Accord d'entreprise "Avenant révisant l'avenant du 29 Mai 2017 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez SIIF - EDF RENOUVELABLES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIIF - EDF RENOUVELABLES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219006596
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : EDF ENERGIES NOUVELLES
Etablissement : 37967763600092 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-14
UES xxx
Avenant révisant l’avenant du 29 mai 2017 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNEES:
L’Unité Economique et Sociale xx composée de :
xx,
xx,
xx,
xx,
xx,
Ci-après dénommées l’UES xx,
D’une part,
ET
xx ;
xx ;
xx ;
D’autre part,
(Ci-après conjointement dénommées « Les parties signataires »)
Chapitre 1 . Préambule
Le présent Avenant est issu de la volonté commune des parties signataires de réviser et compléter l’Avenant n°1 à l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, conclu le 18 décembre 2014.
Cet avenant n°1 à l’accord de 2014 a déjà été modifié en mai 2017 pour :
prendre en considération les pratiques existantes au sein des différentes Directions et à redéfinir le champ d’application des régimes de temps de travail qu’il prévoit.
prendre en compte le changement de dénomination du département xx et du département xx en, respectivement, xx et xx ainsi que du rattachement des Techniciens Contrôle Accès sites et des Techniciens de Conduite du Département xx à la Direction xx.
Suite à des évolutions d’organisation de l’entreprise, il est apparu nécessaire de le faire à nouveau évoluer pour prendre en compte la création de nouveaux postes au sein du Département xx.
Le présent avenant permet donc de compléter l’avenant n°1 de mai 2017 et a vocation pour sa part à mettre en place une organisation du temps de travail spécifique pour les coordinateurs de conduite à compter du 01 janvier 2019.
Le présent Avenant se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que les stipulations du présent avenant.
Chapitre 2.
L’article 1 est modifié comme suit :
Article 1 Champ d’application de l’Avenant
Le présent Avenant s’applique aux :
Techniciens de maintenance, Techniciens coordinateurs, Techniciens Support Terrain et Techniciens Ingénierie occupés au sein de la Direction xx et de la Direction xx (voir l’article 4 ci-après) ;
Techniciens contrôle accès site de la Direction xx (voir l’article 5 ci-après) ;
Techniciens de Conduite de la Direction xx (voir l’article 6.1 ci-après) ;
Coordinateurs Conduite de la Direction xx (voir l’article 6.2 ci-après) ;
employés à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée, et répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements d’Outre-Mer.
Le titre de l’article 4 est modifié comme suit : « Durée et organisation du temps de travail applicables aux Techniciens de maintenance, Techniciens coordinateurs, Techniciens Support Terrain et Techniciens Ingénierie occupés au sein de la Direction xx et de la Direction xx ».
Le premier tiret du 1 de l’article 4 est modifié comme suit : « Techniciens de maintenance et Techniciens coordinateurs employés au sein de la Direction xx ».
Le 6ème alinéa du 3.2 de l’article 4 est modifié comme suit : « L’horaire collectif pourra être modifié par la Direction après consultation des IRP ».
Le 3.4 de l’article 4 est modifié comme suit : « En application des articles L. 3121-21, R. 3121-10 et suivants du code du travail, les Parties conviennent expressément que, compte tenu des contraintes particulières liées aux opérations de maintenance préventives et correctives, lesquelles peuvent entraîner temporairement un surcroît extraordinaire de travail, la Direction pourra solliciter une dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures auprès du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans la limite de 60 h par semaine, après consultation des IRP ».
Chapitre 3.
Un nouveau titre chapeau est inséré au niveau de l’article 6 comme suit : « Article 6 - Durée et organisation du temps de travail applicables aux Techniciens de conduite et Coordinateurs Conduite de la Direction xx »
L’article 6 est renuméroté article 6.1 à compter du 1er janvier 2019 et son titre est modifié comme suit : « Article 6.1 : Durée et organisation du temps de travail applicables aux Techniciens de conduite de la Direction xx ».
