Accord d'entreprise "Révision de l'accord complémentaire relatif aux diverses dispositions d'ordre social" chez ASS ATELIE PROTEG PAPIL BLANC AGGL ROUEN (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de ASS ATELIE PROTEG PAPIL BLANC AGGL ROUEN et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les classifications, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07618001120
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ASS ATELIE PROTEG PAPIL BLANC AGGL ROU
Etablissement : 37967213200022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-11-16
REVISION DE L’ACCORD COMPLEMENTAIRE RELATIF AUX DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL (APPLICATION DE L'ACCORD CADRE DU 31 OCTOBRE 2002) |
Entre :
Les APPBAR, Les Ateliers Protégés des Papillons Blancs de l'Agglomération Rouennaise
Et la CFDT,
PREAMBULE
La révision de cet accord entre dans le cadre de la révision prévue à l’accord initial au TITRE VIII.
L’accord initial était une des innovations sociales que les APPBAR souhaitaient appliquer en concertation avec les syndicats signataires en vue d'assurer à l'ensemble du personnel un statut conventionnel. Il était le fruit commun d’une demande des salariés et de la volonté de l’association de réaliser, dans la mesure des possibilités budgétaires, l’amélioration des conditions de travail.
Cet accord initial est conforme à ces valeurs ainsi qu'aux exigences concernant la plus grande cohérence entre le secteur économique et l'entreprise adaptée. En effet, les APPBAR ont pour ambition et pour valeur d'associer le social avec l'économique et ainsi allier l'exigence de la compétitivité et la prise en compte des personnes fussent-elles handicapées ou non.
Cette révision vient en complément de l’accord initial du 18 février 2003 et de l'accord cadre du 31 octobre 2002 par application du paragraphe IV, 2ème alinéa.
Il se substitue totalement au titre 9 de la convention collective des ouvriers, employés et agents de maîtrise des Entreprises de Teinturerie, Nettoyage à sec, Pressing, Blanchisserie, Laveries, Location de linge, Dépôts et activités connexes de Normandie signée le 19 juin 1995, modifiée les 28 Novembre 1996, 13 Octobre 1997 (avec les avenants n° 1 du 20 janvier 1997 et n°2 du 13 octobre 97) et des annexes référentes.
CHAMP D’APPLICATION
Il en est fait application à l'ensemble du personnel de l’établissement des APPBAR. Cet accord devient un élément du statut collectif du personnel afin de préserver la cohésion en son sein.
D’autre part, de l’analyse faite par les parties de la Convention Collective de la Blanchisserie de Normandie précitée, il était ressorti qu’un certain nombre de textes nécessitait un accord complémentaire afin de tenir compte des spécificités des APPBAR et de l’évolution de la législation.
SOMMAIRE
-
Titre I Les classifications
Titre II Les salaires mensuels garantis
Titre III Les horaires de travail et le travail de nuit
Titre IV La maladie / la prévoyance / la retraite
Titre V Les congés payés
Titre VI Les congés familiaux et exceptionnels
Titre VII Les indemnités de frais de déplacements
Titre VIII Date d'application
Titre IX Compte épargne temps
Titre X La durée de l'accord
Annexe 1 Les différents barèmes en fonction des emplois occupés
Annexe 2 Calcul des RTT
Annexe 3 Avenant de prévoyance - HUMANIS
TITRE I - LES CLASSIFICATIONS
Les parties signataires rappellent qu’une politique cohérente de ressources humaines suppose l’élaboration d’un système de classification adapté aux secteurs professionnels de travail et aux personnes qui les composent. Ceci a conduit les parties signataires à créer un système en six catégories :
Opérateurs :
Agents de production blanchisserie, entretien des locaux et espaces verts, agent d’entretien et coordinateurs d’ateliers
Chauffeurs
Agents polyvalents chauffeurs
Administratifs :
Responsable qualité, assistante commerciale et agent administratif
Techniciens :
Technicien de maintenance
Maîtrise :
Comptable unique, Responsable entretien des espaces verts, chef d’atelier chargée d’insertion.
