Accord d'entreprise "avenant a l'accord portant sur le temps de trajet au sein de l'UES SAP france" chez SAP FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219007699
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SAP FRANCE
Etablissement : 37982199400215 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l'accord collectif portant sur le télétravail (2018-06-05)
Accord d’entreprise relatif à la date de fin des mandats des membres du Comité d’Entreprise, du CHSCT et des Délégués du Personnel de l’UES SAP France et SAP France Holding (2019-09-19)
Accord de méthode dans le cadre de la négociation relative a la mise en place du CSE (2019-01-22)
Avenant n°1 Accord Inter générationnel (2021-06-29)
ACCORD « PLEDGE TO FLEX » (2022-12-16)
Accord relatif NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-02)
ACCORD RELATIF A LA MOBILITE DURABLE (2023-04-20)
Accord égalité professionnelle (2023-07-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-11
Entre les soussignées :
La société SAP FRANCE S.A., dont le siège social est situé 35 rue d’Alsace 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 379 821 994
La société SAP FRANCE HOLDING S.A., dont le siège social est situé 35 rue d’Alsace 92300 Levallois Perret, immatriculée au Reistre de Commerce des Sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 341 612 687 12687
Etant précisé qu’une Unité Economique et Sociale est constituée entre ces deux sociétés, ci-dessous dénommée « La Société » ;
D’UNE PART,
Et :
Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1. Préambule
Article 2. Champ d’application
Article 3. Définitions
Article 4. Dépassement du temps de référence
Article 5. Durée de l’accord
Article 6. Dénonciation de l’accord
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Préambule
En application de l’article L3121-4 du code du travail, à l’effet de s’assurer de l’équilibre de vie des salariés et de prévenir les risques sur la santé, les directions de l’UES SAP France SAP France Holding et les organisations syndicales se sont rencontrées pour préciser le dispositif de compensation des dépassements du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, mis en place dans le cadre de l’accord collectif portant sur le temps de trajet exceptionnel.
Cet avenant vise à préciser et définir les dispositions applicables en matière de déplacements professionnels et de récupération des dépassements d'horaires liés à ces déplacements professionnels.
Les partenaires sociaux et la Direction ont arrêtés les termes du présent avenant qui, tout à la fois :
Reprend l’intégralité des articles de l’accord temps de trajet signé le 5 juillet 2016
Modifie les articles 2.2, 2.3 et 3.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Ce présent avenant s’applique à tout salarié de l’UES SAP France et SAP France Holdings quelle que soit son ancienneté dans le cadre des déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail.
Article 2 - Définitions
2.1 Le temps de trajet vers le lieu de travail
Conformément à l’article L3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
2.2 Lieu habituel d’exécution du contrat de travail
Le lieu habituel de travail est le lieu prévu à titre indicatif dans le contrat de travail.
2.3 Le temps de référence
Le temps de référence est la période correspondant au temps de trajet que doit effectuer le salarié pour se rendre sur le lieu habituel de travail.
Pour un salarié sédentaire le temps de référence est la durée du trajet pour se rendre sur son lieu habituel de travail prévu à titre indicatif dans le contrat de travail,
Pour un salarié itinérant réalisant une mission hors lieu habituel de travail, le temps de référence est de 1h s’il est rattaché à un site en région parisienne ou de 45 minutes s’il rattaché à un site hors région parisienne.
Si le temps de trajet excède le temps de référence et est réalisé hors temps de travail, un repos compensateur sera octroyé conformément aux dispositions ci-dessous.
2.4 Le temps de travail
Au sens du présent accord, le temps de travail applicable au salarié est déterminé selon les dispositions prévues dans l’accord relatif au temps de travail en vigueur au sein de l’UES.
2.5 Le week-end
Au sens du présent accord le week-end commence à 0h le samedi et s’achève le dimanche à 24h. Les déplacements le week-end et les jours fériés sont pris en compte dans leur totalité et compensés selon les modalités de repos compensateur prévues à l’article 3 ci-dessous. Ces déplacements devront être préalablement validés par le supérieur hiérarchique.
Article 3 – Dépassement du temps référence
Les parties conviennent que les temps de déplacement qui dépasseraient le temps de référence seront prioritairement effectués sur le temps de travail habituel, convenu entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans la limite du temps de travail contractuel et maximal, et en dehors des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Seul le dépassement du temps de trajet, qui interviendra lors des déplacements professionnels ne pouvant pas être réalisés pendant le temps de travail, donnera lieu à un repos compensateur s’élevant :
- à hauteur de 30% du dépassement du temps de référence pour les déplacements professionnels effectués en semaine,
- à hauteur de 50% du temps de déplacement pour les déplacements professionnels effectués le weekend et les jours fériés.
Ce temps de repos compensateur sera pris en jours, selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.
Le repos compensateur acquis sur l’année N devra être pris au plus tard au 31/12 de l’année N+1. Si ce repos compensateur n’est pas pris dans ledit délai il sera considéré comme perdu, et ce à moins que la demande dûment faite par le salarié ait été refusée par le manager.
Seuls les salariés bénéficiant d’un nombre de jours inférieur à une journée dans leur compteur au titre des temps de déplacements se verront reporter cette récupération sur l’année N+1.
Le salarié aura connaissance de son compteur de temps de repos acquis par son bulletin de paye ainsi que dans l’outil dédié aux congés.
Article 4 – Durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2019.
Article 5 - Disposition finale : dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire original de cet avenant est remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera affiché et communiqué à l’ensemble du personnel et sera déposé, comme le prévoit la législation en vigueur, à la DIRECCTE de l’Ile de France, en deux exemplaires dont une en version électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en un seul exemplaire.
Et, conformément à l’accord national du 15 septembre 2005 (CCN Syntec), un exemplaire sera transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Fait à Levallois, le …
Pour les Sociétés : Pour les Organisations Syndicales
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