L’article 6.2 suivant est intégré à compter du 1er janvier 2019 :
« Article 6.2 : Durée et organisation du temps de travail applicables aux Coordinateurs Conduite de la Direction xx
Le régime ci-après décrit déroge à celui prévu par l’Accord du 17 décembre 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES xx.
Salariés concernés
Sont concernés par ce régime les salariés qui coordonnent les activités conduites programmées et temps réel, à savoir :
les Coordinateurs Conduite appartenant à la catégorie ETAM de la Direction xx.
Répartition de la durée du travail au sein d’une période de référence
La répartition de la durée du travail s’effectue au sein d’une période de trois (3) semaines, dite « période de référence », conformément aux articles L. 3121-44 du code du travail.
Les salariés à temps complet effectuent 105 heures de travail au cours de cette période de référence, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne.
Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail prévoit des semaines « courtes » en deçà de 35 heures et des semaines « longues » au-delà de 35 heures.
Les horaires de travail sont répartis du lundi au samedi.
Compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai y compris.
Le travail est organisé par équipes successives (travail posté discontinu), sur des cycles de trois (3) semaines calqués sur la période de référence.
Un programme indicatif de la durée du travail et des horaires de travail est annexé au présent Accord.
La Direction procède à l’affichage du programme indicatif :
dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
La composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau, lequel précisera les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
- au moins sept (7) jours avant la période pour laquelle il s’applique. En cas de changement, les salariés en seront informés au moins sept (7) jours ouvrés à l’avance par courriel.
En fonction des prévisions liées au niveau de l’activité, la Direction pourra apporter des modifications à la durée et aux horaires figurant au programme indicatif, dans la limite hebdomadaire de 48 heures de travail.
Le cas échéant, la Direction informera par affichage les salariés concernés des changements à intervenir dans un délai de 3 (trois) jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Travail des jours fériés
Le taux horaire des heures travaillées les jours fériés est majoré de 100%, à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier (taux majoré de 150%), indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
Définition
Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence visée au point 2 ci-dessus.
Contingent d’heures supplémentaires et modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.
Toute heure supplémentaire doit avoir été expressément demandée par le responsable hiérarchique, que ces heures soient effectuées en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’alinéa précédent.
Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur auront été demandées par leur responsable hiérarchique.
Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires prévu au point 4.2 ci-dessus sont rémunérées avec les majorations suivantes :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires, décomptées par cycle ;
50% au-delà des 8 premières heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu au point 4.2 ci-dessus font l’objet :
des majorations salariales prévues pour les heures accomplies en deçà du contingent,
et d’une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée égale (100%).
La Direction fixera et informera le salarié, au moins 3 (trois) jours à l’avance, des heures et dates auxquels le salarié bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
En cas d’absence rémunérée ou non au cours de la période de référence, le temps d’absence est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine moyenne de 35 heures, une journée d’absence correspondant alors à 1/5ème de 35 heures.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le temps de présence, pour déterminer la rémunération due au salarié, est valorisé sur la sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine de 35 heures, une journée d’absence correspondant alors à 1/5ème de 35 heures ».
Chapitre 4. Annexe
Le planning suivant est annexé à l’accord et est intitulé « Planning Coordinateurs de Conduite ».
Chapitre 4. Dispositions finales
Article 1 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur du 1er janvier 2019.
Article 2 - Révision
Les parties pourront réviser le présent avenant dans les conditions fixées par la loi.
Article 3 - Dépôt légal et publicité de l’accord
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent avenant est déposé par la direction de l’UES xx auprès de la DIRECCTE xx et au conseil de prud’hommes de xx dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du code du travail.
Fait à xx, le xx
Pour les sociétés composant l’UES xx
Pour la Direction
Pour les organisations syndicales
xx
xx
xx
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