Accord d'entreprise "ACCORD relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez BAIL MATERIEL - BPCE LEASE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAIL MATERIEL - BPCE LEASE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07522041558
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE LEASE ( NAO 2023)
Etablissement : 37915536900125 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

POUR L’ANNÉE 2022

Entre

BPCE LEASE, Société anonyme au capital de 354 096 074 euros, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS et le siège administratif au 4 place de la Coupole - 94220 Charenton-Le-Pont, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 379 155 369, représentée par Madame XXXX en qualité de Directrice des Ressources humaines et de la Communication Interne, dûment habilitée à cet effet,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales de BPCE LEASE, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet :

Madame XXXX, Déléguée Syndicale CFDT

Monsieur XXXX, Délégué Syndical SNB/CFE-CGC

Monsieur XXXX, Délégué Syndical Supplémentaire SNB/CFE-CGC

Madame XXX, Déléguée Syndicale CGT

D’autre part,

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Elle s’est déroulée lors de quatre réunions successives les 2 février, 18 février, 17 mars et 28 mars 2022.

Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a été abordé.

Les parties ont par ailleurs pu présenter leurs propositions respectives et ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2022.

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :

I - Mesures prévues par la Communauté BPCE concluant la négociation salariale pour l’année 2022.

Il est rappelé qu’en application de l’accord collectif conclu le 7 février 2022 à l’issue de la négociation salariale au niveau de la Communauté BPCE pour l’année 2022, les mesures suivantes sont appliquées.

Article 1 : Mesure d’augmentation générale

  • Salaire de référence

Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté au 31 décembre 2021 pour un temps plein.

Ce salaire de référence comprend les commissions, entendues comme les rémunérations perçues sur les ventes réalisées et/ou le chiffre d’affaires traité de l’exercice 2021, constatées au 31 décembre 2021 ou à percevoir en mars 2022.

  • Revalorisation

Les parties conviennent d’une revalorisation de 0.8% du salaire annuel brut de base des collaborateurs dont le salaire de référence défini en amont est inférieur ou égal à 70.000 euros bruts, sous réserve qu’ils aient au moins un an d'ancienneté Groupe au 1er janvier 2022 et qu’ils soient présents à l’effectif au 28 février 2022.

Elle sera intégrée au salaire brut de base.

Cette revalorisation est assortie d'un plancher de 250 euros bruts.

La revalorisation ainsi convenue interviendra sur le bulletin de paie du mois de février 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

En cas de travail à temps partiel ou à temps réduit, le montant de cette revalorisation est proratisé en fonction du taux d’activité.

II - Mesures appliquées sur le périmètre BPCE Lease conformément au présent accord

Article 2 : Revue annuelle des rémunérations

Le budget global d’augmentation des salaires au titre de la revue annuelle des rémunérations est de 1,32% de la masse des salaires bruts fixes des salariés présents au 1er décembre 2021.

Les revalorisations individuelles servies au titre de la revue annuelle des rémunérations interviendront à l’occasion de la paie du mois de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

  • Montant minimal d’augmentation individuelle

D’autre part, en suite des discussions initiées lors des NAO, la Direction s’engage dans le cadre des augmentations individuelles qui interviendront, à compter de la signature du présent accord, à mettre en œuvre les montants révisés ci-après :

  • Montant minimal d’augmentation du salaire de base en cas de changement de niveau de classification

Une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 200 euros est appliquée en cas de changement de niveau de classification hors passage cadre.

  • Montant minimal d’augmentation du salaire de base lors d’un passage au statut cadre

Le passage au statut de Cadre s’accompagne d’une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 800 euros.

  • Restitution aux salariés des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations

La Direction a rappelé à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y compris les salariés non augmentés, doit être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise ainsi que les éléments motivant une augmentation ou une non-augmentation individuelle.

  • Enveloppe destinée à compenser les inégalités entre les femmes et les hommes

Conformément à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une enveloppe spécifique destinée à compenser les éventuels écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes est mise en œuvre.

Le montant de cette enveloppe est établi en fonction des écarts de rémunération constatés et de l’analyse des situations individuelles faite à priori. Elle s’impute sur l’enveloppe globale annuelle consacrée aux évolutions individuelles et collectives de rémunération, et peut représenter au maximum 0,2% des salaires bruts fixes.

L’augmentation individuelle liée à la compensation des inégalités s’ajoute à celle éventuellement servie au titre de la revue annuelle des rémunérations.

Les revalorisations au titre de l’égalité salariale interviendront à l’occasion de la paie du mois de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 3 : Frais de restauration

Dans le cadre de la participation de l’employeur aux frais de restauration, les parties conviennent de réviser les montants de la façon suivante :

  • la subvention forfaitaire attribuée dans le cadre des repas pris au sein des Restaurants d’Entreprises passe de 1,30 euros à 1,40 euros ;

  • la valeur faciale du chèque de table est portée de 9,25€ à 9,40€ avec une répartition de:

    • 5,64 € pris en charge au titre de la part patronale,

    • 3,76 € pris en charge au titre de la part salariale.

Des paramétrages auprès des prestataires étant nécessaires, l’application de ces deux mesures sera effective à compter du 1er mai 2022.

