Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE" chez ICARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09221027468
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 37849169000053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22
ACCORD D’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE
UES ICARE
ENTRE :
1° ICARE
SA au capital de 4 620 825 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690
2° ICARE ASSURANCE
SA au capital de 2 358 816 euros
dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339
représentées par agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé que ces deux sociétés, sont parties à une même unité économique et sociale, ci-après dénommée "l'UES Icare", ainsi qu'il résulte d'un accord collectif du 25 mars 2004,
ci-après désignées “les sociétés composant l’UES Icare”, “les entités signataires” ou “l’entreprise”,
d’UNE PART,
et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés composant l’UES Icare ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par ,
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSBPA CGT) représentée ,
d’autre part,
ci-après conjointement désignées (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord d’aménagement des fins de carrières et de transition entre l’activité et la retraite.
PREAMBULE
La fin de carrière d’un salarié fait partie intégrante de sa vie tant en entreprise que personnelle.
Afin de permettre aux salariés seniors de préparer la transition entre leur activité professionnelle et leur retraite, les parties au présent accord conviennent de leur proposer plusieurs dispositifs.
L’ensemble des dispositifs décrits dans le présent titre sont exclusifs les uns des autres et de tout autre dispositif légal, conventionnel ou d’entreprise d’aménagement de fin de carrière ou de préparation à la retraite.
ARTICLE 1 : INFORMATION
: ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Le service RH proposera aux salariés qui envisagent de prendre leur retraite dans les 12 mois à venir, un suivi par des réunions individuelles afin de les accompagner dans leur démarche.
Aussi, pour que les salariés puissent préparer dans les meilleures conditions, la cessation de leur activité professionnelle et la transition entre activité professionnelle et retraite, l’entreprise met tout d’abord à leur disposition un ensemble d’informations librement consultables sur le portail intranet de l’entreprise dans un espace dédié.
Aussi, diverses fiches d’information de notre organisme de retraite complémentaire sont accessibles dans la rubrique diversité/retraite : Par exemple :
Points Arcco-agirc
Comment se construit votre retraite ?
Quand prendre sa retraite à taux plein ?
Un lien direct vers le site officiel de l’assurance retraite est également intégré à cette page de l’intranet.
1.2 : BILAN RETRAITE
L’UES ICARE s’engage à financer un bilan retraite pour tous les salariés qui atteignent l’âge de 58 ans afin qu’ils puissent se préparer dans les meilleures conditions possibles, qu’elles soient financières ou sociales, à cette transition. En contrepartie, il sera nécessaire que le service RH reçoive une copie de ce bilan.
1.3 : FORMATIONS
Les salariés sont invités à participer à une formation sur les modalités de départ à la retraite et sur la préparation à la cessation d’activité organisée par le Groupe BNP Paribas.
En outre, les sociétés composant l’UES Icare, proposent d’inscrire les salariés qui le souhaitent à d’autres formations organisées par l’organisme reconnu par l’état France Retraite. Les modules sont les suivants :
“comprendre et anticiper la retraite” ;
et “les clés d’un passage à la retraite réussie”.
Celles-ci ne seront pas forcément suivies la même année selon les cas et les souhaits des salariés concernés.
Ces formations seront entièrement prises en charge par l’entreprise.
ARTICLE 2 : LES DISPOSITIFS DE TEMPS PARTIEL/REDUIT DE FIN DE CARRIERE
La possibilité de diminuer leur temps de travail en fin de carrière peut correspondre à une attente de certains salariés seniors.
Cette demande s’exprime avant qu’ils aient acquis leurs droits à la retraite Sécurité Sociale à taux plein.
Pour certains salariés seniors, l’organisation du travail à temps partiel/réduit peut également correspondre, en fin de carrière, à un souhait d’anticiper leur date de fin d’activité avant celle de leur départ effectif en retraite.
L’entreprise s’attachera à répondre favorablement à ces attentes dès lors que l’organisation du travail le permet. Pour ce faire, le présent accord prévoit deux dispositifs :
le temps partiel/réduit hebdomadaire de fin de carrière ;
et le temps partiel/réduit annualisé de fin de carrière.