Direction :
Directeur
Pour la blanchisserie, 14 postes sont répertoriés :
Travail à la cabine
Engagement à la calendre
Sortie de calendre
Entretien des bobines
Travail au séchoir
Repassage
Tri du linge
Expédition
Tri en petits paquets (armoire électrique)
Couture
Lavage
Marquage code-barre
Mannequin
Déchargement/relevage
Pour l’entretien des espaces verts, 14 postes sont répertoriés :
Tonte et ramassage
Débroussaillage
Taille
Binage
Arrosage
Création de massifs
Plantation
Traitement
Balayage
Soufflage
Nettoyage de voiries
Petit élagage
Evacuation des déchets verts
Déneigement
Pour l’entretien des locaux, 14 postes sont répertoriés :
Vidage et évacuation des poubelles (tri sélectif)
Nettoyage par l’aspirateur/balai
Dépoussiérage
Désinfection du matériel bureautique
Lavage des sols
Entretien des sanitaires/douches
Entretien des cuisines/réfectoires
Entretien des vestiaires
Nettoyage des vitres
Désinfection des poubelles
Entretien et rangement du matériel de ménage
Passage de l’auto-laveuse
Passage de la mono-brosse
Réapprovisionnement des consommables
TITRE II - LES SALAIRES MENSUELS GARANTIS EN EUROS
1 – Détermination du salaire
La détermination des rémunérations repose sur l’application de barèmes annexés au présent accord. La valeur du point appliquée pour ces barèmes est équivalente à la valeur du SMIC en cours.
La nouvelle valeur du SMIC, ainsi que tout changement de salaire, seront annexés au bulletin de salaire pour tout salarié concerné.
Les stagiaires perçoivent une prime de stage selon la base de la règlementation en la matière si la durée du stage est supérieure à 2 mois ou 44 jours correspond à 309 heures, sauf clause mentionnée dans les conventions de stage d’absence de rémunération.
2 – Progression des grilles de salaires à l’ancienneté
Il est institué une progression à l’ancienneté à raison de 1% du salaire de base par an pendant 20 ans. Cette progression interviendra tous les ans à partir du 1er janvier 2011 suivant les barèmes en place.
Cette disposition correspond à la volonté des APPBAR de valoriser le travail effectué par les salariés.
3 – Attribution des tickets restaurants
Des tickets restaurants sont proposés à tout salarié, en CDI comme en CDD, dès lors qu’il justifie le fait de prendre son repas pendant l’horaire de travail. En effet, l’horaire de travail doit être entrecoupé d’une pause « déjeuner ».
Les tickets restaurants sont pris en charge par les APPBAR à hauteur de 60%, les 40% restant par le salarié.
La valeur des tickets restaurant sera augmentée de 5% tous les ans, le temps de la durée de l’accord.
TITRE III : LES HORAIRES DE TRAVAIL
ET LE TRAVAIL DE NUIT
Un accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 20 décembre 2002, en date du 1er janvier 2003 prévoit l’organisation du temps de travail :
La durée du travail après application de l’ARTT (La modulation de l’horaire en deux périodes, haute et basse, correspond à un nombre d’heures par semaine de 35 heures en moyenne annuelle)
Le contingent annuel d’heures supplémentaires et le traitement des heures supplémentaires
La modulation de l’horaire de travail à titre collectif est mise en oeuvre soit pour l’ensemble du service soit pour une partie du service. Le délai de prévenance est prévu initialement au minimum de 7 jours calendaires, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l’employeur doit avoir préalablement informé le personnel. Compte-tenu de la diversification des activités et des exigences particulières des nouveaux clients, le délai de prévenance est ramené à 3 jours calendaires.
Pour les laveurs et les agents d’entretien des espaces verts, une tenue particulière est obligatoire. Le temps d’habillage et de déshabillage, d’environ 5 minutes, est compris dans les horaires de travail. Les tenues professionnelles de l’ensemble des activités sont fournies et entretenues par les APPBAR.
1 – Le travail de nuit à caractère exceptionnel
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et être exécuté à la demande des dirigeants des APPBAR.
La plage horaire correspondant au travail de nuit se situe entre 20 heures 30 et 6 heures.
Les heures de travail de nuit provoquées par un cas exceptionnel seront indemnisées sur la base du salaire horaire majoré de 100 %.
En cas d’heures supplémentaires lors des travaux exceptionnels de nuit, celles-ci seront réglées de la même façon que les heures de jour conformément à l’accord des 35 h signé le 20 décembre 2002.
