Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20 JUIN 2018" chez OGICES - ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OGICES - ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003650
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : OGICES
Etablissement : 37920430800033 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-22

Avenant n° 2

portant sur le Titre 1

de l’accord collectif d’entreprise

du 20 juin 2018

Organisme de Gestion de l'Institut Catholique d'Études Supérieures (O.G.I.C.E.S.)

Association Loi 1901

17 Boulevard des Belges -BP 691- 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX


Entre les soussignés :

, président de l’OGICES,

d’une part

et le représentant ,

Le délégué syndical,

d’autre part

Il a été convenu et arrêté l’accord suivant :

Préambule de l’avenant

Le 22 juillet 2020,

Par lettre remise à, délégué syndical, le président de l’ICES, , agissant au nom et avec l’accord de, président de l’OGICES, a demandé la révision de l’accord du 20 juin 2018 en vue de :

  • sécuriser et stabiliser de façon durable le dispositif d’enseignement de l’ICES,

  • tout en offrant une situation stable et un statut pérenne à un nombre significatif des vacataires, tout particulièrement ceux qui réalisent le plus grand nombre d’heures d’enseignement et assurent ainsi une action pédagogique importante auprès des étudiants.

A cette fin, il a été proposé de :

  • mettre au centre de l’activité académique la responsabilité des permanents, enseignants et enseignants-chercheurs permanents, en établissant une distinction nette du corps professoral permanent et de l’ensemble formé par les intervenants vacataires, ce qui implique une définition claire des métiers respectifs des permanents et des intervenants et en enrichissant l’accord d’entreprise par l’intégration dans l’accord des « grades » universitaires des enseignants du corps professoral permanent,

  • assurer une meilleure reconnaissance des intervenants assurant une grand nombre d’heures grâce à un statut qui permet d’établir avec l’ICES une relation contractuelle à durée indéterminée intermittente et de renforcer cette relation en l’enrichissant, au-delà des heures de cours proprement dites, d’heures de « mission pédagogique » hors enseignement qui leur assurent un revenu complémentaire,

  • introduire des améliorations en vue de doter l’ICES d’outils juridiques en ce qui concerne les contrats des doctorants, des post-doctorants, des professeurs associés.

Les parties ont donc entrepris le 12 juin 2020 des négociations en vue de modifier l’accord d’entreprise du 20 juin 2018. Le 22 juillet 2020, ces négociations ont été conclues par un avenant à cet accord.

En conséquence, il est convenu entre les parties d’aménager les dispositions conventionnelles de l’accord du 20 juin 2018 (modifié par un 1er avenant du 17 mai 2019) au moyen du présent avenant négocié pour les enseignants du corps professoral permanent et les intervenants (préambule et titre 1).

Ces dispositions priment sur la convention collective nationale.

Cet avenant à l’accord d’entreprise en date du 20 juin 2018, qui est l’objet de la présente entrera en vigueur le 1er août 2020.

Article 1 : Modification du Préambule de l’Accord

Au premier tiret du 4ème alinéa

les mots « les personnels enseignants » sont remplacés par :

« les enseignants du corps professoral permanent et les intervenants »

Au 5eme alinéa

Les mots « pour les enseignants et enseignants-chercheurs » sont remplacés par

« pour les enseignants du corps professoral permanent et les intervenants ».

Article 2 – Nouvelle rédaction du Titre 1 relatif au corps professoral permanent et aux intervenants de l’ICES.

Le Titre 1 prend la rédaction suivante :

« Titre 1 Les enseignants du corps professoral permanent et les intervenants de l’ICES »

Il intègre le préambule suivant :

« Le métier d’enseignant de l’ICES s’exerce dans l’une des deux catégories professionnelles suivantes :

  • Les enseignants et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent

Le corps professoral permanent intègre les enseignants et enseignants-chercheurs permanents dont les activités relèvent des missions de l’enseignement supérieur telles que définies par le Code de l’Éducation et mises en œuvre par l’ICES en tant qu’EESPIG. Ils sont au cœur de l’institution et en forment le foyer intellectuel. Ils contribuent à préparer et anticiper l’avenir de l’ICES.

Professionnels de l’enseignement supérieur au service de l’ICES, ils exercent à temps plein sauf circonstances exceptionnelles, obligations légales de réduction de leur temps de travail et le cas des enseignants et enseignants-chercheurs à temps partiel en exercice à la date de la signature du présent avenant. Ils peuvent solliciter le bénéfice du régime des absences exceptionnelles sans solde prévu à l’article 15-2 de la section 1 de la CCN EPNL, par exemple pour poursuivre un travail de recherche ou pour une mission dans une université étrangère.

Ils sont dénommés : enseignants du corps professoral permanent. 

  • Les enseignants du corps des intervenants

Le corps des intervenants intègre des enseignants dont la mission à l’ICES est limitée à des activités d’enseignement en face-à-face et aux activités pédagogiques qui sont directement connexes (préparation des enseignements, examens écrits et oraux, corrections).

Ils réalisent pour l’ICES des activités ponctuelles, définies dans le cadre d’un contrat d’heures enseignées, tels les « vacataires » dans l’enseignement supérieur public.

En règle générale, ils ont un autre employeur principal que l’ICES.

Certains d’entre eux peuvent, à l’initiative de l’ICES, réaliser certaines missions pédagogiques complémentaires.

Ils sont dénommés : Intervenants. »

Article 3 – Nouvelle rédaction de l’article 1 de l’accord : « Fonction d’enseignement »

Le texte de l’article 1 « 1. Fonction d’enseignement » est remplacé par les textes suivants :

Il est créé un article 1.1

« 1. Fonction d’enseignement 

1.1 Fonctions d’enseignement, de service et de recherche du corps professoral permanent :

L’article 1.1 reprend le texte de l’article 1 de l’accord :

  • En intégrant à l’alinéa 1 après le mot « d’enseignement » les mots « des enseignants du corps professoral permanent de l’ICES » ;

  • En insérant un tiret entre 2ème et le 3ème ajoutant un 3ème

« - des activités de service à l’institution en tant qu’enseignants-chercheurs ou enseignants du corps professoral permanent : direction de programmes, de département, de projets, participation aux jurys, innovations pédagogiques dans le cadre de leurs propres cours ou dans un cadre collectif, direction de l’enseignement et ingénierie pédagogique en formation initiale comme en formation continue, préparation du devenir de l’institution et exercice des responsabilités académiques qui en résulte ; » ;

  • En supprimant dans le paragraphe du 2ème tiret après « participation » « aux présidences et »

  • En modifiant les mots du début du 4ème tiret « selon les cas, » par « pour les enseignants-chercheurs, » ;

  • En supprimant le deuxième alinéa ;

  • En intégrant au 3ème alinéa devenu le 2ème après les mots « en compte » les mots « l’ensemble de » ;

  • au dernier alinéa, en supprimant « est » après le mot « travail » et en intégrant après le mot « d’enseignants » les mots « du corps professoral permanent est définie à l’article 2 ».