Le temps partiel/réduit de fin de carrière peut permettre aux salariés seniors de préparer une activité qu’ils occuperont durant leur prochaine retraite. A cet égard, l’entreprise s'engage à informer les salariés de la possibilité de s’impliquer, notamment par des actions de tutorat, auprès de la Fondation BNP Paribas ou au sein d’associations partenaires. Dans ce cadre, l’accès à la formation au tutorat sera favorisé.
2.1 : Le temps partiel/réduit hebdomadaire de fin de carrière
2.1.1 : Principes du dispositif
L’entreprise propose aux salariés seniors, qui le souhaitent et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 2.1.2 ci-après, un dispositif de temps partiel/réduit hebdomadaire de fin de carrière au taux de 80 % de l’horaire de travail en vigueur dans leur service d’affectation ou au taux de 80 % appliqué sur le nombre de jours prévu par leur convention de forfait à temps plein, et rémunéré à hauteur de 90 % de leur salaire annuel de base. Ce travail à temps partiel/réduit hebdomadaire s’organise nécessairement sous la forme d’une journée non travaillée fixe (dite journée libérée) dans la semaine. La journée libérée est déterminée en accord avec le manager en tenant compte des souhaits du salarié et des contraintes liées au fonctionnement du service ; elle est reprise dans l’avenant au contrat de travail signé par le salarié et l’entreprise.
L’entreprise s’engage à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail du salarié à temps partiel/réduit soient compatibles avec son temps de travail. Dans les métiers commerciaux, les fonds de commerce et les objectifs doivent ainsi être adaptés au temps de travail effectif.
2.1.2 : Bénéficiaires du dispositif
Pour bénéficier du temps partiel/réduit hebdomadaire de fin de carrière, les salariés seniors doivent remplir les trois conditions cumulatives suivantes :
travailler à temps plein depuis 12 mois au moins avant la date d’entrée dans le présent dispositif ;
être en mesure, à l’issue de la période de temps partiel/réduit hebdomadaire de fin de carrière qu’ils choisissent de liquider leur retraite Sécurité Sociale à taux plein ;
et s’engager de manière définitive sur la date de liquidation de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein.
Le temps partiel/réduit hebdomadaire de fin de carrière intervient dans une période limitée, comprise entre 12 mois minimum et 24 mois maximum précédant la date de liquidation de la retraite Sécurité Sociale à taux plein du salarié.
Pour des raisons d’organisation du travail, les salariés seniors qui ont la responsabilité de l’animation d’une équipe ne peuvent pas, en principe, bénéficier de ce dispositif.
De même, les salariés d’un service ou d’une équipe au sein de laquelle le taux de salariés travaillant à temps partiel/réduit est déjà égal ou supérieur à 25 % ne peuvent pas, en principe, bénéficier de ce dispositif.
Toutefois, si l’organisation du travail peut le permettre, des exceptions individuelles à ces règles pourront être décidées, sur demande du salarié et avec accord de la Direction des Ressources Humaines en liaison avec son manager.
2.2 : Le temps partiel/réduit annualisé de fin de carrière
2.2.1 : Principes du dispositif
L’entreprise propose aux salariés seniors, qui le souhaitent, de bénéficier d’un dispositif de temps partiel/réduit annualisé au taux de 60 % de l’horaire de travail en vigueur dans leur service d’affectation ou au taux de 60 % appliqué sur le nombre de jours prévu par leur convention de forfait à temps plein, et rémunéré à hauteur de 66 % de leur salaire annuel de base, durant les 12 mois précédant la date de liquidation de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein.
Dans le cadre de ce temps partiel/réduit annualisé de fin de carrière au taux de 60 %, la réduction du temps de travail au cours de cette période de douze mois s’organise nécessairement selon les modalités suivantes :
une première période travaillée à temps complet et rémunérée à 66 % au cours de laquelle le salarié consomme la totalité de tous ses congés et jours RTT ;
suivie d’une période non travaillée, également rémunérée à 66 %.
La durée de chacune des deux périodes est déterminée, pour chaque salarié, en fonction de la formule d’aménagement et de réduction du temps de travail de l’entité dans laquelle il travaille et du calendrier des jours travaillés de l’année.
Elle est formalisée dans l’avenant au contrat de travail signé par le salarié et l’employeur. Le temps partiel/réduit annualisé de fin de carrière intervient sur une période fixée et limitée de 12 mois précédant la date de liquidation de retraite Sécurité Sociale à taux plein du salarié.
