Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE WEEK-END" chez FRAMATOME

Cet accord signé entre la direction de FRAMATOME et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59V21001056
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMATOME
Etablissement : 37904139500052

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

Entre les soussignés .

l'Etablissement FRAMATOME - Jeumont, situé 27 rue de l'Industrie - BP 20189 - 59573 Jeumont Cedex, représenté par XXX agissant en la qualité de Directeur d'Etablissement,

d'une part,

et les Organisations Syndicales représentatives dans l'Etablissement représentées par leurs

délégués syndicaux

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE/CGC,

Pour le syndicat CGT,

d'autre part,

PREAMBULE

L'activité de l'Etablissement de Jeumont sera particulièrement soutenue en 2021 et 2022, avec la fabrication des pièces destinées à l'EPR UK, aux contrats export Hanul, Koeberg et aux contrats France EDF.

Le respect des engagements clients en matière de délais avec des produits de qualité est devenu un élément déterminant de la capacité du site de Jeumont à remporter des marchés et à assurer la compétitivité du site dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

C'est la raison qui conduit la Direction de l'usine de Jeumont

  • à ouvrir certains équipements et postes de travail de façon étendue et notamment le week end afin de garantir les délais de livraison de nos principales fabrications,

  • à gréer des équipes de travail supplétives pour le week end, il est entendu que les personnes qui seront dédiées au travail du week end devront posséder l'autonomie nécessaire.

Il nous faut démontrer notre capacité à livrer les équipements dans les délais et dans les niveaux d'exigence qualité attendus, ainsi nous défendons l'image industrielle de la filière nucléaire. En effet, l'avenir de la filière nucléaire est en jeu à une époque où des décisions concernant la politique énergétique de la France devront prochainement être prises.

La Direction de l'établissement

  • a la volonté de prioriser avant tout chose le travail posté en semaine

  • n'a pas l'intention de généraliser le travail du week end à toute l'usine de façon permanente souhaite, quand cela est nécessaire, pouvoir enclencher le travail du week end dans un secteur défini et pour une durée déterminée (minimum 4 semaines) afin de respecter les engagements pris auprès des clients en termes de délais.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont mises d'accord sur les dispositions suivantes concernant la mise en place sur la base de volontariat d'équipes du week end dans les ateliers. Les dispositions décrites ci-après ne s'appliquent pas aux personnes qui travaillent de façon ponctuelle le samedi (matin et après-midi) ou qui pourraient à titre exceptionnel travailler quelques week ends dans l'année.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. CHAMP D'APPLICATION

Les salariés concernés par cette marche sont les salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise travaillant les ateliers de production et en logistique, quel que soit leur métier. Le présent accord s'applique au personnel volontaire en CDI, CDD et intérimaires présents dans l'Etablissement.

L'accord du salarié pour accèder au travail du week end sera matérialisé par la signature d'un avenant au contrat de travail stipulant la durée prévisionnelle.

Les dispositions décrites ci-après ne s'appliquent pas aux personnes qui travaillent de façon ponctuelle le samedi (matin et après-midi) ou qui pourraient à titre exceptionnel travailler quelques week ends dans l'année.

Article 2. HORAIRES DE TRAVAIL

Le rythme et le temps de travail pendant le week-end, selon la charge et l'organisation de l'atelier, sont organisés en deux postes de 12 heures chacun comprenant 10 minutes en début de poste pour le passage des consignes, avec un temps de pause total de 51 minutes à répartir entre une pause repas (d'une durée minimale de 20 minutes après 6 heures de travail) et deux pauses au cours du poste de 12 heures. La répartition des temps de pause sera fixée par note de la Direction.

A titre indicatif, les horaires sont les suivants :

Le samedi, deux postes sont organisés :

  • Le samedi de 6h00 à 18h00

  • Le samedi de 17h50 au dimanche à 5h50.

Le dimanche, deux postes sont organisés :

  • Le dimanche de 5h40 à 17h40

  • Le dimanche de 17h30 au lundi à 5h30.

Une rotation matin/soir est réalisée une semaine sur deux.

Article 3. HEURES COMPLEMENTAIRES

Pour permettre au salarié de suivre des formations au titre du plan ou au personnel élu de bénéficier de ses heures de délégation et, dans des cas exceptionnels (exemple remplacement d'un salarié absent) sur la base du volontariat, les heures effectuées exceptionnellement au-delà du temps de travail régulier hebdomadaire de 24 heures et en deçà de l'horaire hebdomadaire légal (35 heures) sont dénommées heures complémentaires.

Ces heures sont considérées comme heures normales et payées au taux horaire normal. Elles ne génèrent ni majoration ni repos compensateur.

Article 4. REMUNERATION

Afin de prendre en compte les particularités liées à ce régime, le personnel en équipe du week-end bénéficie d'une majoration du salaire de base, correspondant aux heures travaillées (24 heures), de 62 % par rapport à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'Etablissement. Les primes de poste, les éventuelles majorations de jours fériés et les majorations du dimanche sont incluses dans cette majoration.

Les heures effectuées la nuit (entre 22 heures et 6 heures) sont majorées conformément à la pratique de l'Etablissement.

Le personnel bénéficie d'une indemnité repas basée sur la prime « panier de nuit » d'un montant de 7,50 € et ce, quel que soit le poste (jour ou nuit).

L'indemnité de transport est versée sur la base d'une semaine normale (5 jours) suivant le barème des indemnités transport fixé par l'UIMM et appliquées à l'Etablissement.