Il est créé un article 1.2

« 1.2 Fonction d’enseignement pour le corps des intervenants : »

L’article 1.2 reprend à nouveau le texte de l’article 1 de l’accord :

  • En modifiant le début du 1er alinéa par « La fonction d’enseignement des intervenants recouvre principalement : »

  • En reprenant le premier tiret

  • Le 2ème tiret prend la rédaction suivante : « - la réalisation de tâches connexes directement liées à l'enseignement (préparation des cours, conception et correction des épreuves, participation éventuelle aux jurys d'examen). La durée du travail correspondant à ces tâches n'est pas contrôlable dans la mesure où elle n’implique pas une présence effective de l'intervenant sur son lieu de travail. Il est convenu, d'un commun accord, que ces tâches connexes sont inclues dans la détermination du taux horaire rémunérant les heures de face-à-face suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d’intervenants. »

  • En supprimant le 3ème tiret ;

  • En supprimant les 2ème , 3ème et 4ème alinéas ;

  • En intégrant un second alinéa ayant pour texte :

« Dans ce cadre, la charge de travail varie selon les catégories du corps des intervenants, conformément aux dispositions de l'article 30 de la section 1 de la convention collective EPNL. ».

Article 4 – Nouvelle rédaction des articles 2, 3, 4 et 5 de l’accord 

Le texte de l’article 2 est remplacé par l’intitulé et les textes suivants :

« 2. La catégorie des enseignants et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent

Cette catégorie regroupe :

  • Les enseignants-chercheurs permanents – (article 2.1)

  • Les enseignants permanents – dénommés professeurs enseignants (article 2.2)

  • Les post-doctorants (article 2.3)

  • Les doctorants (article 2.4) »

Il est créé un article 2.1

« 2.1 Les enseignants-chercheurs du corps professoral permanent :

2.1.1 Définition

En référence à l’article 30.1 de la section 1 de la convention collective EPNL, la catégorie des enseignants-chercheurs est accessible aux permanents titulaires d'un doctorat.

Les enseignants-chercheurs ont une double vocation, d'enseignement et de recherche. Ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle à l’ICES, sauf exception justifiée et approuvée par le conseil d’administration de l’OGICES.

Ils sont recrutés en contrat à durée indéterminée, sauf les doctorants et les post-doctorants (voir infra art. 2.3.1 et 2.4.1).

La durée de la période d’essai est de 4 mois ; elle est renouvelable une fois.

Le recrutement d’un chargé de conférences de l’ICES (CDII) comme enseignant-chercheur du corps professoral permanent constitue un changement d’emploi ouvrant droit pour le salarié et pour l’employeur à un possibilité de rétractation pendant une période de 6 mois ; en cas de rétractation, le salarié retrouve son statut antérieur de chargé de conférences.

Le recrutement comme enseignant-chercheur du corps professoral permanent d’un chargé de cours de l’ICES (CDDU), d’un assistant-chercheur de l’ICES (CDDU) ou d’un attaché de recherche de l’ICES (CDDOD) obéit en matière de période d’essai aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au long de leur carrière à l’ICES, les enseignants-chercheurs membres du corps professoral permanent font l’objet d’une évaluation professionnelle régulière.

2.1.2 Missions

En référence à l’article 30.1.1 de la section 1 de la convention collective EPNL les enseignants-chercheurs consacrent leur temps à : 

- des activités d'enseignement : cours, corrections, contrôles y compris la participation aux examens, conseils, jurys..., 

- des activités de recherche, d'études et de publication, pour 40 % en moyenne du temps de travail, 

- des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie, 

- des activités de conseil auprès des étudiants, 

- des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne, 

- des activités de service à l’institution, en tant qu’enseignants-chercheurs du corps professoral permanent : activités de représentation, de promotion et d'information, direction de programmes ou de départements, participation et présidence de conseils et instances, innovations pédagogiques dans le cadre de leurs propres cours ou dans un cadre collectif, direction de l’enseignement et ingénierie pédagogique en formation initiale comme en formation continue, préparation du devenir de l’institution et exercice des responsabilités académiques qui en résulte.

Peuvent s’ajouter le cas échéant des responsabilités de direction ou administratives, pour des mandats à durée déterminée. 

Les enseignants-chercheurs du corps professoral permanent sont tenus de rester au courant de l'état d'avancement des disciplines concernant leur spécialité ou les spécialités voisines, afin d’en réaliser la synthèse pertinente pour leurs enseignements et d’imaginer de nouveaux programmes et/ou enseignements. 

Ils doivent publier régulièrement leurs recherches, en faisant figurer dans ces publications leur qualité d’enseignant-chercheur de l'ICES.  

  1. Grades des enseignants-chercheurs du corps professoral permanent

Les enseignants-chercheurs du corps professoral permanent sont organisés en 3 grades académiques :

  • maître de conférences de l’ICES classe normale

  • maître de conférences de l’ICES hors classe

  • professeur de l’ICES

1) Le grade de maître de conférences de l’ICES classe normale est le premier grade du corps professoral permanent des enseignants-chercheurs de l’ICES ; il est attribué à tout enseignant-chercheur qui ne peut prétendre à l’un des 2 autres grades.

Il constitue en principe le grade de recrutement des enseignants-chercheurs de l’ICES.

2) Le grade de maître de conférences de l’ICES hors classe est attribué à une personne qui bénéficie d’une première expérience universitaire réussie à l’ICES ou ailleurs, tant comme enseignant que comme chercheur, et qui dispose d’une Habilitation à Diriger les Recherches (HDR). Enseignant apprécié par ses étudiants, il est également reconnu sur le plan de la recherche par ses contributions originales.

Ce grade peut être un grade de fin de carrière.

3) Le grade de professeur de l’ICES est celui conféré, en vertu des statuts canoniques, par le chancelier de l’Institut.

Le grade de professeur peut être attribué aux maîtres de conférences de l’ICES qui ont manifesté de hautes compétences dans leur recherche et leur enseignement, tout en étant durablement très respectés des étudiants pour la qualité de leurs enseignements. Il peut s’agir d’un maître de conférences de l’ICES hors classe. Il peut s’agir également d’un maître de conférences de l’ICES de classe normale ayant au moins 10 ans d’ancienneté à l’ICES.

