Accord d'entreprise "Avenant à l’accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du travail au sein de la société Quadient France portant sur la durée du travail des techniciens" chez QUADIENT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUADIENT FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09221025909
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : QUADIENT FRANCE
Etablissement : 37877854200662 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-28

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE QUADIENT FRANCE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES TECHNICIENS

ENTRE LES SOUSSIGNÉ

La société quadient France, société anonyme (S.A.) au capital social de 10.813.900€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 378 778 542, dont le siège social est situé 7 rue Henri Becquerel – 92500 Rueil-Malmaison, représentée par son Président-Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés de Quadient France, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet :

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat CGT,

  • Le syndicat FO,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :


Préambule

A l’occasion de la fusion des sociétés NEOPOST SERVICES (venant aux droits de la société MAILSERVICES) et QUADIENT France en date du 1er avril 2020, l’accord collectif MAILSERVICES sur la durée et l’organisation du travail en date du 2 juillet 2007 et ses avenants ont été mis en cause.

Les accords collectifs en vigueur au sein de QUADIENT France ne comportent pas de dispositions spécifiques à la population des techniciens dont les conditions d’activité, en termes de déplacements, d’amplitude, de durée du travail et de rythme, demeurent pourtant particulières.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé, en tenant compte des pratiques et usages observés chez NEOPOST SERVICES, de garantir la mise en œuvre de règles d’organisation et de gestion du temps de travail spécifiques à la population des « Techniciens » en modifiant par voie d’avenant l’accord collectif du 18 décembre 2012 en vigueur au sein de QUADIENT France.

Les modalités retenues par les parties signataires ont été dictées par :

  • la nature spécifique de l’activité des techniciens employés par l’entreprise qui se caractérise par de très fortes particularités, telles que notamment :

    • des temps de trajet pouvant être importants ;

    • des temps d’intervention chez les clients variables ;

    • des plannings d’intervention prédéfinis et modifiables ;

  • les contraintes du marché et de l’environnement économique,

  • la volonté de trouver un juste équilibre entre la nécessité de garantir la qualité des services aux clients et la préservation des conditions de travail et d’emploi des salariés.

Il est expressément convenu que cet avenant annule et remplace à compter de sa date d’entrée en vigueur, toutes dispositions conventionnelles, contractuelles ou ayant valeur d’usage antérieures de même nature et constituera donc un socle de règles communes applicable de plein droit à l’ensemble du personnel « Technicien ».

Les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toutes dispositions conventionnelles, collectives ou contractuelles de même nature et constituera donc un socle de règles communes applicable de plein droit à la population des Techniciens.

La signature du présent avenant intervient, conformément à la procédure de révision prévue par l’accord collectif du 18 décembre 2012 relatif à la durée du travail chez QUADIENT France, au terme d’un processus de large concertation après la tenue de réunions de négociations les 11 mars 2021, 17 mars 2021, 24 mars 2021, 12 avril 2021, 20 avril 2021, 30 avril 2021, 17 mai 2021 et 18 mai 2021.

Champ d’application

Les dispositions du présent avenant ont pour but de préciser les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société QUADIENT France de la population des Techniciens.

Le présent avenant concerne plus particulièrement les salariés de QUADIENT France employés en qualité de « Techniciens », dont la vocation première est d’intervenir sur les sites des clients, et relevant des catégories suivantes :

  • « Techniciens Services clients » ;

  • « Techniciens Solution Haut volume » ;

  • « Responsable Technique clientèle ».

En revanche, le présent avenant ne s’applique pas aux catégories de techniciens qui ne sont pas principalement itinérants, ces derniers demeurant en effet soumis à l’application des dispositions générales de l’accord du 18 décembre 2012.

Cette exclusion vise :

- les « Techniciens déploiement Solutions Software » (ou « Intégrateur Solutions Software ») ;

- les « Techniciens » support BPA.

Temps de travail des techniciens

Par principe, le temps de travail effectif est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Ces dispositions applicables à l’entreprise ne tiennent qu’imparfaitement compte du particularisme de l’activité de la population des techniciens.