Les heures supplémentaires de nuit sont donc majorées de 100 %.
2 – Le dimanche et les jours fériés
Le travail effectué exceptionnellement le dimanche et les jours fériés payés, pour exécuter un travail urgent ou faire face à un surcroît exceptionnel d’activité, comportera une majoration de 100 % du salaire horaire, c’est-à-dire le taux horaire multiplié par deux.
Le 1er mai est un jour férié, chômé et payé.
3 – Les RTT
Des jours de RTT sont accordés dès lors qu’un salarié, en CDI, travaille plus de 35h par semaine de façon continue.
En annexe à l’accord, la feuille de calcul pour détermination de jour de RTT.
Les jours de RTT sont à prendre en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Suite à la feuille de calcul, les jours de RTT déjà accordés aux salariés des APPBAR vont être révisés et mis en application à compter du 1er janvier 2013.
TITRE IV - LA MALADIE
LA PREVOYANCE ET LA RETRAITE
1 – Absences pour maladie
Compte tenu des spécificités des APPBAR, les parties conviennent par le présent accord de définir les modalités des absences maladie applicables ainsi que les conditions de leur indemnisation.
Article 1 – Conditions d’indemnisation
Les conditions suivantes devront être réunies :
- justification dans les 48 heures de l’absence suite à incapacité maladie, par la production d’un certificat médical
- prise en charge par la Sécurité Sociale (perception d’indemnités journalières)
- soins reçus en France ou dans un pays de l’Union Européenne
Article 2 – Durée et taux d’indemnisation
Sous réserve que le salarié remplisse les conditions fixées à l’article 1, des dispositions seront prises afin d’assurer au salarié 100% de sa rémunération nette déduction faite des prestations servies par la Sécurité Sociale et de notre organisme de caisse de prévoyance et compte tenu des dispositions fiscales en vigueur et ceci dans les cas suivants :
- du 4ème jour au 1080ème jour d’arrêt pour les maladies et accidents de la vie courante (dès le 1er jour en cas d’hospitalisation),
- pour les maladies ou accidents professionnels, l’indemnisation aura lieu dès le 1er jour d’arrêt.
Au delà d’un délai de six mois d’absence ininterrompue, l’employeur peut procéder au licenciement du salarié, en cas de perturbation de l’entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié absent.
Article 3 – Maladie et congés payés
Maladie antérieure aux congés payés
Il est rappelé que si le salarié tombe malade avant la date fixée pour ses congés, il est considéré en arrêt maladie et la date de départ en congés est reportée.
Maladie survenant pendant les congés payés
Dans ce cas, la maladie en cours de congés payés ne modifie pas le cours du congé, le salarié ne peut donc pas prolonger son absence ou prétendre à un reliquat de congés. Il est rappelé que la non reprise du travail à la date prévue entraînera des sanctions. Ces dispositions sont conformes à la jurisprudence sur ce sujet.
2 – Décès, Invalidité, Incapacité permanente
Les conditions et les taux sont précisés à l'avenant de prévoyance en annexe
– La retraite complémentaire
Tous les salariés bénéficient d’un régime de retraite complémentaire.
TITRE V - LES CONGES PAYES
- 1 – Congés Payés
Les parties signataires rappellent préalablement que les dispositions ci-dessous s’inscrivent dans le cadre de la législation en vigueur notamment les articles L. 3141-1 du code du travail et suivants.
Article 1 – Acquisition des droits
Le salarié acquiert 2,08 jours de congés annuels par mois de travail effectif accompli au cours de l’année de référence soit pour une année complète 25 jours ouvrés. La période de référence concernant le calcul pour l’acquisition des droits est fixé du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Au titre du présent article la notion de travail effectif exclut les périodes où l’exécution du contrat de travail a été suspendue notamment les périodes de maladie, de grève…
Par contre seront considérés comme travail effectif les soixante premiers jours de maladie indemnisés.
Les congés payés annuels seront prolongés d’1 jour ouvrable par période de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 5 jours.
Article 2 – Ordre des départs en congé
L’ordre des départs sera établi par la direction des APPBAR au vu des souhaits des salariés. Pour ce faire chaque personne devra exprimer ses souhaits et ceci avant le 1er février de chaque année (pour établir le planning de congés payés applicable au 1er mai suivant).