Le grade de professeur peut être aussi conféré à des enseignants-chercheurs confirmés, titulaires d’une HDR, recrutés par l’ICES.

Il s’agit du plus haut grade du corps professoral permanent à l’ICES.

Les recrutements aux différents grades s’effectuent sur des emplois créés avec l’accord du président de l’OGICES. Conformément aux articles 5, 11 et 68 des statuts canoniques de l’ICES, les nominations sont effectuées par le chancelier ou le président de l’ICES après avis du Conseil scientifique.

Les promotions aux grades de maître de conférences de l’ICES hors classe et de professeur de l’ICES ont lieu au choix après consultation du Conseil scientifique.

Les modalités applicables aux procédures de recrutement et aux promotions qui exigent une consultation du Conseil scientifique sont précisées par le règlement intérieur des statuts canoniques de l’ICES.

2.1.4 Temps d’enseignement annuel »

L’article 2.1.4 reprend le texte de l’article 2.3 de l’accord en modifiant le terme « enseignant »

en « enseignant du corps professoral permanent » et en ajoutant « (ETP) » après temps plein.

Il est créé un article 2.1.5 :

« 2.1.5 Évaluation des activités d’enseignement et de service à l’institution

« Les activités d’un enseignant-chercheur membre du corps professoral permanent font l’objet tous les deux ans d’un entretien d’activité et de développement avec le président de l’ICES ou son représentant.

Cet entretien a pour objectif de faire un bilan sur les missions et les activités confiées, de souligner les réussites et les difficultés rencontrées pour en tirer profit afin d’améliorer tant la qualité des réalisations que le fonctionnement de l’institut. Il doit aussi fixer les objectifs pour les deux années à venir et définir les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Les éléments de l’entretien professionnel (tous les deux ans) et du bilan du parcours professionnel (tous les six ans) tels que définis par la loi sont intégrés au sein de l’entretien d’activité et de développement.

(cf. ANNEXE 6 : ENTRETIEN D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT) »

L’article 2.1.6 reprend le texte de l’article 2.4 de l’accord

« 2.1.6 Évaluation des activités de recherche

Les trois premiers alinéas de cet article sont rédigés comme suit :

« Les activités de recherche d’un enseignant-chercheur de l’ICES font l’objet, tous les trois ans au moins, d’un rapport d’activités sur ses recherches, ses publications et la qualité de ses publications. 

Ces présentations se font devant le Conseil scientifique (art 36 des statuts canoniques).

L’enseignant-chercheur doit démontrer qu’il a rempli sa mission à savoir (article 30.1.1 de la section 1 de la convention collective EPNL) :

  • rester au courant de l'état d'avancement des disciplines concernant sa spécialité ou les spécialités voisines, 

  • publier régulièrement ses recherches, en faisant figurer dans ces publications sa qualité d’enseignant-chercheur de l’ICES. »

Le dernier alinéa de cet article reprend le dernier alinéa de l’article 2.4 de l’accord en ajoutant au début de l’alinéa les mots : « A défaut, (article 8.4 de la section 1 de la convention collective EPNL)».

Il est créé un article 2.2

« 2.2. Les enseignants du corps professoral permanent :

2.2.1 Définition

En référence à l’article 30.2 de la section 1 de la convention collective EPNL, les enseignants du corps professoral permanent ont une vocation essentiellement pédagogique. Ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité à l’ICES, sauf exception justifiée et approuvée par le conseil d’administration de l’OGICES.

Ils sont recrutés en contrat à durée indéterminée.

La durée de la période d’essai est de 4 mois, sauf pour les CDD ; elle est renouvelable une fois.

Le recrutement d’un chargé de conférences (en CDII) comme enseignant du corps professoral permanent constitue un changement d’emploi ouvrant droit pour le salarié et pour l’employeur à une possibilité de rétractation pendant une période de 6 mois ; en cas de rétractation, le salarié retrouve son statut antérieur de chargé de conférences.

Le recrutement comme enseignant du corps professoral permanent d’un chargé de cours de l’ICES (CDDU), d’un assistant-chercheur de l’ICES (CDDU) ou d’un attaché de recherche de l’ICES (CDDOD) obéit en matière de période d’essai aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au long de leur carrière à l’ICES, les enseignants membres du corps professoral permanent font l’objet d’une évaluation professionnelle régulière.

2.2.2 Missions 

En référence à l’article 30.2.1 de la section 1 de la convention collective EPNL, les enseignants du corps professoral permanent consacrent leur temps à : 

- des activités d'enseignement : cours, corrections, contrôles y compris la participation aux examens, conseils, jurys..., 

- des activités de conseil auprès des étudiants, 

- des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie, 

- des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne, 

- des activités de service à l’institution, en tant qu’enseignants du corps professoral permanent : activités de représentation, de promotion et d'information,  direction de programmes ou de départements, participation et présidence de conseils et instances, innovations pédagogiques dans le cadre de leurs propres cours ou dans un cadre collectif, direction de l’enseignement et ingénierie pédagogique en formation initiale comme en formation continue, préparation du devenir de l’institution et exercice des responsabilités académiques qui en résulte.

Peuvent s’ajouter le cas échéant, des responsabilités de direction ou administratives pour des mandats à durée déterminée.

Les enseignants du corps professoral permanent sont tenus de rester au courant de l'état d'avancement des disciplines concernant leur spécialité ou les spécialités voisines, afin d’en réaliser la synthèse pertinente pour leurs enseignements et d’imaginer de nouveaux programmes et/ou enseignements.

2.2.3 Grades des enseignants du corps professoral permanent 

Les enseignants du corps professoral permanent sont organisés en 3 grades académiques :

  • attaché d’enseignement de l’ICES

  • maître-assistant de l’ICES

  • professeur de l’ICES

  1. Le grade d’attaché d’enseignement de l’ICES s’applique aux enseignants de l’ICES non titulaires d’un doctorat qui consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l’enseignement en face-à-face et à ses activités connexes, et aux missions de service à l’institution (art 1.1 de l’accord). Ils participent à l’innovation et l’ingénierie pédagogiques.

Ce grade comporte 3 classes : la seconde classe est celle du premier recrutement d’un enseignant non-docteur à l’ICES, la 1ère classe est la classe d’accueil des enseignants certifiés ayant obtenu le CAPES / CAFEP, la hors-classe peut être attribuée à des enseignants certifiés ayant des qualités pédagogiques avérées et reconnues par les étudiants.

Ce grade peut être un grade de fin de carrière.

  1. Le grade de maître-assistant de l’ICES est le grade des enseignants du corps professoral permanent titulaires du doctorat.

