Accord d'entreprise "Accord relatif à l'astreinte du pôle IHM du service OCC Services" chez SIIF - EDF RENOUVELABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIIF - EDF RENOUVELABLES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221023824
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : EDF RENOUVELABLES
Etablissement : 37967763600092 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

UES EDF Renouvelables

Accord relatif à l’astreinte du pôle IHM du service OCC Services 1

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

L’Unité Economique et Sociale d’EDF Renouvelables composée de :

  • EDF Renouvelables, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 677 636, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle - Cœur Défense Tour B - 92932 PARIS La Défense cedex, représentée par xx, Directrice des ressources humaines,

  • EDF Renouvelables France, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 689 915, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle - Cœur Défense Tour B - 92932 PARIS La Défense cedex, représentée par xx dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • EDF Renouvelables Services, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 387 498 926, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle - Cœur Défense Tour B - 92932 PARIS La Défense cedex, représentée par xx, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommées l’UES d’EDF Renouvelables,

D’une part,

ET

xx, déléguée syndicale CFDT ;

xx, déléguée syndicale CGT ;

xx, délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

(Ci-après conjointement dénommées « Les parties signataires »)

Préambule

Le présent Accord est issu de la volonté commune des parties signataires de conclure un accord d’entreprise relatif à l’astreinte dans le cadre des activités du pôle IHM de l’OCC Services.

Les missions du pôle IHM de l’OCC Services incluent le maintien en conditions opérationnelles et le support d’applications structurantes dans les activités temps réel de supervision et contrôle des assets. Ces activités, en forte croissance, couvrent un périmètre mondial et une plage horaire 24h/24h, 7j/7 , 365j/an. Toute instabilité des systèmes d’alertes et d’enregistrement des événements étant critiques pour la qualité du service, la sécurité des équipements et des personnes, le recours à l’expertise du pôle IHM hors heures et jours ouvrés s’avère aujourd’hui nécessaire afin d’assurer une maintenance en condition opérationnelle 24/7/365 de ces applications.

C’est dans cet esprit que les Parties se sont rencontrées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dès le mois de janvier 2021, afin d’aboutir au présent Accord.

Article 1 - Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique aux salariés effectuant une astreinte mentionnée à l’article 3 du présent accord. Il s’applique aux sociétés composant l’UES EDF Renouvelables employés à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée, et répartis sur l’ensemble du territoire français, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La période d’astreinte n’est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet compris) est considérée comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps passé au téléphone est considéré comme temps d’intervention donc comme temps de travail effectif.

Article 3 - Cadre de l’astreinte IHM

  1. Objectif

Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de disponibilité maximale des solutions logicielles, des bases de données et leurs interfaces, la mise en place de l’astreinte IHM permet de diagnostiquer et rétablir le bon fonctionnement des services développés et maintenus par le pôle en cas de défaillance en heures et jours non-ouvrés.

  1. Mission

L’astreinte du pôle IHM vient compléter un processus d’astreinte décisionnelle assumé par :

  • un cadre d’astreinte appartenant au service de conduite

  • ou un cadre d’astreinte appartenant au service d’d’informatique industrielle, afin d’en assurer un déclenchement pertinent.

La suite logicielle concernée par cette astreinte est : Operation Tools, Operation Tools server, Smart Access, PCVue, Wall-I, les bases de données sur lesquelles s’appuient ces outils et les liens entre ceux-ci et le reste de l’infrastructure logicielle et réseau, cette liste n’étant pas exhaustive du fait de l’évolution et innovation digitale inhérente à ces outils.

Toute défaillance caractérisée d’un des éléments de ce périmètre, impactant la qualité du service ou la sécurité des personnes, pourra donner lieu à un diagnostic, une réparation ou le cas échéant la mise en place d’un contournement par l’astreinte IHM.

Article 4 - Salariés concernés par l’astreinte

Les salariés susceptibles d’effectuer des astreintes afin d’assurer la continuité du service et de répondre aux besoins de l’activité sont les salariés appartenant à la Direction Performance et Ingénierie, département Contrôle et Supervision, service OCC Services, pôle IHM.

A titre indicatif, les postes soumis à l’astreinte sont notamment les suivants :

  • Chef de projet IHM

  • Analyste Programmeur IHM

Cette liste n’est pas limitative. L’initiative de l’astreinte n’appartient pas au salarié mais au management.

Article 5 - Modalités d’organisation de l’astreinte

  1. Planification de l’astreinte

A titre d’information, l’astreinte est organisée par roulement, du jeudi au jeudi répartie comme suit :

  • Du jeudi au vendredi : de 17h45 à 9h00

  • Du vendredi au lundi : de 16h à 9h

  • Du lundi au mardi : de 17h45 à 9h00

  • Du mardi au mercredi : de 17h45 à 9h00

  • Du mercredi au jeudi : de 17h45 à 9h00

Les salariés d’astreinte pourront donc être amenés à travailler la nuit, le samedi ou le dimanche ou les jours fériés et les JNT/RTT imposés conformément aux dispositions conventionnelles et légales.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est arrêtée et communiquée par semestre.

La société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc, notamment en cas d’absence du collaborateur d’astreinte, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence.

