Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES" chez ASS PETITS PRINCES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASS PETITS PRINCES et les représentants des salariés le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034458
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION PETITS PRINCES
Etablissement : 37868626500042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-01
Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires
Entre :
L’association PETITS PRINCES, située au 66 avenue du Maine 75014 Paris, représentée par la Directrice Générale
Ci-après dénommée « l’Association »
Et :
Le membre élu du Comité Social et Economique
Il a été conclu l’accord ci-après
Sommaire
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA DUREE DU TRAVAIL 4
Article 1.1 – Durée maximale de travail 4
Article 1.2 - Repos quotidien et hebdomadaire 4
Article 1.3 – Temps de déplacement 5
CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PLEIN 5
Article 2.1 – Champ d’application 5
Article 2.2 - Durée annuelle de travail et jours de repos supplémentaire 5
7Article 2.3 – Don de JRS
Article 2.4 - Régime des heures supplémentaires 7
Article 2.5 - Contingent d’heures supplémentaires 8
Article 2.6 - Horaires collectifs de travail 8
CHAPITRE 3 – JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 9
Article 3.1 – Principe des jours de congés supplémentaires 9
Article 3.2 – Régime des jours de congés supplémentaires 10
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GENERALES 12
Article 4.1 – Signature de l’accord 12
Article 4.2 - Durée de l’accord 12
Article 4.3 - Révision et dénonciation 12
Article 4.4 - Dépôt et publicité 13
Préambule
a) L’Association « PETITS PRINCES », créée en 1987 et reconnue d’utilité publique, a pour objet de réaliser les rêves d’enfants gravement malades afin de les accompagner dans cette épreuve particulièrement douloureuse de leur vie.
Pour mettre en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée, l’Association s’appuie en premier lieu sur ses collaborateurs salariés dont l’implication et l’engagement permettent à l’Association de grandir depuis plus de 30 ans.
Pour autant, cet engagement ne doit pas conduire à des durées de travail excessives : la Direction a à cœur de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés et de leur permettre de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.
b) Le 10 décembre 2019, les parties ont signé un accord d’entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires, visant à :
- clarifier les règles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail qui étaient éparses (contrat, usage, notes de service, etc.) qui pouvaient être à l’origine d’insécurité juridique et d’inintelligibilité.
- déterminer avec précision et équité les dispositions applicables en matière de durée de travail, dans un triple objectif de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité des règles.
- d’organiser, la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année, dans le cadre de l’article L 3121-44 du Code du travail, et d’octroyer aux salariés un nombre de jours de repos supplémentaires, afin de concilier ainsi les nécessités de fonctionnement de l’Association et le droit au repos des salariés.
- d’entériner l’avantage dont bénéficient les salariés à temps partiel au sein de l’Association, à savoir un nombre de jours de congés supplémentaires.
- se substituer à toutes les dispositions prévues par engagement unilatéral, usages, accord collectif ou notes de services ayant pour objet la durée ou l’aménagement du temps de travail, à l’exception des dispositions de la note de service sur le repos compensateur de remplacement qui demeurent pleinement applicables, lesdites dispositions n’étant pas intégrées dans l’accord précité.
c) l’accord prévoyait que les repos/congés supplémentaires ne pouvaient pas être accolés à des congés. Le souhait de revenir sur ce principe a été exprimé par les salariés et relayé à l’Association via le CSE.
Après une période de négociation sur le début du 1er semestre 2021, les parties sont convenues par le présent document (ci-après désigné « Accord ») de :
modifier l’accord, sur ces points très limités ;
d’annuler et remplacer l’accord précité, signé en décembre 2019, à compter de la date de prise d’effet de l’Accord, afin de faciliter tant la gestion que la lecture de l’Accord résultant de ces modifications.
Il est précisé que les dispositions du présent Accord qui deviendraient contraires aux évolutions légales d’ordre public seront privées d’effet.
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA DUREE DU TRAVAIL
Article 1.1 – Durée maximale de travail
L’Association rappelle sa volonté de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés.
A cet égard, il est rappelé que les salariés à temps plein ne peuvent travailler plus de :
10 heures par jour,
48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 1.2 - Repos quotidien et hebdomadaire
Au sein de l’Association, les salariés ont droit à deux jours de repos hebdomadaire consécutifs, le samedi et le dimanche, sauf exceptions prévues par la note de service relative au repos compensateur de remplacement visée dans le Préambule.
