Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES" chez T.V.S. - TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.V.S. - TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02721002386
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE
Etablissement : 37878378100123 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ENTRE-LES SOUSSIGNES,

La Société TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE (TNVS), S.A.S, au capital, de 472 500 euros, code NAF 4939 A, N° de SIRET : 378 783 781 00123 dont le siège social est situé Boulevard d'Aylmer - Zac Les Bourdines - 27203 VERNON et représentée par X, en sa qualité de Directeur.

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leur délégué syndical :

Pour F.O, X, dûment habilité aux fins des présentes,

Pour la C.G.T, X, dûment habilité aux fins des présentes,

D'autre part,

Ci-après désignées « Les parties signataires ».

Il est convenu de mettre en place un accord de lissage de la rémunération des conducteurs périodes scolaires selon les modalités suivantes.


Table des matières

PREAMBULE 4

Titre I. CHAMP D’APPLICATION 5

Titre II. REMUNERATION DU CONDUCTEUR PERIODES SCOLAIRES 5

ARTICLE I –OBJET ET MENTIONS DU CONTRAT PERIODES SCOLAIRES 5

ARTICLE II – MODALITES DE CALCUL ET D’APPLICATION 5

ARTICLE III – INCIDENCE DES ABSENCES 6

ARTICLE IV – JOURNEE DE SOLIDARITE 6

ARTICLE V – TRAITEMENT DES JOURS FERIES 6

Titre III. MISE EN PLACE 7

Titre IV. DUREE – DENONCIATION - ADHESION - REVISION 7

Titre V. PUBLICITE ET DEPOT LEGAL 8

PREAMBULE

Les parties signataires ont décidé d’engager une concertation sur le lissage de la rémunération des conducteurs périodes scolaires.

En effet, en vertu de l’article L. 3123-38 du code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.

Cet accord a donc pour objet de déterminer les modalités de calcul de la rémunération des salariés intermittents de l’entreprise.

Aussi, en accord avec les organisations signataires, il a été convenu du lissage de la rémunération des conducteurs périodes scolaires afin de leur permettre de percevoir chaque mois une rémunération uniforme sur l’année scolaire en neutralisant en partie les impacts négatifs causés par la suspension de leur contrat de travail pendant les vacances scolaires.

Un sondage a été mené auprès des conducteurs périodes scolaires afin de recueillir leur avis sur cette proposition de dispositif. A la majorité des suffrages exprimés de 60%, les collaborateurs ont émis un avis favorable à la mise en place de cet accord en ces termes.

Titre I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des conducteurs périodes scolaires appartenant au personnel de l’entreprise.

Titre II. REMUNERATION DU CONDUCTEUR PERIODES SCOLAIRES

ARTICLE I –OBJET ET MENTIONS DU CONTRAT PERIODES SCOLAIRES

Le contrat du conducteur périodes scolaires est un contrat intermittent suspendu pendant les vacances scolaires et ne donnant pas lieu à rémunération durant cette période.

La situation de chaque conducteur en périodes scolaires est régie par un contrat de travail écrit mentionnant, entre autres, la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail, le volume d’heures complémentaires etc.

La répartition des heures de travail pendant les périodes travaillées est définie dans l’annexe du contrat de travail, signée chaque année scolaire par les deux parties au contrat de travail.

Le volume d’heures annuel déterminé dans l’annexe du contrat de travail ne saurait être inférieur à la durée annuelle minimale définie dans le contrat de travail mais reste susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise ou aux évolutions de postes des salariés.

ARTICLE II – MODALITES DE CALCUL ET D’APPLICATION

II.1 Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de base des conducteurs en périodes scolaires sera versée sur une moyenne lissée de 12 mois, de septembre N à août N+1, par douzième de la rémunération annuelle correspondante au nombre d’heures figurant sur l’annexe au contrat de travail.

Le calcul de la rémunération se fera de la façon suivante :

$\frac{\text{Nombre\ }d^{'}heures\ correspondant\ à\ la\ durée\ minimale\ annuelle\ annexée\ au\ contrat}{12\ mois} \times Taux\ Horaire$

En cas d’avenant permettant au conducteur périodes scolaires de travailler durant les vacances scolaires, le salaire afférent à l’avenant ainsi que les éléments variables viendront s’ajouter à la rémunération lissée.

II.2 Indemnités de congés payés

L’indemnité de congés payés correspondant au 1/10ème de la rémunération sera lissé sur 12 mois.

II.2 Eléments variables

Les éléments variables seront versés le mois suivant leur survenance, en fonction du calendrier de prépaie établi et affiché. La période de prise en compte des éléments variables des conducteurs périodes scolaires pour le calcul de leur paie est identique à celle des autres salariés de l’entreprise.

ARTICLE III – INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences ne constituent pas des éléments variables et ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif. Elles seront neutralisées pour le calcul du temps de travail effectif.

Toute absence, quel que soit sa nature, est valorisée proportionnellement à la durée de l'absence.

ARTICLE IV – JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément au procès-verbal de la réunion DUP du 28/01/2019, la journée de solidarité s’effectuera au cours d’un jour ouvré durant la semaine précédent chaque rentrée scolaire / la veille du jour de la rentrée scolaire.

ARTICLE V – TRAITEMENT DES JOURS FERIES

Les jours fériés chômés tels que définis dans la convention collective seront annuellement intégrés au calcul de la rémunération lissée.

Titre III. MISE EN PLACE

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à partir de la rentrée scolaire de septembre 2021.

Titre IV. DUREE – DENONCIATION - ADHESION - REVISION

ARTICLE I – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

ARTICLE II – DENONCIATION

Cet accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation. La dénonciation de l’accord doit être précédée de la consultation du comité social et économique, et notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail. Le délai de préavis commence à courir à compter de la date de dépôt. La durée du préavis est de 3 mois.

ARTICLE III – ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés de l’établissement qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes et à la DIRECCTE compétents. Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise contre décharge, aux parties signataires.

ARTICLE IV – REVISION

Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires de l’accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du travail, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du même code, les avenants portant révision de cet accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Titre V. PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail par la partie la plus diligente. Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après notification.

Fait à Vernon, le 02 juin 2021

En autant d’exemplaires qu’il y a de parties

Pour la Direction

Le Directeur

X

Pour les organisations syndicales représentatives et représentées par leur délégué syndical,

C.G.T F.O

X X

Annexe 1

Exemple de versement du salaire brut avec indemnités de CP, hors variable pour la période du 1er septembre 2019 au 31 aout 2020 d'un conducteur cps 137 v groupe 7 ayant entre 1 an et 2 ans d'ancienneté et une durée annuelle contractuelle prévue a l'annexe de 720h soit 20h par semaine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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