une prime exceptionnelle de 800 € est actée pour tous les salariés des classes 1 à 5 présents au 31/12/2019 ainsi qu’au 31/03/2020.
Celle-ci sera versée au prorata du temps de présence sur l’année 2019 avec le salaire du mois de mars 2020.
Un complément exceptionnel de prime de 350 € pour l’année 2020 pour les salariés des classes 6 et 7 présents au 31/12/2019 ainsi qu’au 31/03/2020, est également décidé. Il sera versé au prorata du temps de présence sur l’année 2019 avec le salaire du mois de mars 2020.
Par ailleurs, la Direction acte le souhait des partenaires sociaux d’ouvrir des négociations en 2020 sur la mise en place éventuelle d’un accord d’intéressement.
Article 4 – Titres restaurants
Revalorisation de la prise en charge employeur à hauteur de 5,55 € sur chaque ticket restaurant distribué à compter du 1er mars 2020.
Cela porte la prise en charge employeur à 55,50 % sur la valeur faciale du titre restaurant.
Cette mesure représente un investissement annuel de 1 000 € pour l’UES Icare.
Article 5 – Prime mobilité « verte »
Il est décidé de mettre en place une nouvelle mesure à titre expérimental, applicable jusqu’au 31/12/2020.
Mise en place d’une prime annuelle à hauteur de 200 € pour prise en charge des frais d’abonnement de vélo ou de vélo électrique des salariés. Cette prime, exonérée de cotisations et non soumise à l’impôt sur le revenu sera versée sous forme d’indemnité mensuelle chaque mois sur la fiche de paie, au plus tard à compter de la paie de mars 2020. Elle est compatible avec le maintien des remboursements des frais de transports en commun, dans la limite d’un plafond de 400 euros par an.
Article 6 – Dispositions relatives à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
Dans le cadre des Négociations Annuelles Salariales Obligatoires et de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, les parties au présent accord souhaitent fixer, au titre de l’année 2020, une enveloppe budgétaire spécifique qui aura pour objet de traiter les éventuelles inégalités salariales entre les hommes et les femmes, dans le cas où il sera constaté un écart de salaire entre une femme et un homme à « situation identique ou comparable ».
La situation « identique ou comparable » doit être appréciée sur des critères objectifs portant notamment sur :
L’ancienneté ;
Les compétences au poste ;
La formation suivie ;
L’expérience ou la qualification.
Dans le cadre du présent accord, au titre de l’exercice 2020, l’entreprise s’engage à consacrer une enveloppe budgétaire annuelle d’un montant brut de 10 000 euros (dix mille euros).
La Direction s’engage par ailleurs à faire un suivi régulier de la répartition des formations Hommes/Femmes. Ce suivi sera présenté lors des 3 réunions obligatoires sur les formations, selon les termes de la législation en vigueur à la date des présentes, soit en juin, septembre et décembre de chaque année.
Article 7 – Durée effective et organisation du temps de travail
Pour les salariés des classes 4 à 7, un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé le 22 janvier 2018.
Pour les salariés non soumis au forfait annuel en jours, l’horaire de travail en vigueur au sein des sociétés de l’UES ICARE est de 35 heures hebdomadaires. Il est organisé selon les impératifs de service avec, si nécessaire, des plannings de répartition d’horaires.
Les demandes de temps partiels sont examinées au cas le cas par la Direction Générale et la hiérarchie concernée, suite à la demande des salariés qui le souhaitent. Il n’y a donc pas de modification également sur ce mode de fonctionnement.
L’entreprise s’engage à ouvrir en 2020, des négociations sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif.
Article 8 – Période d’application de l’accord
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord produira effet pour la seule année 2020, à l’exception des dispositions prévues à l’article 4.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne Télé Accords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés de l’UES ICARE par les supports de communication habituels.
Fait à Boulogne-Billancourt,
le 28 février 2020
Pour l’UES Icare Pour les Organisations Syndicales
Directeur Général FSPBA CGT
CFDT ACTIF
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