En tout état de cause, chaque salarié bénéficie :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel doit s'ajouter le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives : soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Article 1.3 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur, dans les conditions définies par la note de service.
CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 2.1 – Champ d’application
Les dispositions du Chapitre 2 du présent Accord s’appliqueront uniquement aux salariés à temps plein, à l’exclusion des salariés à temps partiel.
En effet, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année par l’octroi de jours de repos permet de compenser les heures supplémentaires que seuls les salariés à temps plein sont amenés à accomplir dans le cadre de leur activité.
Article 2.2 - Durée annuelle de travail et jours de repos supplémentaires
a) Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la durée du travail au sein de l’Association est organisée sur une période annuelle correspondant à l’année civile.
La période de référence est ainsi fixée du 1e janvier au 31 décembre.
La durée annuelle de travail durant cette période est égale à 1 607 heures soit une durée moyenne hebdomadaire de 35 h par semaine, laquelle résulte de :
l’accomplissement d’un horaire de travail effectif hebdomadaire de 37 heures,
l’octroi de 12 jours de repos supplémentaires (JRS) sur l’année, dont la journée de solidarité.
Il est précisé que les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne génèrent pas de droit aux jours de repos supplémentaires.
Ainsi, en cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, de même qu’en cas d’arrivée et de départ en cours d’année, le nombre de JRS sera proratisé.
Le nombre de JRS acquis et à prendre est mentionné sur le bulletin de paie.
b) Les JRS seront utilisés au cours de la période de référence sous la forme de journées ou de demi-journées de repos, à raison de :
1 jour fixé par la Direction de l’Association le lundi de Pentecôte (journée de solidarité) ;
11 jours mobiles dont les dates seront proposées par le salarié et arrêtées d’un commun accord avec la Direction en fonction des impératifs du service.
Les JRS ne devront pas être accolés à des repos compensateurs de remplacement. En revanche, les JRS pourront être accolés à des congés, dans la limite de 3 JRS au maximum, pour chaque période de congés prise.
Dans ce cadre, il est bien entendu que toute semaine complète prise sera comptabilisée en congés.
La demande de prise de JRS doit être présentée pour validation à la hiérarchie au moins
7 jours ouvrés avant la date de prise. Elle pourra être refusée en cas de contrainte liée aux impératifs de service.
Dans l’hypothèse où un collaborateur rencontrerait des difficultés dans la prise effective et régulière des JRS, il en informera son supérieur au plus tard le 31 août de l’année en cours, afin que soient étudiées ensemble les conditions de prise de ces jours.
c) Les JRS non pris par le salarié à l’issue de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès de la Direction, ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante et ne seront pas indemnisés.
Le crédit de JRS du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail sera pris durant son préavis, sauf accord contraire exprès.
Dans l’hypothèse d’une rupture négociée, le salarié sera également tenu de prendre son reliquat de JRS pendant la durée de la procédure, sauf accord contraire exprès.
Article 2.3 – Don de JRS
En application des dispositions de l’article L.3142-25-1 du code du travail, un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses JRS non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’association qui vient en aide à l’une des personnes suivantes, atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap :
son conjoint
son concubin
son partenaire lié par un pacte civile de solidarité
un ascendant
un descendant
un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale
un collatéral jusqu’au quatrième degré
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité
Une personne malade ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le don de jour de repos doit être autorisé par la Direction, sur demande écrite du salarié.
Article 2.4 - Régime des heures supplémentaires
a) Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la durée effective de travail de 37 heures par semaine fixée au présent Accord, est exceptionnel et doit résulter soit d’une demande préalable du supérieur hiérarchique, soit d’une autorisation écrite de la direction après demande formulée par le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, une simple information orale préalable sera admise sous réserve d’une régularisation écrite ultérieure du supérieur hiérarchique.
Les heures non demandées, non autorisées et/ou non régularisées par le supérieur hiérarchique ne donneront lieu ni à majoration, ni à compensation.
b) Conformément aux règles en vigueur au sein de l’Association, toute heure effectuée au-delà des 37 heures hebdomadaires et accomplie dans les conditions susvisées sera considérée comme heure supplémentaire et donnera lieu à un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures et jusqu’à 43 heures donneront lieu à un repos compensateur majoré de 25 %.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures donnent lieu à un repos compensateur majoré de 50 %.
Le régime du repos compensateur de remplacement est défini par la note de service.
Article 2.5 - Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association est de 220 heures par salarié et par année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, ce contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées à la demande de la direction et réalisées au-delà de 37 heures.
