Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS Pour le Personnel "Ouvriers", "Employes", " TECHNICIENS & Agents de Maitrise", Ingénieurs & Cadres"." chez T.V.S. - TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T.V.S. - TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE et le syndicat CGT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A02718001948
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT DU VAL DE SEINE
Etablissement : 37878378100123 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LE PERSONNEL « OUVRIERS », « EMPLOYES », « TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE », « INGENIEURS ET CADRES » (2019-04-25)
LES NEGOCIATIONS SALARIALES DU 6 MARS 2019 (2019-03-06)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN
COMPTE EPARGNE TEMPS
Pour le personnel « ouvriers », « employés », « techniciens et agents de maitrise », « ingénieurs et cadres »
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société Transport du Val de Seine (TVS), Société anonyme, au capital, de 472 500 euros, code NAF 4939A, N° de SIRET : 378 783 781 00123 dont le siège social est situé au situé Boulevard Aylmer – ZAC des Bourdines – 27203 VERNON CEDEX représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur.
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par son délégué syndical :
Pour la CGT, Monsieur XXX, dûment habilitée aux fins des présentes,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION 3
ARTICLE 3 OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE 3
ARTICLE 4 ALIMENTATION INDIVIDUELLE DES COMPTES 4
4.3 Période transitoire pour l’année 2018 4
ARTICLE 5 VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE-TEMPS 4
ARTICLE 6 : UTILISATION INDIVIDUELLE DU COMPTE 5
o Prise des jours issus du CET en repos 5
o Complément de rémunération 5
ARTICLE 7 : MODALITES DE REMUNERATION 6
ARTICLE 8 : CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS 6
8.1 Rupture du contrat de travail 6
ARTICLE 9 TRANSFERT DU COMPTE 7
ARTICLE 10 DUREE DE L'ACCORD 8
ARTICLE 12 INTERPRETATION DE L'ACCORD 8
ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD 8
ARTICLE 14 REVISION DE L'ACCORD 9
ARTICLE 15 DENONCIATION DE L'ACCORD 9
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne temps.
Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non prises.
Le compte épargne temps est alimenté et utilisé dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société TVS appartenant aux catégories « ouvriers », « Employés », « Techniciens et Agents de maîtrise», « Ingénieurs et cadres », suivant la classification de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du 21 décembre 1950, applicable à la Société TVS, en dehors des conducteurs périodes scolaires ayant conclu un avenant temps complet et ce en raison de leur organisation du temps de travail spécifique.
Les salariés susvisés peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve d’être en contrat à durée indéterminée et d’avoir une ancienneté minimale de 6 mois dans le Groupe TRANSDEV.
ARTICLE 2 CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants, L 3152-1 et suivants et L 3153-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3 OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Chaque salarié remplissant les conditions présentées à l’article 1 du présent accord se verra ouvrir un compte épargne temps qu’il aura la faculté d’utiliser s’il le souhaite. Le salarié disposera d’un compte épargne temps pour les heures acquises à titre de repos compensateur (RC), et un compte épargne temps pour les jours de repos jours de réduction du temps de travail (JRTT) le cas échéant.
Toute alimentation ultérieure du compte épargne-temps et toute utilisation fera l’objet d’une gestion concertée par le salarié et son supérieur hiérarchique via le formulaire utilisé habituellement pour la pose de JRTT ou de RC dans les conditions fixées à l’article 4 du présent accord, et selon les règles applicables dans l’entreprise.
La feuille de prépaie permettra au salarié et à la Société TVS de consulter à tout moment les compteurs CET.
ARTICLE 4 ALIMENTATION INDIVIDUELLE DES COMPTES
A la demande du salarié, les CET peuvent être alimentés par les éléments ci-dessous dans la limite de 200 heures pour l’ensemble des CET attachés au salarié :
4.1 Jour de réduction du temps de travail (JRTT visés par l’accord du 17 Décembre 2004 et son avenant en date du 22 mars 2018)
Le salarié peut porter en compte au maximum 6 JRTT par année civile, correspondant aux 6 JRTT qui peuvent être posés à l’initiative du salarié conformément à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2004 et son avenant n°1 en date du 22 mars 2018.
Repos compensateur
Le salarié peut porter en compte les heures acquises à titre de repos compensateur, sans plafond, dès lors que la limite totale de 200 heures par salarié - incluant les JRTT - est respectée.
Période transitoire pour l’année 2018
A titre exceptionnel et transitoire, et uniquement pour l’année 2018, le collaborateur peut placer au compte l’ensemble des JRTT et RC acquis au 31 décembre 2017, dans les limites et selon les modalités visés au présent article 4.
Une campagne exceptionnelle de mise en CET des stocks sera mise en place entre le 01er et le 30 septembre pour l’année 2018, le salarié devant transmettre sa demande à la Correspondante Ressources Humaines identifiée au sein de la Société TVS via un formulaire mis à disposition des salariés sur cette période.