Un maître-assistant de l’ICES est un enseignant qui consacre la totalité de son activité professionnelle à l’enseignement en face-à-face, et à ses activités connexes, et aux missions de service de l’institution. Ils participent à l’innovation et l’ingénierie pédagogiques et à l’encadrement des équipes enseignantes.

Ce grade peut être un grade de fin de carrière.

  1. Le grade de professeur de l’ICES est celui conféré, en vertu des statuts canoniques, par le chancelier de l’Institut.

Le grade de professeur peut être attribué aux maîtres-assistants de l’ICES expérimentés ayant au moins 15 ans d’exercice à l’ICES, et qui ont manifesté un haut niveau de compétence dans leur enseignement, tout en étant durablement très respectés des étudiants pour la qualité de leurs enseignements et de leur conception et travaux pédagogiques. Ils sont en général responsables d’une équipe enseignante. Ils sont reconnus par la communauté universitaire à l’intérieur comme à l’extérieur de l’ICES.

Il s’agit du plus haut grade du corps professoral permanent à l’ICES.

Les recrutements aux différents grades s’effectuent sur des emplois créés avec l’accord du président de l’OGICES. Conformément aux articles 5, 11 et 68 des statuts canoniques de l’ICES, les nominations sont effectuées par le chancelier ou le président de l’ICES après avis du Conseil scientifique.

Les promotions aux grades de maître de conférences de l’ICES hors classe et de professeur de l’ICES ont lieu au choix après consultation du Conseil scientifique.

Les modalités applicables aux procédures de recrutement et aux promotions qui exigent une consultation du Conseil scientifique sont précisées par le règlement intérieur des statuts canoniques de l’ICES.

2.2.4 Temps d’enseignement annuel »

L’article 2.2.4 reprend le texte de l’article 3.3 de l’accord en ajoutant après le terme « enseignant » les mots suivants « du corps professoral permanent »

Il est créé un article 2.2.5 :

« 2.2.5 Évaluation des activités d’enseignement et de service à l’institution

Les activités d’un enseignant membre du corps professoral permanent font l’objet tous les deux ans d’un entretien d’activité et de développement avec le président de l’ICES ou son représentant.

Cet entretien a pour objectif de faire un bilan sur les missions et les activités confiées, de souligner les réussites et les difficultés rencontrées pour en tirer profit afin d’améliorer tant la qualité des prestations que le fonctionnement de l’institut. Il doit aussi fixer les objectifs pour les deux années à venir et définir les moyens mis en œuvre pour les atteindre. 

Les éléments de l’entretien professionnel (tous les deux ans) et du bilan du parcours professionnel (tous les six ans) tels que définis par la loi sont intégrés au sein de l’entretien d’activité et de développement.

(cf. ANNEXE 6 : ENTRETIEN D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT) »

L’article 5 de l’accord devient l’article :

« 2.3. Les post-doctorants : »

« 2.3.1 Définition 

Dans l’université publique, un post-doctorant est un chercheur titulaire d’un doctorat et engagé pour une durée déterminée.

En recourant à ce type de personnel selon des modalités similaires, l’objectif de l’ICES est double :

  • accroître les activités de recherche à l’ICES ;

  • développer sa notoriété au travers des publications de ses enseignants-chercheurs.

A l’ICES, un post-doctorant est un chercheur titulaire d’un doctorat et engagé pour une période de 18 à 36 mois en contrat à durée déterminée à objet défini sur un poste associé à un contrat de recherche, généralement en vue d’obtenir une titularisation.

La durée de la période d’essai est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un grade unique regroupe les post-doctorants :

  • attaché de recherche de l’ICES »

«2.3.2 Décharge d’enseignement : »

L’article 2.3.2 reprend le texte de l’article 5.2 de l’accord en remplaçant après « post-doc » par le mot « post-doctorant » et en remplaçant après « leur service d’enseignement de » « 50% » par « à hauteur de 40% »

« 2.3.3 Temps d’enseignement annuel »

L’article 2.3.3 reprend le texte de l’article 5.3 de l’accord en remplaçant :

  • après « post-doc » par le mot « post-doctorant »

  • dans le premier alinéa « 50% » par « 40% » et « 109 » par « 131 »

  • dans le deuxième alinéa « 108 » par « 132 »

  • en supprimant après « une décharge d’heures de » « face-à-face »

L’article 4 de l’accord devient l’article :

« 2.4. Les doctorants : »

L’article 2.4.1 reprend le texte de l’article 4.1 de l’accord en :

  • Intégrant un deuxième et un troisième alinéas après le premier :

« A l’ICES, les personnels en situation de doctorant peuvent être embauchés, sous contrat à durée déterminée d’usage, sur une période identique à celle de la charte de thèse.

La durée de la période d’essai est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

  • Intégrant un dernier alinéa :

« Un grade unique organise les doctorants :

  • assistant-chercheur de l’ICES ».

« 2.4.2 Décharge d’enseignement : »

L’article 2.4.2 reprend le texte de l’article 4.2 de l’accord en remplaçant après « son service d’enseignement à hauteur de » « 50% » par « 40% »

« 2.4.3 Temps d’enseignement annuel : »

L’article 2.4.3 reprend le texte de l’article 4.3 de l’accord en remplaçant :

  • dans le premier alinéa « 50% » par « 40% » et « 109 » par « 131 »

  • dans le deuxième alinéa « 108 » par « 132 »

Article 5 – Nouvelle rédaction des articles 6, 7 et 8 de l’accord 

Il est créé un article 3 avec un préambule et un article 3.1

Les articles 6, 7 et 8 sont repris et modifiés comme suit aux articles 3.2 à 3.4 nouveaux.

« 3. La catégorie des intervenants

Cette catégorie regroupe :

  • Les intervenants chargés de conférences – dénommés chargés de conférences (article 3.1)

  • Les intervenants chargés de cours - dénommés chargés de cours (article 3.2)

  • Les intervenants occasionnels - dénommés intervenants occasionnels (article 3.3)

  • Les intervenants professeurs associés - dénommés professeurs associés (article 3.4)

3.1. Les chargés de conférences :

3.1.1 Définition :

Les intervenants chargés de conférences ont :

  • pour mission principale, l’enseignement et ses activités connexes ;

    • assurer des heures d’enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques…),

    • concevoir et corriger les épreuves d’examens, devoirs et contrôles,

    • participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillances d’examen, en lien avec leur enseignement.

  • pour mission(s) secondaire(s) décrite(s) dans le contrat de travail et pour une durée de 10 à 20% du temps de travail lié à leur enseignement, notamment :

    • contribuer aux améliorations et innovations pédagogiques à l’ICES,

    • assurer le suivi personnalisé de leurs étudiants,

    • participer à des activités relevant de missions générales de l’ICES.