Article 2.6 - Horaires collectifs de travail
La durée hebdomadaire de travail de 37 heures est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, et fait l’objet d’un affichage réglementaire au sein de l’entreprise.
En cas de modification de l’horaire collectif pour des raisons liées, notamment, au fonctionnement du service, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté, sauf urgence.
Article 2.7 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de repos n’entraînera aucune baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
La rémunération (=moyenne mensuelle) est ainsi lissée sur une base horaire annuelle, indépendante de l’horaire effectué chaque mois.
En cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération pour le mois considéré sera calculée au réel, en fonction de la durée effective de travail accompli.
CHAPITRE 3 – Jours de CONGES supplémentaires accordés aux salariés à temps partiel
Article 3.1 – Principe des jours de congés supplémentaires
a) L’Association souhaite entériner la pratique constante consistant à accorder aux salariés à temps partiel des jours de congés supplémentaires.
Ainsi, pour l’ensemble des salariés à temps partiel, le nombre de jours de congés supplémentaire est proratisé en fonction de leur temps de travail, comme indiqué dans leur contrat de travail. Ce nombre de jours comprendra également la journée de solidarité.
b) Il est précisé que les jours de congés supplémentaires sont alloués au salarié pour une année effective d’activité, soit à compter de l’embauche et sous réserve d’un travail effectif pendant 12 mois consécutifs.
Ainsi, les périodes non assimilées par la loi à du temps de travail effectif viendront réduire le nombre de ces jours de congés au prorata.
Article 3.2 – Régime des jours de congés supplémentaires
a) Les jours de congés supplémentaire (JCS) seront utilisés au cours de l’année d’activité définie comme toute période de travail de 12 mois consécutifs.
Ces jours seront pris sous la forme de journées ou de demi-journées, à raison de :
1 jour fixé par la Direction de l’Association le lundi de Pentecôte (journée de solidarité) ;
Des jours mobiles calculés au prorata du temps de travail dont les dates seront proposées par le salarié et arrêtées d’un commun accord avec la Direction en fonction des impératifs du service.
Les JCS ne devront pas être accolés à des repos compensateurs de remplacement. En revanche, les JCS pourront être accolés à des congés, dans la limite de 3 JCS au maximum, pour chaque période de congés prise.
Dans ce cadre et dans un souci d’équité vis-à-vis des salariés à temps plein, il est bien entendu que toute semaine complète prise sera comptabilisée en congés.
La demande de prise de JCS doit être présentée pour validation à la hiérarchie au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise. Elle pourra être refusée en cas de contrainte liée aux impératifs de service.
b) Les JCS non pris par le salarié à l’issue de la période d’activité ne pourront faire l’objet d’un report sur la période d’activité suivante et ne seront pas indemnisés.
Le crédit de JCS du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail sera pris durant son préavis, sauf accord contraire exprès.
Dans l’hypothèse d’une rupture négociée, le salarié sera également tenu de prendre son reliquat de JCS pendant la durée de la procédure, sauf accord contraire exprès.
Les jours de congés supplémentaires ne peuvent jamais être valorisés financièrement.
Article 3.3 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante du nombre de jours de congés pris dans le mois : la prise d’une journée de congé supplémentaire n’entraînera aucune baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 4.1 – Signature de l’Accord
L’Association est dépourvue de délégué syndical.
Dans ce contexte, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, un accord d’entreprise peut être conclu suivant deux modalités :
entre l’Association et un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales
ou, entre l’Association et un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
L’Association étant dotée d’un Comité Social et Economique, le choix a été fait de conclure le présent accord avec le membre élu titulaire du CSE.
Article 4.2 - Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 4.3 - Révision et dénonciation
a) Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, notamment dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions légales en matière de durée du travail, ou si des décrets d’application ou d’autres textes ou décisions venaient modifier une ou des clauses de cet Accord ou nécessitaient son adaptation.
La partie souhaitant une révision devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception – ou remis en mains propres contre décharge - comportant l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement
Elle proposera également une date de première réunion de négociation qui devra avoir lieu dans les 2 mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de substitution.
b) Le présent Accord pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les conditions légales.
Article 4.4 - Dépôt et publicité
La Direction procèdera au dépôt du présent Accord sur la plateforme nationale « Télé Accords ».
Le présent Accord sera également déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE et 1 exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait en 5 exemplaires à Paris, le 1 er juin 2021
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