2.2.2 : Bénéficiaires du dispositif
Ce dispositif est ouvert à tous les salariés seniors remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
travailler à temps plein depuis 12 mois au moins avant la date d’entrée dans le présent dispositif ;
être en mesure, à l’issue de la période de temps partiel/réduit hebdomadaire de fin de carrière qu’ils choisissent de liquider leur retraite Sécurité Sociale à taux plein ;
et s’engager de manière définitive sur la date de liquidation de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein.
2.3 : Dispositions communes aux deux dispositifs de temps partiel/réduit de fin de carrière (hebdomadaire et annualisé)
2.3.1: Engagements du salarié
Les salariés seniors souhaitant bénéficier de ces dispositifs de temps partiel/réduit de fin de carrière fourniront, à l'appui de leur demande, un relevé de carrière Sécurité Sociale attestant de la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite Sécurité Sociale à taux plein dans les délais maximums de 24 mois pour le temps partiel/réduit hebdomadaire au taux de 80 % et de 12 mois pour le temps partiel/réduit annualisé au taux de 60 %.
Les droits à congés et à repos/RTT sont le cas échéant recalculés pour tenir compte de la règle du poids de journée.
Trois mois avant la date souhaitée d’entrée dans le dispositif de temps partiel/réduit de fin de carrière, la demande est formulée par écrit par le salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines. Elle doit comporter l’engagement du salarié sur la date de liquidation définitive et totale de sa retraite Sécurité Sociale à taux plein. Une réponse lui est apportée, dans la mesure du possible, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de sa demande.
La modification du contrat de travail du salarié résultant du passage à temps partiel/réduit fait l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant notamment, l'engagement du salarié de liquider ses droits à la retraite Sécurité Sociale à taux plein au terme du dispositif, la date de sa retraite, les modalités d'organisation du travail à temps partiel/réduit, la rémunération versée au salarié. Dans un souci de bonne gestion, le passage à temps partiel/réduit intervient le 1er du mois.
2.3.2 : Accompagnement du dispositif par l’entreprise
Les salariés seniors, qui le souhaitent, peuvent demander, quatre mois avant la date de la liquidation de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein, le versement anticipé de leur indemnité de fin de carrière selon les modalités suivantes :
une demande écrite est adressée à la Direction des Ressources Humaines ;
le versement anticipé est autorisé, dans les limites de 80 % du montant global de l’indemnité de fin de carrière et d’un plafond fixé à 20 000 euros bruts.
Il est précisé que la période de temps partiel/réduit de fin de carrière (hebdomadaire ou annualisé) est sans incidence sur le montant de l’indemnité de fin de carrière versée au salarié.
2.3.3 : Réversibilité
Les salariés seniors engagés dans les dispositifs prévus au présent article 2 qui seraient confrontés à une situation personnelle particulièrement grave (décès du conjoint, …), pourront soumettre leur situation à la Direction des Ressources Humaines qui examinera alors, la possibilité et les modalités d’un retour à leur situation antérieure de travail.
2.3.4 : Evolutions légales et réglementaires
Si les dispositions législatives relatives aux conditions de liquidation de la retraite Sécurité Sociale à taux plein venaient à évoluer, les parties conviennent de se réunir afin d'adapter les dispositifs proposés, les salariés étant maintenus dans le dispositif jusqu'à la date à laquelle ils auront la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite Sécurité Sociale sans abattement définitif.
2.3.5 : Suivi
Les dispositifs de temps partiel/réduit (hebdomadaire et annualisé) de fin de carrière feront l’objet d’un suivi annuel au moyen des indicateurs suivants :
nombre de salariés ayant bénéficié du temps partiel/réduit hebdomadaire de fin de carrière au cours de l’année écoulée ;
nombre de salariés ayant bénéficié du temps partiel/réduit annualisé de fin de carrière au cours de l’année écoulée.
ARTICLE 3 : DISPOSITIF DE MECENAT DE COMPETENCES DE FIN DE CARRIERE
La possibilité de mettre à profit son expérience et ses compétences professionnelles auprès d’une association ou d’une ONG partenaire du Groupe BNP Paribas dans le cadre d’une démarche de transition de l’activité professionnelle vers la retraite peut correspondre à une attente de salariés seniors de l’entreprise.
Celle-ci va pouvoir s’exprimer au sein des entités signataires par le dispositif de Mécénat de Compétences de fin de carrière.