Les chargés de conférences consacrent une partie significative de leur activité professionnelle au service de l'ICES. Ils sont recrutés en contrat à durée indéterminée intermittent conformément à l’article 25 de la section 1 de la CCN EPNL (CDII).

La durée de la période d’essai est de 3 mois ; elle est renouvelable une fois.

Le recrutement comme chargé de conférences d’un chargé de cours de l’ICES (CDDU) obéit en matière de période d’essai aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ils peuvent avoir des activités chez un ou d’autres employeur(s) ; ils en informent l’ICES, qui ne peut s’opposer à ces activités, sauf en cas d’incompatibilité avérée avec celles de l’ICES.

Ils réalisent leurs enseignements sous la supervision d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant du corps professoral permanent de l’ICES, qui en encadre la mise en œuvre.

Par rapport aux chargés de cours (cf. infra), ils bénéficient d’un accès privilégié aux moyens pédagogiques et collectifs de l’ICES :

  • une salle de travail dédiée dans les locaux de l’ICES,

  • la participation à l’Arbre de Noël,

  • l’incorporation à la liste d’un groupe de diffusion dédié aux chargés de conférences avec une adresse mail professionnelle propre,

  • un badge café,

  • la participation en général aux réunions pédagogiques des départements de formation,

  • le remboursement des frais de déplacement domicile-travail,

  • l’éligibilité au Conseil social et économique (CSE),

  • une carte de visite nominative.

3.1.2 Temps d’enseignement annuel :

Le nombre d’heures de face-à-face d’un chargé de conférences est au minimum de 180 heures de face-à-face pédagogique et limité à 300 heures par an.

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées à ce principe, pour une période de durée limitée, pour des chargés de conférences qui, à la date d’entrée en vigueur de cet accord, réaliseraient un nombre d’heures supérieur.

L’année universitaire de référence s’entend du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1. »

L’article 6 de l’accord collectif devient l’article :

« 3.2. Les chargés de cours :

  1. Définition »

  • en supprimant « Conformément à l’article 30.3 de la section 1 de la convention collective EPNL, »

  • en remplaçant « chargés d’enseignement » par « chargés de cours »

  • en remplaçant les mots « l’Institut Catholique » par les mots « l’ICES » ;

Les trois alinéas suivants sont ajoutés :

« Ces chargés de cours sont engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dit « d’usage ».

Ils réalisent leurs enseignements sous la supervision d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant du corps professoral permanent de l’ICES.

Le recrutement d’un chargé de cours de l’ICES (CDDU) obéit en matière de période d’essai aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3.2.2 Temps d’enseignement :

Le nombre d’heures de face-à-face d’un chargé de cours est limité à 180 heures par an au plus.

A titre transitoire, pourront être chargés de cours des personnels enseignants entre 180 et 240 heures de cours à la date de mise en œuvre de cet avenant. »

« 3.3. Les intervenants occasionnels :

3.3.1 Définition

Sont considérés appartenir à la catégorie des intervenants occasionnels, les enseignants ou professionnels reconnus pour leur expertise, qui assurent une prestation ponctuelle dans le cadre d'un cours, d'un séminaire ou d'un colloque. 

3.3.2 Temps d’enseignement »

L’article 3.3.2 reprend le texte de l’article 7.2 de l’accord et modifié comme suit :

  • en supprimant « Conformément à l’article L.1242-2 du code du travail, »

  • en ajoutant un dernier alinéa :

« Le recrutement d’un intervenant occasionnel de l’ICES (CDDU) obéit en matière de période d’essai aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Il est créé un article 3.4 :

« 3.4 Les professeurs associés : »

L’article 3.4. reprend le texte de l’article 8 de l’accord, en modifiant les points suivants :

- Au premier et au dernier alinéas le mot « enseignant » est modifié en « professeur » ;

- Au deuxième tiret du deuxième alinéa en ajoutant après « conférences » « de l’université publique »

- Au dernier tiret du deuxième alinéa en ajoutant après « conférences » « de l’université publique »

- Au dernier tiret du deuxième alinéa les mots « permanents et se doter d’un corps professoral de qualité » reçoivent la nouvelle rédaction « contribuant à sa production de recherche. »

- Au 3ème alinéa est ajouté à la fin du 3ème tiret les mots suivants « la règle générale étant que ces contrats sont réalisés sous forme de Contrat à Durée Déterminée à Objet Défini (CDDOD).

Il est créé un 4ème alinéa : « Le recrutement d’un professeur associé de l’ICES (CDD OD) obéit en matière de période d’essai aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.»

L’alinéa 4 devient l’alinéa 5 et les mots « commission d’expertise » sont modifiés en « Conseil »

- au dernier alinéa, remplacer « enseignant » par « professeurs » et « seront » par « sont » et en supprimant « chaque année » après « arrêté ».

Article 6 – Modifications des articles 9 à 16 de l’accord 

  1. Numérotation des articles :

L’article 9 prend la nouvelle numérotation : 4

L’article 10 prend la nouvelle numérotation : 5

Les articles 11 à 11.2 prennent les nouvelles numérotations : 6 à 6.2

L’article 12 prend la nouvelle numérotation : 7

Les articles 13 à 13.2.3 prennent les nouvelles numérotations : 8 à 8.2.3

L’article 14 prend la nouvelle numérotation : 9

Les articles 15 à 15.2.3 prennent les nouvelles numérotations : 10 à 10.2.3

L’article 16 prend la nouvelle numérotation : 11

Il est créé :

  • un article 12 : « 12 Annexes »

  • un article 13 : « 13 Dispositions transitoires et spécifiques »

  1. Mise en cohérence des dénominations et nouvelles rédactions

  1. Le nouvel article 4 reprend le titre de l’article 9 de l’accord

«4. Les seuils plancher et plafond des heures de face-à-face pour les différentes catégories de personnel d’enseignement : »

Les deux tableaux relatifs aux seuils planchers et plafond d’heure de face-à-face prennent les nouvelles formes suivantes :


L’article 4 reprend les alinéas de l’article 9 de l’accord en ajoutant au dernier alinéa les mots « du corps professoral permanent » après les mots « enseignants-chercheurs » et en ajoutant après en « vigueur » « (voir infra »

L’annexe 3 prend son nouveau titre Cf. article 7 du présent avenant :

« ANNEXE 4 : GRILLE DES TAUX BRUTS DE RÉMUNÉRATION POUR LES CHARGÉS DE COURS ET INTERVENANTS OCCASIONNELS »

