Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail" chez I.M.E LE CLOS ST MARTIAL - ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I.M.E LE CLOS ST MARTIAL - ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET et le syndicat Autre et CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T04522005396
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET
Etablissement : 37985865700057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RÉDUCTION ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association « Les Clos du Loiret », dont le siège est situé à Lorris 45260, représentée par Monsieur ……………………, en sa qualité de Président,

et :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur …………………….., délégué syndical d’entreprise.

  • L’organisation syndicale F.O. représentée par Madame ……………….., déléguée syndicale d’entreprise.

Préambule

Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord, sont de deux ordres :

  1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, s’inscrivant dans un souci d’amélioration de la qualité. Les parties conviennent d’intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail par la Loi et la Convention Collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.

  2. L’inscription de l’Association « Les Clos du Loiret » dans une procédure d’anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d’emplois.

Les parties du présent accord ont convenu de mettre en œuvre l’accord conclu dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.

Le présent accord d’entreprise constitue un accord complémentaire d’adaptation conformément aux dispositions de l’article 3.111 de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissant enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail.

Cette application de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d’une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de temps et de ses décrets d’application.

  • L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.

  • Dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966, l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, agréé par arrêté ministériel du 18 août 1999.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d’une convention avec l’Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n’était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des établissements suivants :

  • Foyer de Vie « Le Clos Roy » - Route de Bellegarde – 45260 LORRIS.

  • IME « Le Clos Saint Martial » - 21 rue Saint Martial – 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE.

  • S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial » - 23 rue Saint Martial - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les salariés titulaires de contrats aidés pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.

  • Les personnels mis à disposition par l’Education Nationale, dont la réglementation sur la durée du travail est fixée par les textes légaux et réglementaires propres à la Fonction Publique.

Article 1.3 – Date d’effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du second mois suivant la signature de la convention avec l’Etat, prévue à l’article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.

En cas d’application en cours d’année, il sera appliqué une proportionnalité des droits au jour pour réduction du temps de travail.

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l’Association « Les Clos du Loiret » convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

Article 1.4 – Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, l’Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :

  • D’une part l’Association.

  • D’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

Article 1.5 – Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation et d’autant de membres désignés par l’Association.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL

Article 2.1 – Durée collective du temps de travail

Article 2.1.1 – Nouvelle durée du travail

  1. Foyer de Vie « Le Clos Roy » , IME et S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial »

Les partenaires sociaux rappellent qu’au terme de la loi, la durée annuelle de travail collectif est actuellement la suivante :

  • Nombre de jours par an : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés par an : 11

Soit 225 jours 225/5 = 45 semaines 45 x 39 = 1 755 heures

1 – Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est de : 1 684,8 heures

225 – 9 = 216 jours 216/5 = 43,2 semaines 43,2 x 39 h = 1 684,8 heures

Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de : 1 519 heures

43,2 semaines x 35 = 1 512 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité (7 heures) = 1 519 heures

2 – Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est de : 1 614 heures

225 – 18 = 207 jours 207/5 = 41,4 semaines 41,4 x 39 h = 1 614,6 heures

Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de : 1 456 heures

41,4 semaines x 35 h = 1 449 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité (7 heures) = 1 456 heures

Les congés trimestriels pourront être pris pendant les périodes de basse activité.

Article 2.1.2 – Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l’article 8 de l’accord cadre du 12 mars 1999.

Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail de 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999.

Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

Article 2.1.3 – Les dispositions relatives au personnel d’encadrement

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.

La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l’objet d’une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

Les jours de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un Compte Epargne Temps mis en place par l’entreprise en application de l’accord de branche.

Pour les autres salariés appartenant au personnel d’encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l’horaire de travail sont définies par les articles 2.2 et suivants institués par le présent accord.


Article 2.2 – Les modalités d’organisation de la réduction de la durée du travail

Article 2.2.1 – Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s’accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.

Les formes retenues de la réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (voir l’article 2.2.2) dans le respect des principes prévus à l’article 20 de l’accord cadre du 12 mars 1999 adaptés aux formes d’organisation du travail retenues.

Article 2.2.2 – Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaires du travail

2.2.2.1 – Dans l’établissement Foyer de Vie « Le Clos Roy » pour tous les services suivants (comme pour l’IME/SESSAD) :

  • Entretien bâtiments.

  • Entretien locaux.et linge

  • Administratif.

  • Médical.

  • Paramédical et psychologique.

  • Educatif.

  • Restauration.

  • Surveillance de nuit.

Pour tous les services, la réduction de la durée de travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire du travail.

Mise en place de la modulation type III en application de l’article 12 de l’accord de branche (dans cet accord, cette modalité de l’annualisation est dénommée « annualisation », comme c’est le cas dans le code du travail).

En effet, la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l’article L.212.2.1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.

Les modalités de mise en place de l’annualisation sont définies au titre III du présent accord.


2.2.2.2 – Dans l’établissement « Le Clos Saint Martial » IME et S.E.S.S.A.D.

Pour tous les Services :

Dans tous les services, la réduction de la durée du travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire.