Le Mécénat de Compétences est un dispositif qui permet aux entreprises la mise à disposition ponctuelle et gracieuse de collaborateurs volontaires auprès d’associations d’utilité publique ou d’intérêt général à vocation culturelle, sociale, environnementale, humanitaire…qui ont besoin de compétences spécifiques.
Il prend la forme d’une mise à disposition, à titre gratuit, par l’entreprise d’un collaborateur senior volontaire pour une durée de 6 à 24 mois précédant son départ à la retraite Sécurité Sociale à taux plein pour exercer une mission de mécénat de compétences auprès d’une association reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général (au sens du Ministère de l’Intérieur) ou d’une ONG partenaire, en mesure d’émettre un reçu fiscal.
Ce dispositif s’inscrit dans la démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe BNP Paribas. Il se différencie du Bénévolat de Compétences auprès d’une association ou d’une ONG avec laquelle l’entreprise peut, par ailleurs, être partenaire. En dehors de la rémunération variable pour laquelle la mission confiée par l’association d’utilité publique ou d’intérêt général n’est pas éligible, le salaire fixe du salarié est maintenu.
3.1 : Bénéficiaires du dispositif
Le dispositif de Mécénat de Compétences de fin de carrière est ouvert, dans la limite des missions disponibles, aux salariés seniors remplissant les cinq conditions cumulatives suivantes :
avoir une ancienneté dans le Groupe BNP Paribas de 10 ans minimum ;
avoir l’accord de l’entreprise pour s’engager dans ce dispositif ;
disposer des compétences spécifiques nécessaires à une mission de mécénat de compétences au sein d’une association d’utilité publique ou d’intérêt général ou d’une ONG partenaire du Groupe BNP Paribas et avoir été validé par cette association ou ONG ;
être en mesure à l’issue de la mission (d’une durée de 6 à 24 mois, de liquider leur retraite Sécurité Sociale à taux plein ;
s’engager de manière définitive sur la date de liquidation de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein à l’issue de la mission, le cas échéant, suivie et prolongée par une période, à temps complet, d’une prise effective de congés.
3.2 : Conventions conclues dans le cadre de ce dispositif
La mission de Mécénat de Compétences de fin de carrière fait l’objet :
d’un avenant au contrat de travail signé par le salarié et l’entreprise qui notamment, mentionne les modalités de sa mise à disposition et acte de son engagement de faire liquider sa retraite Sécurité Sociale à taux plein et de la date de sa retraite ;
d’une lettre d’accueil émanant de l’association ou de l’ONG signée par le salarié et l’association ou l’Organisation partenaire ;
d’une convention entre BNP Paribas SA et l’association ou l’ONG partenaire.
Dans le cadre de cette mise à disposition et pendant la durée d’exécution de la mission, l’entreprise demeure l’employeur du salarié ; elle continue en conséquence à le rémunérer.
Dans les conditions prévues par les accords applicables au sein des entités signataires, le salarié en Mécénat de Compétences de fin de carrière reste notamment éligible à l’intéressement, à la participation, au Plan, d’Epargne Retraite Obligatoire et au Plan d’Epargne d’Entreprise. S’agissant d’une mission dans le cadre du Mécénat de Compétences de fin de carrière, le salarié doit mobiliser au mieux ses compétences au sein de l’association ou de l’ONG partenaire. Un descriptif de la mission est intégré à l’avenant à son contrat de travail. Une appréciation est faite par l’Association ou l’ONG à l’issue de la mission. Dans un souci de bonne gestion, la mission de Mécénat de Compétences de fin de carrière débute le 1er du mois.
3.3 : Modalités du dispositif
Les salariés seniors intéressés par ce dispositif de Mécénat de Compétences de fin de carrière en informent la Direction des Ressources Humaines ; ils précisent le type de missions susceptibles de les intéresser et la durée souhaitée de la mission, compte-tenu de la date de liquidation de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein.
