Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS TRAVAILLES" chez SCHAPPE TECHNIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHAPPE TECHNIQUES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T08820001926
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCHAPPE TECHNIQUES SARL
Etablissement : 38007846900026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS TRAVAILLES
Accord 202
Entre les soussignées :
La société SARL Schappe Techniques, au capital de 2.970.000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 380 078 469 RCS Epinal, dont le siège social est situé 8 rue Alsace 88250 La Croix Aux Mines,
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Gérant,
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
d'une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
- Monsieur xxxx représentant le syndicat CGT
- Madame xxxx représentant le syndicat CFE-CGC
- Madame xxxx représentant le syndicat CFDT
d'autre part,
PREAMBULE :
L’entreprise est confrontée à l’obligation de s’adapter suite aux difficultés liées à la crise sanitaire du Covid 19 qui a accéléré les impératifs de transformation, de recherche de compétitivité et d’une meilleure efficience dans l’organisation.
En conséquence, les parties au présent accord se sont rapprochées aux fins de négocier un accord d’entreprise ayant pour objet :
D’introduire la mise en place des forfaits annuels en jours travaillés
De fixer le niveau des primes et des augmentations de salaire pour 2021 et 2022
De définir des engagements en matière de maintien de l’emploi et d’embauche
Le présent accord prévoit également sa durée d'application, ses conditions de suivi ainsi que ses modalités de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé.
Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - Aménagement de la durée du travail 3
1.1 Personnel en forfait jour pour l’ensemble de la société 3
1.1.2 Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail 3
1.1.4 Conditions de mise en place 4
1.1.5 Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos 4
ARTICLE 2 - Aménagement de la REMUNERATION 7
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT EN TERME D’EMPLOI 8
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES 8
4.1 Champ d’application de l’accord 8
4.2 Durée d’application de l’accord 8
4.3 Suivi de l'application du présent accord 8
ARTICLE 1 - Aménagement de la durée du travail
Personnel en forfait jour pour l’ensemble de la société
1.1.1 Champ d’application
Sont visés les salariés relevant de l'article L 3121-43 du nouveau Code du Travail :
cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraints pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés.
Sont concernés, à ce jour, les postes définis en annexe 1 ainsi que tous ceux qui viendraient à être créés par la suite et remplissant les conditions ci-dessus définies.
A défaut de remplir les conditions précitées, les salariés se verront soumettre le même aménagement du temps de travail que les salariés en décompte du temps de travail en heure à l’année.
1.1.2 Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail
En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.
A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.
Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.
L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, et incluant la Journée de Solidarité.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours n'incluent pas les jours de congés d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
1.1.3 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
1.1.4 Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par la Direction et chaque salarié concerné lors de sa mise en place (contrat de travail ou avenant à celui-ci).
1.1.5 Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.
La Société établira un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journée non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :
3 jours de repos, sont pris à l’initiative de la Direction sous forme de journées entières ou demi-journées dont 1 journée au titre de la journée de solidarité. Les salariés sont informés des jours de repos par la remise d’un planning prévisionnel en début d’année civile. En cas de modification du planning, un délai de prévenance de 8 jours ouvrés devra être respecté, sauf accord des parties. En tout état de cause, sont notamment visées à ce titre les hypothèses suivantes :
Le reste des jours de repos, sont pris à l’initiative du salarié sous forme de journées entières ou demi-journées à la condition d’en informer son responsable hiérarchique, au moins 8 jours ouvrés à l’avance.
Les salariés doivent poser à minima :
1ier trimestre : 3 JNT
2ième trimestre : 1 JNT
3ième trimestre : 1 JNT
4ième trimestre : le solde en fonction du nombre de JNT attribués.
En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté. Les jours de repos devront être définis en concertation avec son supérieur hiérarchique qui prendra en considération les périodes de forte activité ou les périodes non travaillées d’un nombre important de personnes d'une même équipe ou toute autre contrainte de service. Ces jours de repos pris à l’initiative du salarié peuvent être accolés à des jours de congés payés ou à des absences autorisées. Les repos doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence.
En cas d’arrêt pour enfant malade non indemnisé avec justificatif ou d’arrêt maladie il sera possible de poser un JNT sur le jour d’absence après accord de la hiérarchie.
Si à la suite d’un arrêt pour AT un salarié ne dispose pas dans son compteur du nombre de JNT suffisant pour couvrir 1 JNT à l’initiative de l’employeur alors Schappe Techniques accordera cette journée au salarié.
Le salarié aura la possibilité de poser 1 JNT maximum par anticipation sur la période de référence uniquement et ce jusqu’à fin novembre de l’année.
Le calcul du nombre de jours est communiqué en début d’année au CSE et au personnel. Pour 2021, le calcul est donné en Annexe 1C.
1.1.6 Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel
1.1.6.1 Temps de repos et déconnexion
Les modalités définies ci-dessous seront intégrées au règlement intérieur de l’entreprise.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, la Direction reconnaît que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, elle souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ;
Respecte le temps de vie privée du salarié.
Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être en principe respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent - dans la mesure du possible et sauf urgence - de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.
De plus, dans le cadre de leur fonction, les salariés de la Société peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans des régions du monde ayant des fuseaux horaires autres que ceux de leur lieu de travail habituel.
Il incombe ainsi à chaque salarié – collaborateurs, subordonnés et managers – d’évaluer la pertinence et le caractère urgent des requêtes qui lui sont adressées.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
La Direction veillera à mettre en place un outil pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
1.1.6.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi mentionné à l’article 1.1.5 ci-avant permet de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 15 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
La Société transmet une fois par an aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
1.1.6.3 Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 2 - Aménagement de la REMUNERATION
Compte tenu des circonstances décrites en Préambule du présent accord, les parties ont décidé de fixer la hausse des salaires de base des salariés, tout en maintenant les horaires de travail selon les modalités suivantes :
01/01/2021 : hausse des salaires de base : 0,5%
01/01/2022 : hausse des salaires de base : 0,4%
La valeur des primes attribuées restera inchangée sur les années civiles 2021 et 2022.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT EN TERME D’EMPLOI
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique jusqu’au 31/08/2022 à l’exception des procédures déjà initiées au jour de la signature du présent accord.
Par ailleurs, la société procèdera à l’embauche :
De 3 opérateurs(trices) en production,
D’1 salarié au service maintenance,
De 3 contrats à durée déterminée ou de travail temporaire pour une période maximum allant du 19/10/2020 au 23/07/2021, afin de faire face aux besoins de fluctuation de l’activité.
La société s’engage, de plus, à investir le site de La Croix aux Mines à hauteur de 200 K€ TTC par an sur les années civiles 2021 et 2022.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique aux salariés Cadre de la société présents sur site ou en télétravail.
4.2 Durée d’application de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 janvier 2021.
4.3 Suivi de l'application du présent accord
Le suivi de l'accord est attribué au CSE.
Le suivi s’effectuera par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire, etc ;
Un bilan sur le fonctionnement du présent accord sera effectué au cours du 4eme trimestre 2021.
4.4 Révision / Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2222-6 et L 2261-9 à 14 du nouveau Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires fera l’objet de la rédaction d'un nouvel avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt nécessaires.
4.5 Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sous format électronique auprès de la Direccte. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Die des Vosges.
Le présent accord et ses annexes seront également transmis à l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective par voie électronique.
Fait à La Croix aux Mines, le 25 Novembre 2020,
En 6 exemplaires,
Pour Schappe Techniques
XXXX
Gérant
Pour le syndicat CGT Monsieur xxxx
Pour le syndicat CFE-CGC Madame xxx
Pour le syndicat CFDT Madame xxxx
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