La direction et l’encadrement après examen des souhaits exprimés et compte tenu de l’organisation et des plans de charges des différents services fixeront au plus tard au 1er mars le planning des absences pour congés payés. Ce planning sera porté à la connaissance des salariés, par affichage.
Ce planning ne pourra être modifié qu’en cas exceptionnel et après accord formel écrit entre la direction et les salariés.
En l’absence de réponse, les congés payés seront fixés en fonction des nécessités de service.
Article 3 – Prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La période principale pendant laquelle doivent être pris 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés consécutifs (2 semaines) s’étend du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
La durée maximale est de 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés consécutifs (4 semaines) et ceci conformément à l’article L.3141-17 du code du travail.
Il ne sera pas accordé de jours supplémentaires de fractionnement sauf si ce fractionnement est consécutif à une demande formelle écrite de la part de la direction des APPBAR.
Les congés non pris en fin de période (31 mai) ne feront l’objet d’aucune indemnisation et seront considérés comme perdus, sauf dans le cas où le salarié a été mis dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de l’employeur.
Article 4 – Indemnité de congés payés
L’indemnité afférente aux congés payés sera égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (1er juin/31 mai).
Toutefois cette indemnité ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé pendant son absence pour congés payés.
TITRE VI – CONGES FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés sur justification, au personnel pour des événements d’ordre familial, sur la base d’un minimum de :
5 jours ouvrables pour mariage ou PACS du salarié
2 jours ouvrables pour mariage d’un enfant
1 jour ouvrable pour mariage d’un frère ou d’une sœur
5 jours ouvrables pour décès d’un enfant ou du conjoint
3 jours ouvrables pour décès d’un père, mère, frère, sœur, petits-enfants, beaux-parents et grands-parents
1 jour ouvrable pour décès d’un oncle ou d’une tante
1 jour ouvrable pour parents ou conjoints hospitalisés d’urgence
2 jours ouvrables pour enfants conduits aux urgences et/ou hospitalisés
1 jour ouvrable pour un déménagement
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés payés annuels, mais sont pris dans la quinzaine où se situe l’événement familial.
2 heures seront offertes par salarié pour la rentrée des classes, jusqu’au 10 ans de l’enfant.
Ce droit est ouvert aux personnels en contrat à durée indéterminée, aux personnels en contrat aidé de 6 mois et plus, ainsi qu’aux personnels en contrat à durée déterminée, ayant un minimum de 6 mois d’ancienneté.
La journée de solidarité sera choisie 1 journée de congés payés, 1 journée de congés ancienneté, 7 heures de RTT, 7 heures de travail non rémunérées, 7 heures supplémentaires.
TITRE VII – LES INDEMNITES COMPENSATRICES
DE FRAIS DE DEPLACEMENT
Les indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements sont fixées selon les modalités suivantes.
- 1 - Cas général
a) Indemnités pour frais de repas et d'hébergement
Le remboursement des frais se fera sur la base des frais prévus dans les conditions définies préalablement dans l'ordre de mission.
Les APPBAR s’assureront de la possibilité de prendre le repas sur place en cas de travail en entreprise extérieure à la journée. En cas d’impossibilité, les frais de transport pour prendre le repas seront pris en charge par les APPBAR après étude des possibilités les moins onéreuses.
En cas de longs déplacements (supérieurs à 1 semaine), des tarifs forfaitaires seront fixés préalablement en concertation avec le salarié compte tenu du lieu de destination.
Indemnités pour frais de transport
Le remboursement des frais se fera sur la base des frais réels engagés, prévus auparavant dans les conditions définies préalablement dans l'ordre de mission.
En cas de longs déplacements (supérieurs à 1 semaine) des tarifs forfaitaires seront fixés préalablement en concertation avec le salarié compte tenu du lieu de destination.
1) Les transports par chemin de fer seront remboursés sur la base du tarif 2ème classe en faisant bénéficier les APPBAR des réductions auxquelles l’intéressé peut prétendre.
2) Les transports par bus seront remboursés sur la base du tarif du ticket en vigueur en faisant bénéficier les APPBAR des réductions auxquelles l’intéressé peut prétendre.