A l’appui de leur demande, ils fourniront un relevé de carrière Sécurité Sociale attestant de la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite Sécurité Sociale à taux plein à l’issue de la mission de mécénat. Si la Direction des Ressources Humaines marque un accord de principe au salarié pour qu’il s’engage dans ce dispositif, plusieurs situations sont alors possibles :
l’entreprise a des missions disponibles pouvant répondre au souhait du salarié et au besoin d’une association ou d’une ONG partenaire. La candidature du salarié à la mission de mécénat de compétences doit alors être validée par l’association ou l’Organisation ;
à défaut, l’entreprise recherche auprès des associations et ONG partenaires une mission pouvant répondre au souhait du collaborateur et à ses compétences spécifiques. Si elle parvient à identifier une mission, la candidature du salarié à cette mission doit également être validée par l’association ou l’ONG ;
le salarié peut également proposer un projet de mission auprès d’une association ou d’une ONG. La mission et l’association ou l’ONG sont alors soumis à la validation de l’entreprise et de BNP Paribas SA au regard du dispositif de Mécénat de Compétences et des principes de RSE du Groupe BNP Paribas.
Une réponse définitive à l’accord de principe donné par la Direction des Ressources Humaines est apportée au salarié dans les 90 jours qui suivent sa demande. Si une réponse favorable est donnée, la mission de Mécénat de Compétences de fin de carrière fait alors l’objet d’un avenant à son contrat de travail précisant la mise à disposition (tel que prévu à l’article 3.2 ci-dessus) sous forme de mission, à l’issue de laquelle le salarié s’engage à partir à la retraite.
3.4 : Accompagnement du dispositif par l’entreprise
Les salariés seniors, qui le souhaitent, peuvent demander, quatre mois avant la date de la liquidation de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein, le versement anticipé de leur indemnité de fin de carrière selon les modalités suivantes :
une demande écrite est adressée à la Direction des Ressources Humaines ;
le versement anticipé est autorisé, dans les limites de 80 % du montant global de l’indemnité de fin de carrière et d’un plafond fixé à 20 000 euros bruts.
3.5 : Réversibilité
Les salariés engagés dans ce dispositif qui seraient confrontés à une situation personnelle particulièrement grave (décès du conjoint, …) ou qui rencontreraient des difficultés sérieuses pendant la durée d’exécution de la mission auprès de l’association ou de l’ONG partenaire, pourront soumettre leur situation à la Direction des Ressources Humaines qui examinera les conditions d’un retour au sein de l’entreprise ou la possibilité de s’engager dans une autre mission de Mécénat de Compétences de fin de carrière, sans pour autant que la date de départ à la retraite Sécurité Sociale à taux plein, qui avait été préalablement fixée, soit modifiée.
3.6 : Evolutions légales, réglementaires et fiscales
Si les dispositions législatives relatives aux conditions de liquidation de la retraite Sécurité Sociale à taux plein venaient à évoluer, les parties conviennent de se réunir afin d'adapter le dispositif de Mécénat de Compétences, les salariés étant maintenus dans le dispositif jusqu'à la date à laquelle ils auront la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite Sécurité Sociale sans abattement définitif.
Par ailleurs, compte-tenu notamment du régime fiscal spécifique applicable à ce dispositif, les parties conviennent que si le contexte juridique et fiscal relatif à ce dispositif venait à évoluer pendant la durée du présent accord, ce dispositif serait alors suspendu et les parties se réuniraient dans les trois mois pour échanger sur les évolutions et, le cas échéant, les adaptations à y apporter.
3.7 : Nombre prévisionnel de missions de Mécénat de Compétences de fin de carrière
Les parties conviennent de fixer un objectif chiffré de 1 bénéficiaire par an au dispositif de Mécénat de compétences de fin de carrière pour la durée de cet accord, et d’en faire un bilan annuel.
3.8 : Suivi
Le dispositif de Mécénat de Compétences de fin de carrière fera l’objet d’un suivi annuel au moyen de l’indicateur suivant :
Nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de Mécénat de Compétences de fin de carrière au cours de l’année écoulée.
ARTICLE 4 : DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE D’ENTREPRISE DE FIN DE CARRIERE
La retraite progressive est un dispositif légal d’aménagement de fin de carrière qui permet à un salarié de poursuivre son activité professionnelle à temps partiel, tout en percevant une partie de sa pension de retraite. Afin d’élargir le choix des dispositifs d’aménagement de fin de carrière, tout en veillant à faciliter d’une part, la gestion prévisionnelle du turn-over et d’autre part, la transmission des connaissances, un dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière est proposé. Il permettra aux salariés, qui le souhaitent dès lors qu’ils remplissent les conditions légales, conventionnelles et d’entreprise décrites dans le présent article 4 et que leur activité peut être exercée à temps partiel au taux de 80 % de l’horaire de travail en vigueur dans leur service d’affectation, de bénéficier de la prise en charge par l’entreprise d’une partie de leurs cotisations retraite. Ce dispositif nécessite donc obligatoirement et préalablement l’accord de l’employeur.