  1. Modalités d’intervention de l’astreinte

Il s’agira, le cas échéant, d’une intervention à distance (ex : informatique) ou d’intervention sur site si nécessaire.

Il est précisé que le salarié d’astreinte n’est pas contraint de demeurer en permanence à son domicile mais il doit être à proximité immédiate de son matériel et de la connexion informatique nécessaires à ses interventions.

Les outils nécessaires seront mis à la disposition du salarié concerné par l’astreinte (à titre d’exemple, téléphone portable, ordinateur portable…) à des fins exclusivement professionnelles pour permettre d'être alerté et d’intervenir.

En cas d’intervention sur site, le temps de trajet nécessaire à l’intervention sera pris en compte dans le calcul du temps de travail.

Article 6 – Prime d’astreinte

Le salarié effectuant l’astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte brut pour chaque période d’astreinte2 :

  • ETAM: 210 Euros brut par période d’astreinte

  • Cadres au forfait jour : 350 Euros brut par période d’astreinte

La prime d’astreinte est calculée au prorata du temps passé en période d’astreinte et pourra à ce titre varier selon le temps passé en astreinte.

Une prime spécifique d’un montant de 50 Euros brut sera attribuée au salarié d’astreinte en cas d’astreinte pendant un jour férié3.

Article 7 - Décompte du temps de travail dans le cadre de l’astreinte

Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.

7.1. Décompte du temps de travail des ETAM effectué dans le cadre de l’astreinte

  1. Heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre de l’astreinte feront l’objet de contreparties telles que définies dans l’article 5.5 de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 17 décembre 2014 ainsi que ses avenants.

Le contingent d’heures supplémentaires des salariés soumis à un régime d’astreinte est déterminé par l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 17 décembre 2014 ainsi que ses avenants.

  1. Repos quotidien & hebdomadaire

2.1. Repos hebdomadaire

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps conclu le 17 décembre 2014 et ses avenants, tous les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire, à savoir les journées du samedi et du dimanche.

Pour les salariés soumis à un régime d’astreintes, s’ils interviennent durant l’astreinte une ou plusieurs fois un samedi ou un dimanche, ces salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire intégral de 35 heures consécutives à compter de la fin de leur dernière intervention, sauf s’ils ont déjà bénéficié entièrement avant le début de leur intervention de ce repos hebdomadaire minimal.

En application de l’article L.3121-32 du code du travail, la semaine de référence pour l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire des salariés en astreinte s’entend du dimanche 0h00 au samedi 24h00.

2.2. Repos quotidien

Conformément à l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

  1. Majoration des heures effectuées le week-end et jours fériés

  • Conformément à l’accord collectif du 17 décembre 2014 et de ses avenants : les heures effectuées le samedi sont majorées à hauteur de 25%.

  • Conformément à la convention collective Syntec : les heures effectuées le dimanche sont majorées à hauteur de 100%.

  • Conformément à l’accord collectif du 17 décembre 2014 et de ses avenants : les heures effectuées les jours fériés seront majorées à hauteur de 100%.

  • Conformément à l’accord collectif du 17 décembre 2014 et de ses avenants : les heures effectuées les jours fériés spéciaux, seront majorées à hauteur de 150%.

7.2. Décompte du temps de travail des cadres autonomes dans le cadre de l’astreinte

Conformément à l’article 6.3 de l’accord du 17 décembre 2014 et de ses avenants, les interventions des salariés au forfait jour dans le cadre de l’astreinte, le week-end, les JNT imposés et les jours fériés sont :

  • pour les interventions inférieures à 2 heures par jour, pas décomptées

  • pour les interventions comprises entre 2 et 4 heures par jour : elles sont décomptées du forfait jour à hauteur d’une demi-journée

  • pour les interventions d’une durée de plus de 4 heures : elles sont décomptées à hauteur d’une journée.

    1. Document récapitulatif

Chaque mois un document récapitulant le nombre de périodes d’astreinte et le nombre d'heures d'intervention d’astreinte réalisées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante sera effectué.

Article 8 - Rappel des durées maximales de travail, des repos quotidien et hebdomadaire et de l’organisation du travail

Les Parties signataires renvoient aux rappels des durées maximales de travail, des repos quotidien et hebdomadaire prévus par l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 17 décembre 2014 ainsi que ses avenants.

Ces durées maximales sont par ailleurs évoquées dans l’article 7 du présent accord.

Article 9 – Dispositions finales

9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

9.2. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

9.3. Dénonciation & Révision

Le présent accord pourra être

  • dénoncé dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

  • révisé à la demande de la Direction ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

9.4. Suivi de l’accord

Un an après l’entrée en vigueur du présent accord les parties signataires conviennent de se réunir afin de dresser un bilan de l’application de l’accord.

Fait à Paris La Défense, le 26/02/2021 en 5 exemplaires originaux.

Pour les sociétés composant l’UES EDF Renouvelables :

  • EDF Renouvelables,

  • EDF Renouvelables France,

  • EDF Renouvelables Services,

xx

Pour les organisations syndicales

xx – CFE-CGC xx - CGT
xx – CFDT

  1. IHM : Interface Homme Machine. OCC Services : Services du Centre de Contrôle et Supervision.

  2. une période d’astreinte s’étend du jeudi au jeudi.

  3. sauf si ce jour correspond à un samedi ou dimanche.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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