3) L’utilisation d’une voiture personnelle ne sera qu’exceptionnelle. En cas de déplacements, les transports en commun doivent être privilégiés.
Les salariés qui font usage de leur voiture personnelle après accord écrit de la direction perçoivent une indemnité aux taux des barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques revus au 1er janvier de chaque année. Le nouveau barème sera fourni aux représentants du personnel.
La police d’assurance des APPBAR couvre le risque d’utilisation professionnelle des véhicules personnels des salariés après validation de la direction.
4) L’utilisation d’un bicycle à moteur. Les salariés qui font usage de leur bicycle à moteur personnel perçoivent une indemnité aux taux des barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques à la puissance de 3 CV.
c) Le temps de travail
Le temps de transport correspondant à des déplacements pendant les heures habituelles de travail ne peut donner lieu à une réduction de salaire.
Si le déplacement entraîne un temps de trajet aller–retour excédant 1 h 30 mn, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au taux normal de son salaire avec une éventuelle majoration forfaitaire, qui sera définie au cas par cas. En cas de déplacement supérieur à 1 semaine, la situation s'évaluera au cas par cas.
- 2 - Cas particulier, en cas de formation à l’extérieur financée par l’OPCA (OPCALIA)
Les indemnités compensatrices de frais de déplacement s’appliquent également pour les formations exécutées au moyen du CPF, sur le temps de travail.
a) Indemnités pour frais de repas et d'hébergement
Le remboursement des frais se fera sur une base prévue auparavant dans les conditions définies préalablement dans l'ordre de mission.
Les APPBAR informent les salariés du montant maximum pris en charge par l’organisme collecteur et applique cette règle. Le montant étant le plafond auquel le salarié peut prétendre à condition de produire les justificatifs.
b) Indemnités pour frais de transport
Les APPBAR informent et appliquent les règles fixées par l’organisme collecteur.
1) Les transports par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif 2ème classe en faisant bénéficier les APPBAR des réductions auxquelles l’intéressé peut prétendre.
2) Les transports par bus sont remboursés sur la base du tarif du ticket en vigueur en faisant bénéficier les APPBAR des réductions auxquelles l’intéressé peut prétendre.
3) L’utilisation d’une voiture personnelle reste exceptionnelle. En cas de déplacements, l’OPCA demande que les transports en commun soient privilégiés Les salariés qui font usage de leur voiture personnelle perçoivent une indemnité aux taux des barèmes fixés par l’OPCA.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d’assurance couvrant le risque d’utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l’employeur pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre. La distance prise en compte est alors entre le lieu de formation et l’entreprise adaptée de Bapeaume lès-Rouen.
4) Utilisation d’un bicycle à moteur
Les salariés qui font usage de leur bicycle à moteur personnel perçoivent une indemnité aux taux des barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques à la puissance de 3 CV.
TITRE VIII – Cotisations au Comité D’entreprise
Le montant de la cotisation aux œuvres sociales sera fixé à 0.4% supplémentaire soit 0.8% de la masse salariale.
TITRE IX : ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) |
ENTRE :
LA SOCIETE : Atelier Protégé des Papillons Blancs de l’Agglomération Rouennaise
Représentée par , fonction : Responsable de site
Ci-après dénommée l’entreprise
D'UNE PART,
ET :
LES SALARIES :
Représenté par
Ci- après dénommé le Syndicat CFDT
D'AUTRE PART.
Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE |
Le présent accord, régi par les articles L3151-1 du code du travail et suivants reprend les modalités régissant les principes du compte épargne temps.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 1 : Salariés Bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise, justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture du compte.
Article 2 : Alimentation du Compte Epargne-Temps
2.1. - Alimentation en temps (jours, heures, …)
Le compte épargne-temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, indifféremment par :
tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 20 jours ouvrés, dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires,
Les jours de repos et des congés accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail (jours RTT, …), dans la limite de 10 jours ouvrés.
2.2 - Plafond
En tout état de cause, l’ensemble des droits acquis par les salariés ne dépasse pas 300 jours.
Article 3 : Utilisation du Compte Epargne-Temps
3.1. – Sous forme de congés
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés suivants :
Congé parental d'éducation,
Congé sans solde,
Cessation progressive ou totale d’activité,
Congé de solidarité internationale,
Congé pour création ou reprise d'entreprise,
Congé sabbatique,
Ainsi que les temps de formation effectués hors du temps de travail
L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier de sa demande de congé.