4.1 : Les conditions légales d’ouverture du droit
4.1.1 : L’âge du salarié
Aux termes des dispositions de l’article L351-15 du Code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à la retraite progressive, le salarié qui exerce une activité à temps partiel doit avoir atteint l’âge légal applicable selon la génération, diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.
4.1.2 : La durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes
Aux termes des dispositions de l’article R351-39 du code de la Sécurité Sociale, pour ouvrir droit à la retraite progressive, le salarié doit justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance et de périodes reconnues équivalentes (PRE) au régime général et, le cas échéant, auprès d’un ou plusieurs autres régimes obligatoires, y compris les régimes spéciaux.
4.1.3 : La définition de l’activité à temps partiel
Le salarié éligible doit exercer une activité à temps partiel au sens des dispositions de l’article L3123-1 du Code du travail : “Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement”.
4.2 : Les conditions ouvrant droit à l’accompagnement de l’entreprise dans le cadre du dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière
4.2.1 : L’engagement préalable du salarié senior
Le bénéfice du dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière donne lieu préalablement à un entretien entre le salarié et son Gestionnaire Ressources Humaines. Cet entretien a pour objectif de connaître l’intérêt du salarié d’aménager sa fin de carrière et de recueillir son engagement ferme et précis sur la date de liquidation à titre définitif de sa retraite Sécurité Sociale à taux plein.
4.2.2 : Les conditions ouvrant droit au dispositif de retraite progressive d’entreprise
4.2.2.1 : Principes du dispositif
L’entreprise propose aux salariés seniors, qui le souhaitent et qui remplissent les conditions légales reprises à l’article 4.1 ci-dessus et à celles énoncées à l’article 4.2.2.2 ci-après, un dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière au taux de 80 % de l’horaire de travail en vigueur dans leur service d’affectation, cotisé aux régimes de retraite (Sécurité Sociale et complémentaire Agirc-Arrco) à hauteur de 90 % de leur salaire annuel de base.
Dans ce cadre, l’entreprise prend à sa charge le différentiel de 10 % des cotisations (parts salariales et patronales des retraites obligatoires Sécurité Sociale et complémentaire Agirc-Arrco), entre le temps partiel à 80 % de l’horaire de travail en vigueur dans leur service d’affectation et les cotisations retraite à hauteur de 90 % du salaire annuel de base du salarié bénéficiaire. Le temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière s’organise nécessairement sous la forme d’une journée non travaillée fixe (dite journée libérée) dans la semaine.
La journée libérée est déterminée en accord avec le manager en tenant compte des souhaits du salarié et des contraintes liées au fonctionnement du service ; elle est reprise dans l’avenant au contrat de travail signé par le salarié et l’entreprise. La retraite progressive d’entreprise de fin de carrière intervient sur une période limitée, comprise entre 12 mois minimum et 24 mois maximum, précédant la date de liquidation de la retraite Sécurité Sociale à taux plein du salarié.
L’entreprise s’engage à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail du salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail. Dans les métiers commerciaux, les fonds de commerce et les objectifs doivent ainsi être adaptés au temps de travail effectif.
4.2.2.2 : Bénéficiaires du dispositif
Pour bénéficier du dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière, les salariés seniors doivent remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
être en mesure, à l’issue de la période de retraite progressive, de liquider de manière définitive leur retraite Sécurité Sociale à taux plein ;
et de s’engager de manière définitive sur la date précise de liquidation de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein dans un délai se situant entre 12 mois minimum et 24 mois maximum suivant la date d’entrée dans le dispositif.
Pour des raisons d’organisation du travail, les salariés seniors qui ont la responsabilité de l’animation d’une équipe ne peuvent pas, en principe, bénéficier de ce dispositif. De même, les salariés d’un service ou d’une équipe au sein de laquelle le taux de salariés travaillant à temps partiel est déjà égal ou supérieur à 25 % ne peuvent pas, en principe, bénéficier de ce dispositif. Toutefois, si l’organisation du travail peut le permettre, des exceptions individuelles à ces règles pourront être décidées, sur demande du salarié et avec accord de la Direction des Ressources Humaines en liaison avec le manager du salarié.