Les jours non placés en CET durant cette période pour l’année 2017 seront perdus dans les conditions prévues à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2004 et son avenant n°1 en date du 22 mars 2018.
Procédure à respecter
Le salarié transmet sa demande de transfert à la Correspondante Ressources Humaines identifiée au sein de la Société TVS via un formulaire mis à disposition des salariés entre le 1er octobre et le 30 novembre, pour l’année N.
Les CET pris dans leur ensemble ne peuvent accumuler plus de 200 heures au total, comprenant les RC et les JRTT.
ARTICLE 5 VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
La gestion du CET s’effectuera en heures.
Deux compteurs seront créés.
Le premier correspondra au compteur « RC CET » et le deuxième au « RTT CET ».
La gestion s’effectuant en heures, les JRTT placés en CET seront traduits en nombre d’heures de la manière suivante :
Pour les conducteurs à 74 heures et 78 heures de travail effectif à la quatorzaine, la valorisation d’1 JRTT est égale à 6.5 heures.
Pour le personnel autre que conducteur à 37 heures hebdomadaires, la valorisation d’1 JRTT est égale à 7 heures.
ARTICLE 6 : UTILISATION INDIVIDUELLE DU COMPTE
Prise des jours issus du CET en repos
Les JRTT et RC peuvent être pris sous forme de jours de repos. Ils seront rémunérés dans les conditions fixés par l’article 7 du présent accord.
Complément de rémunération
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Les JRTT affectés sur le compte épargne-temps qui font l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos, calculée au moment de cette liquidation partielle du compte, soit :
Pour les conducteurs à 74 heures et 78 heures de travail effectif à la quatorzaine, la valorisation d’1 JRTT est égale à 6.5 heures.
Pour le personnel autre que conducteur à 37 heures hebdomadaires, la valorisation d’1 JRTT est égale à 7 heures.
Les JRTT et RC visés à l'article 4 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d’une liquidation en argent, dans la limite des droits acquis et dans la limite de 40 heures par an.
Deux fois par an, le salarié aura la possibilité de demander à ce que les JRTT et RC capitalisés dans le CET fassent l‘objet d’une liquidation en argent à hauteur de 20 heures maximum.
Cette liquidation est égale à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l'article 5 du présent accord. La valeur monétaire des droits affectés au CET est déterminée à la date effective de leur paiement.
Les sommes issues de ce rachat ont le caractère de salaire et sont donc soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Procédure à respecter
Lorsque le salarié souhaite faire racheter les droits qu'il a capitalisés, il doit en faire la demande à l'employeur en utilisant les imprimés mis à sa disposition auprès de la Correspondante Ressources Humaines de la société TVS en mentionnant le volume des droits à racheter.
Cette procédure suivra la procédure des demandes d’acomptes ; aussi, tout imprimé remis avant la date prévue dans le calendrier affiché par la Direction en début d’année fera l’objet d’un paiement selon le calendrier de paiement des acomptes. Lorsque la remise de l’imprimé interviendra après la date prévue, le paiement ne pourra intervenir que le mois suivant conformément au calendrier affiché.
ARTICLE 7 : MODALITES DE REMUNERATION
L’indemnisation des jours issus du CET et utilisés en repos, s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Les versements sont effectués selon le taux horaire du salarié au moment de la prise de repos.
L’absence liée au compte épargne temps n’aura aucun impact sur la définition du montant de la prime d’objectif ou de résultat.
Au moment du versement, ces montants sont soumis, dans les mêmes conditions qu’un salaire, aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du temps de travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et la détermination des droits à CP.
Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération de base égale à celle précédant son départ.
Toutefois, en cas de modification importante de sa situation familiale (décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation) le salarié peut réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue. Le salarié devra prévenir son supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance.
ARTICLE 8 : CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS
8.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture.
8.2 Renonciation au compte
Le salarié pourra percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis sur le CET au moment de la renonciation dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité
Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption, d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité
Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R.351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.
Décès du salarié
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur.
ARTICLE 9 TRANSFERT DU COMPTE
La transmission du compte épargne-temps, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
ARTICLE 10 DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14 du présent accord.
En cas de réforme législative ou réglementaire relative au compte épargne temps, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.
Une information annuelle des jours épargnés, utilisés ou rachetés sera faite au comité d’entreprise.
ARTICLE 11 ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours aux parties signataires.
ARTICLE 12 INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d'un mois suivant la demande faite par l'une d'entre elle pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 14 REVISION DE L'ACCORD
Toute disposition du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 45 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 15 DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.
Certaines dispositions peuvent être dénoncées de manières partielles par l’une ou l’autre des parties signataires sauf en cas de déséquilibre de l’accord.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 16 DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi d’Evreux et du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evreux.
Fait en autant d’exemplaires que de parties
A Vernon, le 22 mars 2018.
Pour TVS, Pour la CGT,
Monsieur XXX Monsieur XXX
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