Aussi, les parties au présent avenant, sans prétendre déroger au cadre juridique impératif en la matière, ont entendu apporter un certain nombre de précisions utiles à la compréhension et à l’application du dispositif législatif en fonction de l’organisation et du rythme de travail des Techniciens.

Les conditions particulières d’exercice de l’activité des Techniciens font apparaître différentes catégories de temps spécifiques à cette population et obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux activités du Technicien.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les techniciens sont soumis à une durée hebdomadaire de travail effectif de 35h non compris les temps de trajet situés aux extrêmes de la journée de travail, les temps de pause et de déjeuner.

La durée du travail effectif couvre tous les temps correspondant à du temps de travail effectif, y compris temps d’intervention, temps de gestion administrative et temps de déplacement entre deux interventions. Le temps de gestion administrative dit « forfait gestion et administratif » est évalué à hauteur de 25 minutes par jour.

En contrepartie des temps de trajet induits par l’activité régulière des techniciens et par principe exclus du décompte du temps de travail effectif en application de l’article L.3121-4 du Code du travail, les techniciens bénéficient par année complète d’activité de 9 jours de repos (cf. l’article 6 du présent avenant).

Il est précisé que les dispositions du présent accord entrant en vigueur au 1er juillet 2021, le solde de ces jours de repos « RTT » tels que crédités par anticipation au 1er janvier 2021 au titre de l’accord préexistant, se reportera automatiquement après la date d’entrée en vigueur du présent accord et sera transformé en jour de repos compensateur, dit « JRTT », sans qu’aucune nouvelle attribution de jours de repos compensateur n’intervienne avant le 1er janvier 2022.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’heures supplémentaires demandées par la hiérarchie, dans la limite du contingent individuel annuel.

Plages Horaires – Plages horaires chez le client

Les interventions chez le client pourront être programmées habituellement entre 8h30 et 18h30, et ponctuellement donner lieu à des programmations en dehors de cette plage en fonction des nécessités sans pouvoir dépasser une durée maximale de travail effectif de 10 heures par jour.

Les horaires de travail et les plannings sont déterminés en fonction de la charge, des contraintes et des nécessités de l’exploitation.

Les techniciens sont habituellement informés de leur planning la veille pour le lendemain au plus tard.

Il sera veillé à ce que la planification des interventions prenne en compte les trajets domicile/lieu de 1ere et dernière intervention les plus courts de façon à ce que, sauf circonstances exceptionnelles (ne pouvant représenter plus de 10% des jours travaillés sur l’année), aucun trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou en revenir ne puisse commencer avant 7h le matin et après 20h le soir.

Un process sera établi et communiqué pour organiser la clôture de la journée de travail.

Comptabilisation du temps de travail effectif

Dans un souci de transparence et de contrôle adapté et efficace de la durée du travail, l’entreprise rappelle son attachement au fonctionnement d’un système individualisé de suivi du temps de travail garantissant à chacun des salariés la réalité des horaires effectués.

Le décompte des heures de travail effectuées est de la responsabilité directe du personnel qui devra à cet effet veiller à l’authenticité de ses déclaratifs et transmettre quotidiennement les informations utiles relatives au décompte de son temps de travail effectif grâce aux outils mis à disposition. L’employeur veillera à ce que le système utilisé pour ce décompte soit fiable et infalsifiable afin de permettre au salarié de s’assurer de la concordance entre l’horaire réel et l’horaire enregistré. L’employeur s’assurera du respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales réalisées.

Un outil de requêtage sera mis à disposition des techniciens pour contrôler leurs saisies. Il pourra en être fait usage d’une manière quotidienne.

Par ailleurs, un compte-rendu mensuel sera transmis aux Techniciens.

Il est rappelé que la tenue de ces « documents déclaratifs » constitue une obligation pour chaque Technicien.

Le temps de travail effectif des Techniciens est le temps exclusivement réservé à l’exécution de la prestation de travail, pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail effectif des salariés et le respect de la durée de référence.

Pour tenir compte des conditions particulières d’exercice de l’activité des Techniciens, les parties signataires conviennent que seules constituent des périodes de travail effectif les temps :

  • d’intervention (installation, maintenance, amélioration technique, échange, retrait, réalisation de prestations de service);

  • de travaux périphériques (réception du matériel ou chargement, inventaire, gestion des stocks…) ou accessoires, y compris travaux de gestion et tâches administratives ;

  • de réunion et/ou de formation obligatoires ;

  • les temps de déplacement entre deux interventions à l’intérieur de la même journée de travail.