  1. Le titre du nouvel article 5 est modifié comme suit :

« 5. Cumul d’activités des enseignants et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent »

  1. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit :

« 6. Les grilles de rémunérations

6.1 Les grilles de référence de rémunération des enseignants et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent : »

L’article 6.1 reprend la rédaction du préambule de de l’article 11 de l’accord en :

  • En insérant au premier alinéa après les mots « les enseignants » les mots « et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent » ;

  • En insérant au deuxième alinéa après les mots « les enseignants » les mots « et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent » ;

  • En modifiant au deuxième alinéa le mot « classe » en « grade académique » ;

  • En modifiant le début du 3ème alinéa les mots « Trois grilles sont retenus pour les enseignants » sont remplacés par « Deux grilles salariales sont retenues pour les enseignants et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent » ;

  • En supprimant le 3ème tiret ;

  • au 3ème alinéa :

    • en ajoutant les mots « de rémunération des » avant « docteurs »

    • en modifiant deux fois « permanents » en « du corps professoral permanent»

  • au dernier alinéa :

    • en modifiant « permanents » en « et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent » après « aux enseignants »

    • en modifiant « professeurs permanents » en « enseignants et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent » après « tous les autres»

    • en insérant le mot « anciennement » après le mot « recrutés ».

« 6.1.1 La grille salariale des docteurs et agrégés du second degré, HDR et professeurs de l’ICES »

L’article 6.1.1 nouveau reprend le texte de l’article 11.1.1 de l’accord

  • en modifiant au premier alinéa « permanents » en « du corps professoral permanent»

  • en ajoutant « de rémunération » après chaque mot « grille » : alinéas 2 et 3

  • au 2ème alinéa en remplaçant : « comité d’expertise scientifique» en « Conseil scientifique de l’ICES »

  • au dernier alinéa sont ajoutés après «HDR » les mots suivants : « , les enseignants-chercheurs expérimentés ayant au moins 10 ans d’ancienneté à l’ICES et les enseignants docteurs expérimentés ayant au moins 15 ans d’ancienneté à l’ICES »

  • au dernier alinéa les mots « conseil d’expertise » sont modifiés en « Conseil » 

  • au dernier alinéa après le mot « l’indice », en remplaçant « HEB3 » en « HEB5 selon la grille annexée (ANNEXE 1) »

« 6.1.2 La grille salariale des attachés de recherche, des assistants-chercheurs et des attachés d’enseignement ( enseignants certifiés et assimilés. »

L’article 6.1.2 nouveau reprend le texte de l’article 11.1.2 de l’accord du 20 juin 2018.

  • au 1er alinéa

    • en ajoutant « salariale » après chaque mot « grille » ,

    • en ajoutant les mots « du corps professoral permanent » après le mot « enseignant » ;

    • en ajoutant après « second degré » « (attachés d’enseignement), »

  • au 2ème alinéa prend la nouvelle rédaction suivante :

« Les enseignants du corps professoral permanent titulaires d’un CAPES ou d’un CAFEP (« certifiés ») pourront intégrer la grille à l’échelon 5 » ;

  • au dernier alinéa en remplaçant : « comité d’expertise scientifique » en « Conseil scientifique de l’ICES » .

« 6.1.3 L’indice de rémunération »

L’article 6.1.3. nouveau reprend le texte de l’article 11.1.3 de l’accord en modifiant :

« enseignants permanents » en « enseignants du corps professoral permanent » aux alinéas : 4 et 5

« 6.1.4 Rémunération des heures de TP »

L’article 6.1.4. nouveau reprend le texte de l’article 11.1.4 de l’accord.

Le 2ème alinéa prend la rédaction suivante « Toutefois, à partir du second TP réalisé à l’identique, les heures sont prises en compte à hauteur de 50% d’une heure de cours pour la détermination du service d’enseignement des membres du corps professoral. »

Il est crée l’article 6 .2 et prend l’intitulé suivant :

« 6.2 Grilles de rémunérations des intervenants : chargés de conférences, chargés de cours et intervenants occasionnels : »

Il est créé l’article 6.2.1 :

« 6.2.1 Règles communes des grilles de rémunérations des intervenants »

Il reprend le 10ème et dernier alinéa de l’article 11.2 dans la rédaction du 20 juin 2018

  • en modifiant « à la grille » en « aux grilles » après relatifs

  • en ajoutant « des chargés de conférences, » après rémunération ;

  • en remplaçant « chargés d’enseignement » par « des chargés de cours »

  • en remplaçant « Conseil » par « Comité ».

A la suite, il reprend l’alinéa 2 du même article 11.2

  • en remplaçant « , le professeur est rémunéré » par « : ils sont rémunérés » ;

  • en remplaçant « de la grille qui est arrêtée» par « des grilles qui sont arrêtées » ;

  • en remplaçant « selon l’annexe 3 » par « selon les grilles des annexes 3 et 4 ci-dessous » ;

  • Puis, il reprend sans modification, les alinéas 5, 6, 7, 8 et 9 de l’article 11.2.

Il est créé un article 6.2.2

« 6.2.2 Grille de rémunération des chargés de conférences

Les chargés de conférences sont rémunérés en fonction du nombre d’heures travaillées tant pour les activités d’enseignement et leurs activités connexes que pour les heures d’activité liées aux missions secondaires.

Le taux horaire brut des heures travaillées est fixé en fonction de l’expertise de la personne et non en fonction des types d’enseignement assurés.

ANNEXE 3 : GRILLE DES TAUX BRUTS DE RÉMUNÉRATION DES CHARGÉS DE CONFÉRENCES »

Le temps de travail associé à une heure de face-à-face comprend outre la préparation des cours et les cours eux-mêmes, les corrections de copies des 70 premières copies calculées par session d’examen (il y a 3 sessions d’examens : 1er semestre, 2nd semestre et rattrapage).»

Il est créé un article 6.2.3

« 6.2.3 Grille de rémunération des chargés de cours et des intervenants occasionnels »

Il reprend les alinéas 1,3 et 4 de l’article 11.2

Il est inséré à la fin du premier alinéa la référence à l’annexe 4 dont le titre est ainsi modifié :

« ANNEXE 4 : GRILLE DES TAUX BRUTS DE RÉMUNÉRATION DES CHARGÉS DE COURS ET INTERVENANTS OCCASIONNELS »

Il est remplacé « chargés d’enseignement » par « chargés de cours » à l’alinéa 4.