Article 4 : Titres CESU Préfinancés

La Direction propose de reconduire pour l’année 2022 uniquement, le nombre de titres CESU dont pourra bénéficier chaque salarié de BPCE Lease, selon les modalités suivantes :

  • la valeur faciale d’un titre CESU reste fixée à 12 euros ;

  • le financement des titres CESU s’effectuera, comme en 2021, à hauteur de 60% par BPCE Lease et de 40% par le salarié ;

  • Le nombre de titres maximum par collaborateur est de 50 titres.

Le bénéfice des titres CESU préfinancés est expressément conditionné par l’utilisation de ces titres pour financer les activités visées par l’article L. 1271-1 du Code du travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et à la réglementation actuellement en vigueur, les sommes perçues par les salariés en titres CESU sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite actuelle de 1830 euros par salarié et par an. Au-delà de cette limite, le financement des titres CESU par la Société aura le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, et sera soumis au paiement des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.

Pour l’application de ce plafond d’exonération de 1830 euros, les indemnités de garde petite enfance et les indemnités de garde périscolaire actuellement versées par l’entreprise aux salariés pour la garde de leurs enfants, se cumulent avec les sommes perçues par les mêmes collaborateurs au titre des CESU.

Article 5 : Chèques vacances

Dans le cadre de la participation de l’employeur au financement des chèques vacances, les parties conviennent dans le cadre de l’année 2022 uniquement, de reconduire le versement d’une dotation complémentaire au Comité Social et Economique destinée à financer des chèques vacances.

La Direction décide de calculer cette dotation complémentaire à titre exceptionnel sur la base de 1.000 euros par salarié.

Le Comité Social et Economique (Commission ASC) déterminera librement les conditions d’attribution de ces chèques vacances, avec ou sans modulation fixant les bénéficiaires et les modalités d’attribution.

Article 6 : Chèques cadeaux pour le Noël des salariés

Les parties conviennent pour l’année 2022 uniquement, de verser une dotation complémentaire au Comité Social et Economique destinée à financer des chèques cadeaux pour le Noël des salariés.

Cette dotation complémentaire sera calculée sur la base de 120 euros par salarié inscrit à l’effectif au 1er octobre 2022, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Elle sera versée au Comité Social et Economique dans les 15 premiers jours du mois d’octobre 2022.

Le Comité Social et Economique (Commission ASC) déterminera librement les conditions d’attribution de ces chèques cadeaux, avec ou sans modulation fixant les bénéficiaires et les modalités d’attribution.

Article 7 : Prime de scolarité

Pour l’année 2022, la prime de scolarité versée annuellement aux salariés (père ou mère) assurant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants fait l’objet à date – et hors indexation automatique à venir - d’une révision de 10% du montant, pour l’ensemble des tranches, comme suit :

  • 614,16€ pour les enfants de 6 à 10 ans

  • 760,45€ pour les enfants âgés de 11 à 17 ans 

  • 935,94€ pour les enfants âgés de 18 à 25 ans

Article 8 : Mobilité des collaborateurs entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Dans le cadre de la négociation visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, la Direction rappelle les mesures actuellement allouées aux collaborateurs sur cette thématique :

  • Prise en charge des transports publics à 60% du Pass Navigo pour les collaborateurs exerçant leur fonction en région Ile France,

  • Versement d’une prime correspondant à 60% du montant de deux zones du Pass Navigo de la Région Ile de France pour les personnes se déplaçant à pied, trottinette, vélo…,

  • Versement d’une prime pour les collaborateurs utilisant un véhicule personnel, correspondant à 60% du montant des zones du Pass Navigo qui auraient été utilisées en cas d’usage des transports en commun,

  • La prime de transport au titre de l’article 44 de la CCN de la Banque pour ceux qui n’utilisent pas les transports en commun, pour les collaborateurs exerçant leur activité en Province et dans les DOM TOM,

  • Existence de l’accord communautaire sur les nouveaux modes d’organisation du travail qui prévoit la possibilité pour les fonctions éligibles d’être en télétravail (jusqu’à 10 jours/ mois ou 30 jours/ trimestre maximum).

Au regard de l’ensemble de ces mesures, la Direction considère qu’elle fait œuvre d’un accompagnement et d’un soutien des collaborateurs sur la thématique de la mobilité.

Article 9 : Collaborateurs transférés dans le cadre du projet HERMES

Conformément à l’accord des élus du CSE lors de la réunion ordinaire du CSE en date du 14 février 2022, les salariés de BPCE LEASE transférés vers BPCE SI au 1er avril 2022 continueront de bénéficier des ASC du CSE de BPCE Lease jusqu’au 31 décembre 2022.

A ce titre, les salariés concernés bénéficieront des mesures négociées dans le cadre du présent accord, telles que :

  • Les chèques vacances visés à l’article 5 du présent accord,

  • Les chèques cadeaux pour le Noël des salariés visés à l’article 6 du présent accord,

Article 10 Durée - Publicité - Dépôt :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Charenton, le 28 mars 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction de BPCE Lease :

Directrice des Ressources Humaines et de la Communication interne

Pour les Organisations Syndicales de BPCE Lease :

Déléguée syndicale CFDT

Déléguée syndicale CGT

Délégué syndical SNB/CFE-CGC

Délégué syndical supplémentaire SNB/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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