Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez JUNGBUNZLAUER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JUNGBUNZLAUER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06719002543
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : JUNGBUNZLAUER
Etablissement : 37873079000029 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Négociation Annuelle Obligatoire 2017 (2018-04-16)
Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-01-22)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-04-07)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-14)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre :
L'employeur
La société Jungbunzlauer S.A., sise Zone Industrielle et Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim représentée par ***, Directeur Général,
D'une part,
et,
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, ***;
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical ***;
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises le 18 décembre 2018 et les 16 janvier, 21 janvier, 1er février et 8 février 2019 dans l’esprit d’arriver à un accord.
La Direction a fait part de son objectif d’arriver à ce que les salariés bénéficient de façon la plus optimale du budget prévu dans le cadre de ces négociations.
En effet, la Direction souhaite de cette façon contribuer à un meilleur partage du résultat de l’entreprise en amélioration par rapport à l’année précédente et augmenter ainsi le pouvoir d’achat des salariés.
D’autre part, elle ne souhaite pas risquer d’obérer les résultats futurs de l’entreprise afin de pouvoir accompagner la croissance de l’activité et développer l’emploi.
Le souhait des partenaires a donc été de trouver un accord équilibré répondant aux attentes de chacune des parties.
A l’issue de ces réunions, les partenaires sont donc arrivés à un accord sur les points suivants :
Article 1 – Rémunération
Salaires
Augmentation générale
Les négociations ont abouti à l’accord suivant concernant l’augmentation générale des salaires pour l’année 2019 :
+ 1,40% du salaire brut de base mensuel avec un minimum de 55 euros brut, pour chaque salarié de l’entreprise présent au 1er janvier 2019, décomposé comme suit :
+ 0,76 % au 1er janvier 2019 avec un minimum de 30 euros
+ 0,64 % au 1er juillet 2019 avec un minimum de 25 euros
Cette augmentation sera rétroactive au 1er janvier 2019, avec une proratisation du minimum en fonction du temps de travail. Ainsi une personne à mi-temps bénéficiera d’une augmentation de 1,40 % selon les modalités ci-dessus mais avec un minimum de 15 euros au 1er janvier 2019 et de 12,50 euros au 1er juillet 2019.
Les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernées par cette augmentation.
Temps de travail
Aménagement du temps de travail
Un nouvel accord sur l’Aménagement du Temps de Travail a été signé le 5 février 2018.
D’autre part, lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise le 27 septembre 2018, un bilan sur la durée du travail a été présenté au CE.
Ce point n’a pas été renégocié.
Partage de la valeur ajoutée
Abondement sur les sommes versées dans le PEE
Afin de contribuer à un meilleur partage de la valeur ajoutée, un abondement de l’entreprise est institué sur les sommes issues de la participation versée en 2019 au titre de l’exercice 2018 et versées sur le PEE existant au sein de l’entreprise.
Cet abondement est effectué à hauteur de 40% des sommes versées sans qu’il puisse excéder 400 euros.
La CSG/RDS qui s’appliquera sur cet abondement sera déduit de l’abondement versé.
Demande de mise en place d’un PERCO
Compte tenu de l’existence d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) au sein de l’entreprise, la Direction n’a pas souhaité mettre en place un PERCO.
Article 2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes a été signé le 18 décembre 2018.
D’autre part, lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise le 27 septembre 2018, la situation en matière d’égalité professionnelle a été présentée au CE.
Ce point n’a pas été renégocié.
Article 3 – Augmentation du budget du CE
L’entreprise augmentera sa contribution au budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité d’entreprise de 0,1 point.
Ainsi, cette contribution sera portée de 0,70% à 0,80% de la masse salariale.
Article 4 – Publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de télé procédure.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
En application de l’article L2242-12 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Fait à Marckolsheim le 22 mars 2019, en 7 exemplaires originaux
Directeur Général Directeur Administratif et Financier
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical FO
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