Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez JUNGBUNZLAUER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JUNGBUNZLAUER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06723012345
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : JUNGBUNZLAUER
Etablissement : 37873079000029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14
ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre :
L'employeur
La société Jungbunzlauer S.A., sise Zone Industrielle et Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim représentée par Directeur Général, et , Directeur Général Délégué,
D'une part,
et,
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises aux dates suivantes :
8 février,
1er mars,
8 mars
14 mars 2023
Les parties ont engagé une négociation obligatoire sur les thèmes suivants :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les parties ont relevé le contexte économique très particulier qui entoure cette négociation et les discussions portaient essentiellement sur le maintien du pouvoir d’achat. L’objectif de la Direction dans la discussion était de ne pas risquer d’obérer les résultats futurs de l’entreprise afin de pouvoir accompagner la croissance de l’activité et développer l’emploi tout en prenant en compte la situation économique et sociale.
Au terme de ces réunions, les parties ont trouvé un accord équilibré répondant à leurs attentes respectives et ont décidé, en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, de le matérialiser dans le présent document.
Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement.
Chapitre I. Dispositions générales
Champ d’application de l’accord
L’accord est applicable à tous les salariés de la société.
Signataires
Le présent accord a été signé, conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Portée de l’accord
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur tout autre norme.
Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée déterminée du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Chapitre II. Mesures
Article 1. Sur l’Augmentation Générale
Les négociations ont abouti à l’accord suivant concernant l’augmentation générale des salaires pour l’année 2023.
Le salaire brut de base mensuel est augmenté de la manière suivante :
+ 5% du salaire brut de base mensuel avec un minimum de 150 euros bruts, pour chaque salarié de l’entreprise présent à la date d’application du présent accord, avec une proratisation du minimum en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail.
Ainsi, une personne à mi-temps présente au 1er avril 2023 bénéficiera d’une augmentation de son salaire brut de base mensuel de 5% selon les modalités ci-dessus mais avec un minimum de 75 euros brut.
Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2023.
Les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernées par cette augmentation.
Article 2. Sur les Indemnités de Trajet
Les négociations ont abouti à l’accord suivant concernant la revalorisation de l’indemnité de trajet, à compter du 1er avril 2023.
Ainsi, l’indemnité de trajet pour une distance aller-retour domicile lieu de travail est revalorisée selon les conditions suivantes :
Jusque 22,3 km : 2,23 euros par jour
Au-delà de 22,3 km et jusqu’à 80,0 km : 10 centimes d’euros par kilomètre, par jour
Au-delà de 80,0 km : 8 euros par jour
Il est précisé que l’indemnité de trajet n’est pas versée en cas de déclaration sur la GTA de co-voiturage ou d’utilisation de la borne de recharge pour les véhicules électriques.
Article 3. Sur la Prime de Partage de la Valeur
Il est convenu de l’attribution d’une prime de partage de la valeur pour l’année civile 2023 :
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime, soit le 30 avril 2023. Elle l’est également aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise à cette même date.
Le montant maximum de la prime est fixé à 700 €.
Ce montant pourra différer selon les bénéficiaires en fonction de leur durée de présence effective durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Le montant de la prime est ainsi proratisé selon le calcul suivant :
700€ * Total jours calendaires de présence du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 / 365 jours
Pour l’appréciation de cette condition de présence, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
congé pour enfant malade ;
congé de présence parentale ;
congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
L’accord est signé parallèlement à la signature du présent accord.
Article 4. Sur la négociation d’un accord d’intéressement
Les parties conviennent d’engager des négociations en vue de la signature d’un accord d’intéressement à compter du 15 juin 2023.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie de travail
Aucune nouvelle mesure n’est prise sur ce thème cette année.
Les partis conviennent d’y porter une attention particulière lors des prochaines négociations.
Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération a été signé en décembre 2022.
Les accords sur la pénibilité et la déconnexion en vigueur seront revus en 2023.
Chapitre III. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord
Article 1. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 2. Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
Article 3. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, en format PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de télé procédure.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).
Fait à Marckolsheim le 14 mars 2023, en 5 exemplaires originaux
Directeur Général Directeur Général Délégué
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical FO
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