La durée et le détail des travaux périphériques ou accessoires sont décomptés au regard des temps nécessaires et réellement constatés sur déclaratifs.

La notion de temps de travail effectif exclut les temps pendant lesquels le Technicien n’est pas à la disposition de l’employeur et/ou n’intervient pas pour le compte des Clients de la société, tels que, par exemple, les temps de pause, les temps de restauration et les temps consacrés aux activités de la vie courante.

Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, en application des dispositions de l'article L. 3121-4 du Code du travail, les temps de trajet compris entre le domicile ou le lieu d’hébergement du Technicien et le lieu d’exécution du contrat de travail (ou lieu de sa première intervention) ou entre sa dernière intervention et son domicile ou lieu d’hébergement.

Ces temps de trajet donnent lieu à compensation en temps, sous forme de l’octroi de jours de repos compensateurs (cf. l’article 6 du présent avenant).

Le temps de trajet correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire.

Le décompte du temps de travail effectif commence à l’arrivée du technicien sur le lieu de sa première intervention et se termine à l'issue de sa dernière intervention en fin de journée.

  • Enregistrement du temps de travail

Le temps de travail est saisi par les techniciens via l’outil mis à disposition des Techniciens par l’entreprise.

Le temps de travail est suivi à partir des éléments déclarés par le technicien et des éléments issus de l’outil de gestion des absences mis à disposition par l’entreprise.

Temps de Déjeuner

Conformément aux dispositions en vigueur, le temps de déjeuner (comme les temps de pause) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déjeuner est décompté en temps réel avec obligation d’un minimum de 45 minutes et un maximum de 1h30. Le technicien devra enregistrer quotidiennement son temps de déjeuner. A défaut de déclaratif précis, le temps de déjeuner décompté sera d’1h30.

  • Remboursement forfaitaire du déjeuner

Les déjeuners des Techniciens Services Clients et Techniciens Solutions Hauts Volumes empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu de travail de rattachement et qui se trouvent contraints de prendre leurs repas hors des locaux de l’entreprise au restaurant sont remboursés sous la forme d’un forfait de 16,50€. Il est précisé que ce montant pourra être réévalué annuellement.

Ce forfait ne concerne que les techniciens se trouvant loin de leur point d’attache dans leur activité courante (+ de 5 kilomètres ou 30 minutes de leur lieu d’attache : établissement ou domicile), sinon seront utilisés les titres-restaurants.

Jours de repos – Ponts – Veilles de fêtes

En préambule, il convient de préciser que les jours de repos compensateurs évoqués dans le présent article ne constituent pas des jours de réduction du temps de travail. Toutefois, dans un souci de compréhension par les populations concernées, les partenaires sociaux et la Direction s’accordent à pouvoir communément dénommer ces jours de repos compensateurs : « JRTT ».

Chaque technicien bénéficie pour une année complète d’activité de :

- 9 jours de JRTT

- 2 jours de ponts ou jours accolés à un jour férié qui viennent en compensation des journées de fractionnement supprimées

- 2 x ½ journées une veille fêtes fin année et une veille des congés principaux

Aucun jour de repos n'est dû au titre du fractionnement.

La prise de ces jours ou ½ journées de repos est subordonnée à un taux de présence de 50% de l'effectif de l’équipe minimum.

Le crédit de 9 jours de JRTT est accordé par anticipation au 1er janvier de chaque année pour une année pleine d’activité1.

Le nombre de jours de repos compensateurs est adapté prorata temporis :

  • en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

  • en cas d’absence (non assimilée à du temps de travail) pour un motif autre que congés payés, jours fériés, congés conventionnels

En cas de sortie des effectifs en cours d’année alors que le salarié a bénéficié du crédit de 9 jours de repos compensateurs une régularisation sera opérée comme suit :

  • Si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre de Jours de repos effectivement acquis : récupération de la valeur des jours sur le solde de tout compte

  • Si le nombre de jours de repos pris est inférieur au nombre de Jours de repos effectivement acquis: imputation des jours de repos sur la période de préavis et à défaut, paiement des jours restant dans le cadre du solde de tout compte.