  1. Le nouvel article 7 est rédigé comme suit :

« 7. Les mandats à durée déterminée (directeurs de département, responsables de formation, etc…)

L’article 7 reprend la rédaction de l’article 12 de l’accord en :

  • Modifiant la fin du premier alinéa par la suppression des mots « enseignants-chercheurs  et des enseignants » et leur remplacement par les mots « des membres du corps professoral permanent. Seuls les membres du corps professoral permanent peuvent accéder à ces responsabilités. » ;

  • le deuxième alinéa reçoit la nouvelle organisation de rédaction suivante :

« Ces missions peuvent être notamment :

o des responsabilités de direction ou administratives, pour des mandats à durée déterminée, 

o et des activités de représentation, promotion et d'information. 

et

o des responsabilités de direction ou administratives pour des mandats à durée déterminée, 

o et des activités de représentation, de promotion et d'information. » ;

  • Les deux derniers alinéas restent sans changement.

  1. le nouvel article 8 prend la rédaction suivante :

L’article 8 nouveau reprend le texte de l’article 13 de l’accord en modifiant :

- à l’alinéa 1 : « enseignant permanent » en « enseignant du corps professoral permanent »

- à l’alinéa 2 : « professeurs » par « intervenants » 

Les autres alinéas restent inchangés

En remplaçant à la dernière ligne de l’article « 4 » par « 5 » après ANNEXE.

  1. le nouvel article 9 prend la rédaction suivante :

L’article 9 nouveau reprend le texte de l’article 14 de l’accord :

- en ajoutant dans le titre de l’article 9.2 et dans son 1er alinéa : « du corps professoral permanent » après « enseignants-chercheurs »

- en ajoutant dans le titre de l’article 9.3 nouveau et dans son texte : « de conférences et de cours » et en supprimant « d’enseignement »

- en modifiant au second alinéa à l’article 9.3 nouveau : « enseignants » en « intervenants »

  1. le nouvel article 10 prend la rédaction suivante :

L’article 10 nouveau reprend le texte de l’article 15 de l’accord en modifiant à l’alinéa 2 article 10.2.3 nouveau : modifier le mot « permanents » en « du corps professoral permanent »

  1. l’article 16 de l’accord prend la numérotation 11 et reste inchangé

Article 7 – création d’un nouvel article 12

Il est créé un nouvel article 12 reprenant l’ensemble des annexes de l’accord.

« 7.1 ANNEXE 1 : GRILLE INDICIAIRE DE RÉMUNÉRATION DES DOCTEURS ET AGRÉGÉS DU SECOND DEGRÉ, HDR ET PROFESSEURS DE L’ICES

le titre de l’annexe 1 « GRILLE INDICIAIRE DE RÉMUNÉRATION DES DOCTEURS ET AGRÉGÉS DU SECOND DEGRÉ, HDR ET PROFESSEURS DE L’ICES » .

L’annexe 1 est modifiée pour « la grille applicable au 1er août 2108 » et « la grille applicable aux enseignants permanents en poste avant le 1er août 2018 », en dupliquant les 3 derniers échelons de la grille ICES – HDR et promotion au choix « HEA1 », « HEA2 » et « HEA 3 » dans la grille ICES – Professeur – promotion au choix pour devenir l’indice « HEB1 », « HEB2 » et « HEB3 ».

La durée dans l’échelon HEB3 est de « 2 ans ». La durée dans l’échelon « HEB4 » passe de « 1 an » à « 2 ans ».

7.2 ANNEXE 2 : GRILLE INDICIAIRE DE RÉMUNÉRATION DES DOCTORANTS, POST-DOC ET ENSEIGNANTS CERTIFIÉS ET ASSIMILÉS

L’annexe 2 « GRILLE INDICIAIRE DE RÉMUNÉRATION DES DOCTORANTS, POST-DOC ET ENSEIGNANTS CERTIFIÉS ET ASSIMILÉS » reste inchangée

7.3 ANNEXE 3 : GRILLE DES TAUX BRUTS DE RÉMUNÉRATION DES CHARGÉS DE CONFÉRENCES

Est intégré au présent avenant, une nouvelle annexe 3 relative aux « GRILLE DES TAUX BRUTS DE REMUNERATION DES CHARGÉS DE CONFÉRENCES »

7.4 ANNEXE 4 : GRILLE DES TAUX BRUTS DE RÉMUNÉRATION DES CHARGÉS DE COURS ET INTERVENANTS OCCASIONNELS

Le titre de l’annexe 4 devient : « GRILLE DES TAUX BRUTS DE RÉMUNÉRATION DES CHARGÉS DE COURS ET INTERVENANTS OCCASIONNELS ».

Les mots « chargés d’enseignement » sont remplacés par « chargés de cours ».

La catégorie 3 prend le titre « 3. Maître de conférences, chargé de recherches CNRS, professeur agrégé du second degré (PRAG) et docteur ».

« Ce taux correspond » est remplacé par « Ces taux correspondent ».

7.5 ANNEXE 5 : NOTE DE CADRAGE DES DÉCHARGES ACADÉMIQUES

L’ancienne annexe 4 devient l’annexe 5 en gardant son intitulé : « NOTE DE CADRAGE DES DÉCHARGES ACADÉMIQUES »

7.6 ANNEXE 6 : ENTRETIEN D’ACTIVITE ET DE DÉVELOPPEMENT

Est intégré au présent avenant une nouvelle annexe 6 relative à « ENTRETIEN D’ACTIVITE ET DE DÉVELOPPEMENT »

Article 8 – création d’un nouvel article 13 : dispositions transitoires/spécifiques

Il est créé un nouvel article

L’article 13 de l’accord collectif du 20 juin 2018 prend la rédaction nouvelle de l’article 8 du présent avenant.

« Les contrats de travail des salariés relevant du Titre 1 de l’accord d’entreprise et qui, à la date de mise en vigueur du présent avenant, ne correspondent pas aux stipulations de l’avenant :

  • pour les enseignants du corps professoral permanent : conserveront leurs contrats de travail à temps partiel jusqu’au terme dudit contrat ;

  • pour les assistants-chercheurs (doctorants) : conserveront leur situation telle qu’elle résulte de leurs contrats de travail, même dans le cas où ceux-ci ne sont pas conformes aux stipulations du présent avenant.

Article 9 - Dispositions finales

9.1  entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant à l’accord collectif du 20 juin 2018 est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er août 2020.

9.2  clause de revoyure

Le présent avenant fait l’objet d’un suivi dans les conditions prévues à l’accord du 20 juin 2018.

9.3  révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du titre 3 de l’accord du 20 juin 2018.

9.4  enregistrement, dépôt, publication et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur le site « Téléaccords » et au greffe du Conseil des Prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 22 juillet 2020

en 4 exemplaires.