Article 5. ABSENCES

Compte tenu du caractère particulier de ce type d'horaire de travail, les autorisations d'absences ne peuvent être qu'exceptionnelles et devront, en tout état de cause, faire l'objet d'une demande avant le week-end précédant le jour sollicité (sauf cas de force majeure).

Pour les mêmes raisons, en cas d'absences même justifiées mais répétées, la Direction de l'Etablissement se réserve le droit de réintégrer la personne concernée en horaire normal de semaine, sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur.

Les absences non autorisées donnent lieu à abattement sur paie, selon les règles existantes.

Les règles de maintien de salaire (en cas de maladie ou accident) sont applicables.

Article 6. DROITS AUX CONGES

En matière de congés payés et de congés ancienneté, les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, règlementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, il est précisé que, pour l'exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Les règles de pose des congés payés sont les suivantes :

  • Un poste week-end : pose de 2,5 jours de congés payés

  • Deux postes week-end : pose de 5 jours de congés payés

Pour la pose des congés annuels, le salarié qui souhaiterait prendre, par exemple, trois semaines de congés, devra donc poser 3 x 5 jours de congés payés correspondant aux deux postes du week-end par semaine.

Les salariés concernés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés postés de la semaine, du congé spécifique prévu à l'article 17 de l'accord d'établissement sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 5 juillet 2013.

Puisque le personnel réalise un horaire hebdomadaire inférieur à l'horaire hebdomadaire légal (35 heures), ce régime ne génère pas de JRTT sur un cycle entier (4 semaines) pendant toute la durée d'application de ce régime de travail. Lorsque le cycle de 4 semaines est étendu et que la période d'extension du travail le week-end end n'est pas un multiple de 4 (ex extension 3 semaines), les salariés garderont le bénéfice du RTT pendant l'extension de 3 semaines, c'est-à-dire lorsque l'extension ne concerne pas un cycle entier (4 semaines).

Les dispositions de l'accord FRAMATOME relatif à la Qualité de vie au Travail du 30 juillet 2019 relatives aux absences pour événements familiaux sont applicables dans la mesure où elles ont été établies sous formes d'absences autorisées et payées pour que le salarié ait la possibilité de participer effectivement à l'évènement.

  • Si l'évènement se passe en semaine sans qu'il y ait d'incidence sur le travail de week-end, la personne peut y participer sans autorisation d'absence.

  • S'il y a obligation d'absence pendant le week-end (justifié selon les procédures habituelles), la hiérarchie accordera l'autorisation d'absence pour que la personne puisse participer à l'évènement.

Article 7. FORMATION DES SALARIES

Les salariés affectés aux équipes de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Article 8. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL DU WEEK END

Le travail du week end sera mis en place lorsque le planning des contrats le nécessitera, au sein de l'activité concernée, après que le Comité Social et Economique de l'établissement ait été informé.

Le personnel concerné sera averti au moins 15 jours à l'avance du passage en travail du week end et de sa durée prévisionnelle.

Le travail du week end sera mis en œuvre pour une durée minimale de 4 semaines qui pourra être étendue. En cas d'extension du travail du week end, le salarié concerné sera prévenu 15 jours avant l'extension.

Article 9. ENGAGEMENT

Le salarié qui s'engage à travailler en équipe du week-end le fait sur la base du volontariat. Chaque salarié concerné s'engage à pratiquer l'horaire de week-end pendant la période définie et dans les conditions du présent accord.

La Direction s'engage, au cas où la justification économique de l'horaire du week-end disparaîtrait définitivement, à en prévenir les intéressés avec un préavis de 15 jours avant reprise de l'horaire normal de travail. Dans ce cas, la Direction s'engage à réintégrer les intéressés en horaire normal de semaine et à leur poste d'origine en priorité. En cas d'impossibilité, les salariés seront réintégrés dans des postes, si possible, de même qualification.

En cas de nécessité technique, économique ou pour toute autre cause, la Direction de l'Etablissement se réserve la possibilité d'affecter temporairement le personnel des équipes de week-end dans les équipes à horaire normal, sous réserve d'un préavis de 7 jours. Dans ce cas, les dispositions applicables seront celles de l'organisation de travail en horaire normal.

A leur initiative, les salariés concernés pourront, après examen de leur situation, se retirer du dispositif de week-end.

Pour un retrait du dispositif de manière définitive, il leur est demandé de respecter un délai de préavis de 15 jours. La demande de retrait du dispositif devra être adressée au Responsable des Ressources Humaines qui fera part de sa décision dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande.

En cas de situation exceptionnelle urgente, la situation des salariés sera examinée au cas par cas.

Le travail du week-end étant considéré comme un travail à temps plein, les intéressés ont l'interdiction d'exercer un travail salarié pour le compte d'un autre employeur.

Afin de formaliser leur engagement réciproque, le salarié et la Direction de l'Etablissement conclueront un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 10. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Il est prévu d'organiser lors du CSE de janvier 2022 un bilan du fonctionnement du dispositif du Travail du Week end.

Article 11. REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Article 12. ADHESION ULTERIEURE

Toute organisation syndicale représentative qui n'aurait pas été signataire du présent accord au moment de sa conclusion pourra y adhérer ultérieurement en notifiant son adhésion aux autres parties signataires et en respectant la procédure de dépôt prévue à l'article D. 2231-2 du Code du travail.

Article 13. DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires, dont un sur support papier et un autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et remis en un exemplaire à l'inspection du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents pour l'Etablissement.

A Jeumont, le 18 janvier 2021

En 7 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales

Représentée par

Si nature

CFDT

CFE-CGC

CGT

Pour la Direction de FRAMATOME Etablissement de Jeumont

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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