Mise en place de la modulation type III en application de l’article 12 de l’accord de branche (dans cet accord, cette modalité de l’annualisation est dénommée « annualisation », comme c’est le cas dans le code du travail).

En effet, la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l’article L.212.2.1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.

Les modalités de mise en place de l’annualisation sont définies au titre III du présent accord.

TITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.

Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy » et dans un délai maximum de 9 mois pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial ». Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de repos seront demandées par les salariés à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy », sauf accord de la direction, mais pourront l’être pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial ».

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas, l’Association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an après l’ouverture des droits.

Les salariés sont tenus régulièrement informé du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

Ce document comportera également une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

Article 3.2 – Annualisation du temps de travail

Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des établissements pour les services suivants :

Pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy » :

Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l’article L.212-2-1 du Code du Travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activités, et de l’article 12 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial »

Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l’article L.212-2.-1 du Code du Travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activité, et de l’article I2 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Article 3.2.1 – Période de référence

La période retenue est l’année calendaire qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy » et le 1er août d’une année pour se terminer le 31 juillet de l’année suivante pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial ».

Article 3.2.2 – Calendrier

Pour l’IME et le S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial »

L’annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l’objet d’une consultation des membres du CHSCT et du Comité d’Entreprise.

Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.

Pour le Foyer de Vie « Le Clos Roy »

L’annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l’objet d’une consultation des membres du CHSCT et du Comité d’Entreprise.

Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.

Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le cahier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois.

Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire est fixé à 14 jours calendaires.

L’information s’effectuera par voie d’affichage conformément aux pratiques actuelles.

Parallèlement à la programmation indicative, le planning de deux mois sera affiché et indiquera le nombre minimum de salariés, par catégories, nécessaire à la prise en charge des résidants.

Les nécessités de service, de la responsabilité des directrices adjointes, feront l’objet d’une définition.

Article 3.2.3 – Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151 heures 67.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précis que ce rappel se fera aux taux normaux.

Article 3.2.4 – Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

L’Association arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle. Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé sur l’année 110 heures au-delà de 1 575 heures ou 1 512 heures ou 1 449 heures en fonction de l’article 2.1.1, les heures effectuées au-delà de cette durée, seront compensées par l’octroi d’un repos majoré de 25 %.

Article 3.2.5 - Compte Epargne-Temps

Le Compte Epargne-Temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.

Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un Compte Epargne-Temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

TITRE IV – INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR LES RÉMUNÉRATIONS

Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l’accord cadre du 12 mars 1999.

TITRE V - EMPLOI

Article 5.1 – Embauches compensatrices

L’Association s’engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l’objet du présent accord, par des embauches compensatrices. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l’objectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d’entrée en vigueur de l’accord selon les règles prévues par l’article L.421-2 du Code du Travail est de 68,17 salariés (équivalent temps plein).

L’Association s’engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l’effectif ci-dessus soit 4,087 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.

Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

Catégories professionnelles Nombre Dates limites d’embauche
Foyer de Vie « Le Clos Roy »
  • Service éducatif

1,6 Un an maximum après la réduction
  • Service entretien des locaux

0,5 effective du temps de travail
  • Service administratif

0,327
IME et S.E.S.S.A.D. « Le Clos Saint Martial »
  • Service éducatif

1 Un an maximum après la réduction
  • Psychiatre

0,04 effective du temps de travail
  • Psychologue

0,08
  • Rééducateurs

0,08
  • Assistante sociale

0,08
  • Services généraux

0,08
  • Service administratif

0,30

Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs.

Toutefois, pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel, pourront déposer leurs candidatures étant précisé qu’il ne pourra être donné satisfaction aux demandes que pour une part minoritaire de l’obligation d’embauche.

Article 5.2 – Maintien des effectifs

En application de l’article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l’Association s’engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l’article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l’article 5.1.

TITRE VI – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Article 6.1 – Composition

La commission sera composée :

  • Des représentants des organisations syndicales signataires de l’accord collectif.

  • Du représentant de l’Association, assisté des directrices adjointes d’établissements mandatées.

  • D’un représentant des instances représentatives du personnel de chaque établissement.

La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

Article 6.2 – Mission

La commission sera chargée :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

    • La mise en œuvre des nouveaux horaires.

    • Le suivi de la nouvelle organisation du travail.

    • La réalisation des embauches programmées.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées.

Article 6.3 – Réunion

Les réunions seront présidées par le représentant de l’Association qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La périodicité des réunions sera d’une réunion tous les ans avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

TITRE VII – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

A l’initiative de l’Association, la révision de l’accord sera déposée en 5 exemplaires auprès de la D.D.T.E.F.P. cité administrative Coligny – 131 faubourg Bannier – 45042 ORLEANS Cedex 1.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans (Présidence Greffe) 44 rue de la Bretonnerie – 45000 ORLEANS.

La mention de cette révision d’accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux Délégués du Personnel et aux membres du Comité Social et Economique.

Fait à Lorris, le 28 novembre 2022

Signatures :

Monsieur …………………. Monsieur ……………………….

Président de l’Association Délégué Syndical C.F.D.T.

« Les Clos du Loiret »

Madame ………………………..

Déléguée Syndicale F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com