Président de l’OGICES Délégué syndical (SNEPL-CFTC)

OGICES

Organisme de Gestion de

l’Institut Catholique d’Études Supérieures

ANNEXE 5 : NOTE DE CADRAGE DES DÉCHARGES ACADÉMIQUES

Les missions de directeur de département ou de responsable de formation donnent droit à des décharges variables.

A- Directeurs de départements

1- Un directeur de département bénéficie d’une décharge académique de base pleine et entière (limitée à 25%) lorsqu’il a sous sa responsabilité un cycle complet de licence plus un cycle complet de master pour une discipline, soit 5 niveaux (3 années de licence et 2 année de masters).

Dans ce cas, la décharge est de 25% : 5% x 5.

La RNES n’étant pas intégrée à un cycle de licence, mais constituant un cycle à elle seule, génère une décharge de 5%.

2- Dans le cas où un directeur de département dispose d’une responsabilité académique pleine et entière (25% de décharge), chaque discipline complémentaire donne droit à une décharge de 1% par niveau d’études et par discipline.

Cette décharge de 1% est conservée lorsque la responsabilité académique est partagée avec un responsable de cursus de formation, tout cursus étant obligatoirement rattaché à un directeur de département.

3- Lorsqu’un directeur de département ne dispose pas des 2 cycles licence / master, sa décharge académique de base est proportionnelle au nombre d’années qu’il a sous sa responsabilité, soit 3 x 5% = 15% par exemple pour une licence dans une discipline existant sur les 3 niveaux.

4- Lorsqu’un directeur de département ne dispose pas des 2 cycles licence / master, mais a la responsabilité d’un cursus de formation complémentaire, il bénéficie d’une décharge de formation de 2,5% par cursus et par niveau de formation, à concurrence de 25% au plus.

Lorsque les 25% sont atteints, les niveaux de formations complémentaires génèrent une décharge de 1%.

B- Responsables de formations

1- Un responsable de formation bénéficie d’une décharge académique de base de 2,5% par discipline et par niveau de formation.

Ainsi, lorsqu’un responsable de formation a sous sa responsabilité un cursus de 3 ans, il bénéficie d’une décharge de 2,5% x 3 = 7,5%.

2- Le cumul des décharges académiques de base d’un responsable de formation ne peut excéder 12,5%, c’est-à-dire la moitié des décharges de base d’un directeur de département.

3- Lorsque les 12,5% sont atteints et qu’un responsable de formation a la responsabilité académique de disciplines complémentaires, chaque discipline complémentaire donne droit à une décharge de 1% par niveau d’études.

ANNEXE 6 : ENTRETIEN D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

L’entretien d’activité et de développement est un outil qui vise à évaluer l’activité professionnelle des enseignants et enseignants-chercheurs du corps professoral permanent au sein de l’ICES. Il doit permettre de faire une analyse objective de la situation professionnelle du salarié et de favoriser l’expression de ce dernier sur l’exercice de son métier, sur sa pratique et sur ses projets. Ce temps privilégié de rencontre autour des objectifs professionnels n’a pas pour objet une discussion salariale.

Conformément à la loi, cet entretien d’activité et de développement respecte les formes suivantes :

  • le président de l’ICES informe le CSE de la mise en place de ce dispositif à chaque vague d’entretiens,

  • il invite l’enseignant ou enseignant-chercheur du corps professoral permanent au moins 15 jours avant la date de l’entretien,

  • il lui remet concomitamment la notice et la trame de cet entretien,

  • l’entretien est conduit individuellement par le président de l’ICES ou son représentant, il dure entre une 1h00 et 1H30, sauf cas particulier,

  • un compte-rendu est signé par les deux parties à l’issue de l’entretien. En cas de désaccord, il est possible de consigner les points de divergence.

Cet entretien porte sur les principaux aspects suivants : la définition des fonctions, l’exercice des fonctions, la participation à la vie de l’ICES, la valorisation des compétences, et à travers ces rubriques, sur les projets pour la période à venir.

  1. La définition des fonctions

  1. Les fonctions exercées

  2. Les évolutions des fonctions depuis le précédent entretien

  1. L’exercice des fonctions

  1. L’enseignement :

  • Comment vos enseignements se sont-ils passés ces deux dernières années ? Avez-vous rencontré des difficultés ?

  • Envisagez-vous et souhaitez-vous des modifications dans votre service d’enseignement et les cours dispensés ?

  • Quelles innovations pédagogiques souhaitez-vous mettre en œuvre dans les deux prochaines années, comment, avec quels moyens ?

  1. Les responsabilités d’animation, de pilotage et d’administration :

  • Comment vos responsabilités d’animation, de pilotage et d’administration se sont-elles déroulées ces deux dernières années ? Avez-vous rencontré des difficultés ?

  • Envisagez-vous et souhaitez-vous des modifications dans l’exercice de vos responsabilités ?

  • Quelles innovations souhaitez-vous mettre en œuvre dans l’exercice de vos responsabilités les deux prochaines années, comment, avec quels moyens ?

  1. Quelles sont vos perspectives pour les deux prochaines années et au-delà ? Comment envisagez-vous de les mettre en œuvre ?

  1. L’implication dans la vie de l’ICES

  1. Comment êtes-vous impliqué dans la vie de l’ICES ? En quoi et sur quels aspects vous estimez-vous concerné par les évolutions de l’ICES au cours des deux dernières années ?

  2. A quelles initiatives de l’ICES avez-vous participé ?

  3. Avez-vous proposé des initiatives ? L’ICES les a-t-il soutenues ?

  4. Quelles seraient les propositions d’amélioration concrète de l’ICES que vous imagineriez, à quelque niveau que ce soit ?

  1. La valorisation des compétences

  1. Vous sentez vous à l’aise dans l’exercice de vos responsabilités ? Rencontrez-vous un ou des obstacle(s) ?

Pensez-vous que l’ICES fait bon usage de vos capacités et de vos talents ?

  1. Avez-vous suivi des formations depuis ces deux dernières années ?

Quelles formations vous seraient utiles pour l’exercice de vos fonctions ou celles auxquelles vous aspireriez ?

  1. Comment vous adaptez-vous face aux changements ? De quelles ressources et/ou de quels moyens disposez-vous, selon vous, pour faire face aux évolutions ?

Cet entretien a pour but de rendre l’enseignant ou enseignant-chercheur du corps professoral permanent acteur de son projet professionnel. Il permet à l’ICES de capitaliser les compétences et de dresser un plan d’actions efficace.

Ce document sert de guide et de référence pour les deux années à venir. Il servira de base pour le prochain entretien d’activité et de développement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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