3.2. – Sous forme monétaire
Le salarié peut demander à percevoir les droits épargnés sous forme monétaire, en effectuant cette demande au plus tard le 31 Mars de l’année de référence.
3.3. – Alimenter un plan d’épargne
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE ou PEI) ou le Plan d’Epargne pour le Retraite Collectif (PERCO ou PERCOi) mis en place dans l’entreprise.
Dans le cas où les droits affectés sur le CET sont utilisés pour verser au sein d’un Perco alors ceux de ces droits qui correspondent à un abondement de l’entreprise sont assimilés à un abondement direct au PERCO c’est à dire qu’ils ont tous les avantages de l’abondement PERCO (exonération de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu) dans la limite du plafond d’abondement du PERCO (16% du plafond annuel de la sécurité sociale en 2010).
Les versements s’ils ne proviennent pas de l’abondement de l’entreprise dans le CET sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales et impôts sur le revenu dans la limite de 20 jours1 par an dans les conditions fixées par l’article 83 2e ou 83, 2e O bis du CGI.
3.4. – Rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Les droits pourront contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Article 4 : Conditions de sortie
4.1. – Sous forme de congé
Le salarié désirant utiliser tout ou partie de son congé épargné pour un congé, doit formuler sa demande par écrit au plus tard 2 mois avant la date de départ envisagée.
Le responsable hiérarchique doit faire connaître sa réponse par écrit au plus tard un mois avant la date de départ envisagée pour le congé du salarié.
Le congé peut éventuellement faire l'objet d'un report d'une durée maximale de 5 mois à compter de la date de départ initiale envisagée pour le congé en raison des contraintes d'organisation de l'entreprise.
A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération et d'une classification au moins équivalentes.
Les sommes versées au salarié lors de la prise d'un congé épargné sont calculées suivant la méthode indiquée à l’article 3.
Elles lui sont versées selon la même périodicité que celle des salaires.
Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.
Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.
4.2.- Sous forme monétaire
Le salarié désirant utiliser tout ou partie de ses droits pour compléter sa rémunération doit formuler sa demande par écrit. Le montant sera versé en une seule fois sous la forme d'une indemnité calculée suivant les modalités précisées à l’article 3 du présent accord.
Article 5 : Conditions de liquidation et de transfert
5.1. - Liquidation
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis sur son compte épargne-temps.
Le solde du compte sera versé en une seule fois sous la forme d'une indemnité calculée suivant les modalités précisées à l’article 3 du présent accord.
5.2. - Transfert
En cas de départ, dans la mesure où la nouvelle entité dispose d’un compte épargne-temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne en accord avec son employeur.
En l’absence d’accord des deux parties sur le transfert de l’épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas de compte épargne-temps, le salarié percevra une indemnité pour la liquidation de son compte épargne-temps.
Article 6 : Régime fiscal et social
Lorsque le CET est débité, les indemnités versées au salarié pour ses prises de congés et ses indemnités financières sont considérées comme un salaire. Elles sont donc soumises aux charges sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Article 7 : Dénonciation et révision de l'Accord
Le présent accord conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit également aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi. La date de début du préavis est la date de la notification. La dénonciation produit ses effets conformément à l'article L2261-9 du code du travail.
L'accord pourra être révisé ou amendé partiellement à tout moment, par les parties signataires conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Article 8 : Droit d’opposition - Formalités de dépôt
Le présent accord s’appliquera dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une opposition d’un ou des syndicats représentatifs ayant recueillis ensemble au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et ce dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’accord. Le présent accord ne peut donc être déposé dans les huit jours suivant sa signature.
En l’absence d’opposition et passé ce délai, le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) en 2 exemplaires : 1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et 1 exemplaire « électronique » à l’adresse : dd-nn.accord-entreprise@direccte.gouv.fr (nn = numéro du département concerné - ainsi, pour les Yvelines, l'adresse courriel est dd-78.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le dépôt papier ou électronique est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
« 1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
« 2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
« 3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
« 4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
En outre, l'accord sera diffusé au Comité d'Entreprise et à l'ensemble des salariés.