4.2.3. : Engagements du salarié
Les salariés seniors intéressés par ce dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière en informent la Direction des Ressources Humaines. Ils fourniront, à l'appui de leur demande, un relevé de carrière Sécurité Sociale attestant de la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite Sécurité Sociale à taux plein dans le délai de 12 mois minimum à 24 mois maximum par rapport à leur entrée dans le dispositif.
Trois mois avant la date souhaitée d’entrée dans le dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière, la demande est formulée par écrit par le salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines. Elle doit comporter l’engagement du salarié sur la date précise de liquidation définitive et totale de sa retraite Sécurité Sociale à taux plein.
Une réponse lui est apportée, dans la mesure du possible, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de sa demande. L’entrée dans ce dispositif de retraite progressive d’entreprise intervient le 1er du mois.
4.2.4 : La nécessité de conclure un avenant au contrat de travail
La modification du contrat de travail du salarié résultant de son entrée dans le dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail signé par le salarié et l’employeur ; il nécessite donc l’accord préalable et obligatoire de l’employeur. Cet avenant est conclu pour une durée déterminée de 12 mois minimum et de 24 mois maximum. Il précise notamment, l’engagement du salarié de faire liquider sa retraite Sécurité Sociale à taux plein et la date de sa retraite, les modalités d'organisation de l’activité exercée à temps partiel selon les critères imposés par les dispositions de l’article R351-41 du code de la Sécurité Sociale et la rémunération versée au salarié.
4.2.5 : Accompagnement du dispositif par l’entreprise
Les salariés seniors, qui le souhaitent, peuvent demander, quatre mois avant la date de la liquidation définitive de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein, le versement anticipé de leur indemnité de fin de carrière selon les modalités suivantes :
une demande écrite est adressée à la Direction des Ressources Humaines ;
le versement anticipé est autorisé, dans les limites de 80 % du montant global de l’indemnité de fin de carrière et d’un plafond fixé à 20 000 euros bruts.
Il est précisé que le dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière est sans incidence sur le montant de l’indemnité de fin de carrière versée au salarié par rapport à celui qu’il aurait perçu sans être rentré dans ce dispositif spécifique.
4.2.6 : Evolutions légales et réglementaires
Si les dispositions législatives relatives aux conditions de liquidation de la retraite Sécurité Sociale à taux plein venaient à évoluer, les parties conviennent de se réunir afin d'adapter le dispositif, les salariés étant maintenus dans le dispositif jusqu'à la date à laquelle ils auront la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite Sécurité Sociale sans abattement définitif. En outre, il est précisé que ce dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière sera proposé tant qu’il est en conformité avec les dispositions légales. Si le dispositif légal de retraite progressive venait à évoluer pendant la durée du présent accord, les parties se réuniraient dans les trois mois pour échanger sur les évolutions et, le cas échéant, les adaptations à y apporter. La situation des salariés bénéficiant du dispositif serait alors étudiée.
4.2.7 : Suivi
Le dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière fera l’objet d’un suivi annuel au moyen de l’indicateur suivant :
Nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de retraite progressive d’entreprise de fin de carrière au cours de l’année écoulée.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et sera applicable à compter du 1er septembre 2021.
Les parties se réuniront quatre mois avant l’échéance du terme du présent accord pour examiner son éventuel renouvellement et, dans l’affirmative, les modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.
ARTICLE 2 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties signataires. Dans ce cas, un avenant au présent accord sera, le cas échéant conclu entre les parties signataires dans les conditions et modalités de révision fixées par les dispositions légales en vigueur :
toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser ;
un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA LEGISLATION
Au cas où interviendraient des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’avoir des conséquences sur les dispositifs proposés dans le cadre du présent accord, une réunion avec les parties signataires, se tiendrait dans les trois mois suivant la publication de ces textes pour examiner la suite à donner.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Il sera diffusé à l’ensemble des salariés et disponible à tout moment via l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 22 juin 2021 en 4 exemplaires.
Noms des signataires | Signatures | |
Pour Icare et Icare Assurance | ||
Pour la CFDT | ||
Pour la FSPBA CGT |
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