Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la NAO 2018" chez MOWI BOULOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOWI BOULOGNE et le syndicat CGT et Autre le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T06218000462
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : MARINE HARVEST BOULOGNE
Etablissement : 37939484400037 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12
Accord d’Entreprise relatif à la
Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018
Entre :
La Société MARINE HARVEST BOULOGNE,
Société par actions simplifiées, au capital de 10 720 096 €uros,
Dont le siège social est à BOULOGNE SUR MER (62200), 3, rue Léon Calon,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE SUR MER, sous le numéro B 379 394 844,
Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de XX,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société,
Le Syndicat XX,
Représenté par Monsieur XX, Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées « les parties ».
PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Cet accord a été conclu au terme de 3 réunions de négociation qui se sont déroulées respectivement aux dates suivantes :
24/05/2018 : réunion préparatoire fixant les modalités de négociation,
06/06/2018 à 10 heures : 1ère réunion,
12/06/2018 à 8 heures : 2ème réunion
Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MARINE HARVEST BOULOGNE.
Article 2 – Objet
L’objet du présent accord est relatif à :
- la fixation des salaires effectifs,
- la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail,
- le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La Délégation Unique du Personnel a été consultée avant la conclusion de la négociation sur ces mesures lors de la réunion du 4 mai 2018.
Article 3 – Augmentations consenties
Article 3.1 - Pour le personnel non-cadre, à savoir les employés, ouvriers et les agents de maîtrise ne relevant pas d’un forfait annuel en jours
Augmentation du taux horaire brut de base
L’augmentation s’élève à 19 centimes d’euros bruts.
L’augmentation s’applique au taux horaire brut de base servant au calcul du salaire de base brut mensuel, à l’exclusion des primes diverses.
Le taux horaire sur lequel est calculée l’augmentation, est le taux horaire de base qui a été retenu pour le calcul de la rémunération du mois de mai 2018.
A titre informatif, cette augmentation correspond à une progression de 1.73 % du taux horaire du salaire minimum du niveau III selon la grille des salaires issue de la convention collective des Mareyeurs boulonnais.
Augmentation du montant de la prime dite d’accomplissement
Pour les salariés bénéficiaires de la prime dite « d’accomplissement », sous réserve que ceux-ci remplissent les conditions arrêtées pour l’obtention de celle-ci, il a été décidé de porter son montant unitaire à 30 € bruts (au lieu des 25 € bruts versés jusqu’alors).
Article 3.2 – Pour le personnel agent de maîtrise et cadre relevant d’un forfait annuel en jours
L’augmentation consentie s’élève à 37 euros bruts.
Elle s’applique au salaire mensuel de base brut retenu pour le calcul de la rémunération du mois de mai 2018.
Article 3.3 – Pour les salariés bénéficiaires de la prime de salissure
Il a été décidé d’augmenter le montant de la base de calcul de la Prime dite de « salissure ».
Actuellement fixée à 0,06 €uros (ou 6 centimes d’€), le montant de cette base sera porté à 0,11 €uros (ou 11 centimes d’€).
Cela aura pour effet pour un salarié travaillant à temps complet, qui aura été présent pendant un mois complet, de porter son montant mensuel à 16,72 € bruts.
Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de la modulation en vigueur reste fixée, en ce qui concerne le personnel non cadre non administratif, à 1.607 heures annuelles.
Pour le personnel administratif non-cadre, l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixé à 35 heures hebdomadaires.
La durée du travail des cadres et de certains agents de maitrise reste fixée à un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Les modalités d’organisation de la durée du travail dans l’entreprise actuellement en vigueur sont également maintenues.
Article 5 – Formation professionnelle
Le plan de formation annuelle prend en compte l’intégralité des formations obligatoires (sécuritaire et autres), des besoins spécifiques à l’entreprise et des aspirations individuelles dans la mesure de leur faisabilité et intérêt pour l’entreprise.
Il est confirmé qu’un plan de formation est réalisé chaque année.
Article 6 – Égalité professionnelle et salariale hommes/femmes
Les parties conviennent que les situations des hommes et des femmes sont régulièrement examinées à l’occasion de la consultation annuelle des institutions représentatives du personnel sur le rapport égalité homme/femmes.
Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Les parties se sont consultées sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Actuellement, l’effectif féminin de la société représente 35 % de l’effectif total (exprimé en personnes physiques).
Les parties en ont conclu qu’il ne peut être constaté d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes de l’entreprise occupant le même poste et les mêmes responsabilités.
De même, et afin de respecter les dispositions de l’article L 2242-17-2° du Code du Travail, après échanges, les parties en ont déduit qu’un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ne pouvait être établi.
Article 7 – Les salariés à temps partiel
Les parties se sont consultées sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Il est précisé que la société a actuellement 6 salariés à temps partiel.
Les parties se sont consultées sur l’application de l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Des négociations sur ce point particulier ont été entamées sans aboutir à la conclusion d’un accord.
Article 8 – Dispositions diverses
Les parties constatent l’existence dans l’entreprise de régimes de prévoyance maladie tant pour le personnel non cadre que pour le personnel cadre.
Les parties constatent l’existence au niveau de l’entreprise de dispositifs d’épargne salariale, à savoir un accord de participation et un PEE.
Les parties se sont consultées sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.
Article 9 – Durée
Le présent accord d’entreprise s’appliquera à compter du 1er juin 2018, pour une durée déterminée de 1 an.
A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être appliqué et en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.
Article 10 – Publicité - Dépôt
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Boulogne sur Mer, le 12 juin 2018.
Pour les Organisations syndicales : | Pour la société Marine Harvest Boulogne : |
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Mr XX, délégué syndical XX | Mr XX, en qualité de XX |
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