Tout avenant ultérieur sera soumis aux mêmes formalités.
TITRE IX : DATE D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord revu seront applicables au 1er janvier 2019.
TITRE X : LA DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020.
Cet accord est lié à l’accord cadre du 31 Octobre 2002.
Six mois avant l’expiration du terme de l’accord, les parties s’obligent à se réunir au sein d’une commission de suivi composée comme suit :
Le ou les délégués syndicaux
Un représentant de l’employeur
A défaut de délégué syndical, un membre de la délégation unique sera invité à siéger à cette commission. Cette commission aura pour objectif soit de reconduire cet accord d’entreprise, soit d’en élaborer un nouveau.
Comme prévu au Titre IV de l’accord du 31 octobre 2002, un bilan sera effectué en vue le cas échéant de la rédaction d’un nouvel accord.
Mesures de publicité et d’information
Le présent accord fera l’objet de mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail.
En outre, l’accord fera l’objet d’un affichage et d’une mise à disposition des salariés.
Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la diligence de la direction des APPBAR par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires, à la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
Le présent accord est établi en six exemplaires originaux et signés le 16/11/2018 entre les parties suivantes :
Etabli à Bapeaume lès-Rouen, le 16/11/2018,
Pour les Ateliers Protégés des Papillons Blancs de l’Agglomération Rouennaise
Pour la direction : | Pour le Syndicat CFDT : | Pour le Comité d’entreprise : |
REVISION DE L’ACCORD COMPLEMENTAIRE RELATIF AUX DIVERSES DISPOSITIONS D’ORDRE SOCIAL
(APPLICATION DE L’ACCORD CADRE DU 31 OCTOBRE 2002)
ANNEXE 1 : CALCUL DES RTT
DETERMINATION DES RTT
Méthode de calcul :
52 semaines – 5 semaines congés payés = 47 semaines = 1645 heures de travail annuelles
47 semaines X Nbre d’heures hebdomadaires = X heures annuelles
X heures annuelles – 1645 heures de travail à 35h = Y heures de référence pour le calcul de RTT
Y heures / Nbre d’heures par jour = Nombre de RTT
Exemple :
Un salarié travaille 37.5 heures par semaine
47 X 37.5 = 1762.5 heures annuelles
1762,5 – 1645 heures = 117,5 heures (référence calcul RTT)
Nombre d’heures travaillées par jour = 37,5 / 5 jours = 7,5 heures/jour
117,5 heures / 7,5 heures par jour =15,67 RTT soit 16 RTT
Un salarié travaille 36,25 heures par semaine + 7 samedis à 5,5 heures / samedi = 1742,25 heures annuelles
1742,25 – 1645 heures = 97,25 heures (référence calcul RTT)
Nombre d’heures travaillées par jour = 1742,25 / 47 / 5 jours = 7,414 heures/jour
97,25 heures / 7,414 heures par jour = 13,12 RTT soit 13,5 RTT
Un salarié travaille 39 heures par semaine = 1833,00 heures annuelles
1833 – 1645 heures = 188 heures (référence calcul RTT)
Nombre d’heures travaillées par jour = 39 heures / 5 jours = 7,8 heures/jour
188 heures / 7,8 heures par jour = 24,1 RTT soit 24,5 RTT
REVISION DE L’ACCORD COMPLEMENTAIRE RELATIF AUX DIVERSES DISPOSITIONS D’ORDRE SOCIAL
(APPLICATION DE L’ACCORD CADRE DU 31 OCTOBRE 2002)
ANNEXE 3 : Avenant de prévoyance - HUMANIS
Cotisations Humanis
Décès toute cause / PTIA : 0.86% TA/TB
Double effet : 0.03% TA/TB
Décès doublement accident : 0.20% TA/TB
Frais d’obsèques : 0.03% TA/TB
Rente éducation : 0.34% TA/TB
Total décès : 1.46% TA / 1.43% TB
Incapacité : 0.54% TA / 1.26% TB
Invalidité : 0.77% TA / 2.06% TB
Total Inca/Inval : 1.31% TA / 3.32% TB
Total global : 2.77% TA / 4.75% TB
Ce plafond est passé à 20 jours dans le projet de Loi sur les retraites adoptées en 1ère lecture.↩
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