Ils sont proposés par le collaborateur au manager de l'agence au minimum le 20 du mois précédent. Un calendrier est établi par service en fin de mois précédent, au rythme de 1 jour de JRTT pris par mois (à l'exclusion des mois de mai, juillet et août). Tout JRTT non pris pour raison de service devra être reporté sur le calendrier de l'un des deux mois suivants et pris dans l'année. Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé.

A la fin de chaque année civile, une partie des JRTT non-pris pourront être épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET) du Technicien, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour l’épargne de « JRTT » des non-cadres au sein de l’article 4 ‘Compte Epargne Temps’ de l’accord du 18 décembre 2012 relatif à l’organisation et la durée du temps de travail.

Pour le Technicien n’ayant pas accès au CET, il pourra placer ses JRTT dans le dispositif PERCO ou PERECOL en vigueur, conformément aux dispositions applicables aux autres salariés non-cadres de l’entreprise.

Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures excédant 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de la Hiérarchie validée par la Direction.

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause limité à 220 heures par an.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration au taux légal.

Heures excédentaires

Les temps de trajet situés aux extrêmes de la journée de travail, ne constituant pas du temps de travail effectif, n’alimentent pas les contingents d’heures supplémentaires des techniciens.

En revanche, lorsque le cumul du temps de travail effectif et du temps de trajet dépasse hebdomadairement 40 heures, ces heures de dépassement sont qualifiées d’heures excédentaires. Les techniciens concernés bénéficieront alors d’un temps de repos d’une durée équivalente aux heures excédentaires alors réalisées.

Cas particulier des temps de trajets domicile vers hors-clientèle et retour au domicile de même type (réunion d'agence, formation en agence, etc.) :

Pour les formations ou réunions obligatoires nécessitant plus d'une heure trente de trajet aller/retour et dépassant le temps de travail d'une journée standard, une indemnisation sera envisagée sous forme de récupération pour le temps dépassant une heure trente minutes de déplacement.

En cas de compteur négatif d’heures excédentaires, si le solde est inférieur à moins 40 heures au 31 décembre de l’année N (ex : « - 65 heures ») au 1er janvier de l’année N+1, le solde du compteur sera porté à moins 40 heures (« - 40 heures »).

Considérant qu’il s’agit d’un compteur qui ne correspond pas à temps de travail effectif, il ne sera donc pas demandé aux techniciens, dans le cas où son compteur serait négatif, que ce compteur fasse l’objet d’un quelconque rattrapage. En effet, ce compteur fluctue au gré des tournées des techniciens en fonction de leurs amplitudes horaires hebdomadaires successives.

Prime de mobilité pour les techniciens

Le dispositif de la « prime de mobilité provisoire pour les techniciens » mise en place à compter du 1er novembre 2020 est remplacé par le dispositif suivant :

Lorsqu’un technicien effectue un déplacement technique en clientèle, à la demande de son responsable hiérarchique, sur un territoire éloigné de son domicile (250 km minimum et dont le déplacement le contraint à passer au moins 3 nuits consécutives à l’hôtel sur la semaine), il percevra une « prime de mobilité » d’un montant forfaitaire de 150€ bruts.

Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2021.

Il s’intègre de plein droit dans l’accord sur l’organisation et la durée du travail au sein de Quadient France en date du 18 décembre 2012.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé à la diligence de l’entreprise à la DREETS compétente, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Rueil-Malmaison, en 5 exemplaires (dont au moins un par partie), le 20 mai 2021,

QUADIENT France

Président-Directeur Général

CFDT :
CFE/CGC :
CGT :
FO :

  1. Il est précisé que les dispositions du présent accord entrant en vigueur au 1er juillet 2021, le solde de ces jours de repos « RTT » tels que crédités par anticipation au 1er janvier 2021 au titre de l’accord préexistant, se reportera automatiquement après la date d’entrée en vigueur du présent accord et sera transformé en jour de repos compensateur, dit « JRTT », sans qu’aucune nouvelle attribution de jours de repos compensateur n’intervienne avant le 1er janvier 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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