Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCHAPPE TECHNIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHAPPE TECHNIQUES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08820001925
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCHAPPE TECHNIQUES SARL
Etablissement : 38007846900026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord N° 203

Entre les soussignées :

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

La société SARL Schappe Techniques, au capital de 2.970.000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 380 078 469 RCS Epinal, dont le siège social est situé 8 rue Alsace 88250 La Croix Aux Mines,

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Gérant,

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

- Monsieur xxxx représentant le syndicat CGT

- Madame xxxx représentant le syndicat CFE-CGC

- Madame xxxx représentant le syndicat CFDT

D’autre part,

PREAMBULE :

L’entreprise est confrontée à l’obligation de s’adapter suite aux difficultés liées à la crise sanitaire du Covid 19 qui a accéléré les impératifs de transformation, de recherche de compétitivité et d’une meilleure efficience dans l’organisation.

En conséquence, les parties au présent accord se sont rapprochées aux fins de négocier un accord d’entreprise ayant pour objet :

  • De faire évoluer les aménagements du temps de travail existants

  • De fixer le niveau des primes et des augmentations de salaire pour 2021 et 2022

  • De définir des engagements en matière de maintien de l’emploi et d’embauche

Le présent accord prévoit également sa durée d'application, ses conditions de suivi ainsi que ses modalités de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé.

Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toutes dispositions conventionnelles et contractuelles antérieures au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - Aménagement de la durée du travail 3

1.1 Travail effectif 3

1.1.1 Principe 3

1.1.2 Temps de pause 3

1.1.3 Absences 3

1.2 Personnel en annualisation (hors forfait jours) avec octroi de JRTT 3

1.2.1 Annualisation avec octroi de JRTT : ETAM de la société 3

1.2.1.1 Salariés concernés 3

1.2.1.2 Modalités d’aménagement du temps de travail 4

1.2.1.3 Planning prévisionnel de répartition des horaires 5

1.2.1.4 Absence et rémunération 5

1.2.1.5 Entrée et sortie en cours de période et rémunération 6

1.2.1.6 Régularisation en fin de période – Régime des heures travaillées au-delà des limites de l’annualisation 6

1.2.2 Annualisation avec octroi de JRTT : Ouvrier en journée et ouvrier posté 6

1.2.2.1 Salariés concernés 6

1.2.2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail 7

1.2.2.3 Planning prévisionnel de répartition des horaires 8

1.2.2.4 Absence et rémunération 8

1.2.2.5 Entrée et sortie en cours de période et rémunération 8

1.2.2.6 Régularisation en fin de période – Régime des heures travaillées au-delà des limites de l’annualisation 9

1.2.3 Temps partiel 9

1.2.3.1 Temps partiel à la semaine (1/2 temps thérapeutique, ….) 9

1.2.3.2 Temps partiel à l’année 10

- Principe d’organisation 10

- Acquisition des jours de RTT et période de référence 10

- Modalités de prise de ces jours sont les suivantes 11

- Rémunération – Absences 11

- Entrée et sortie en cours de période 11

- Régularisation en fin de période régime des heures complémentaires 12

ARTICLE 2 - Aménagement de la REMUNERATION 12

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT EN TERME D’EMPLOI 12

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES 13

4.1 Principes de l’accord de 1998 inchangés 13

4.2 Champ d’application de l’accord 13

4.3 Durée d’application de l’accord 13

4.4 Suivi de l'application du présent accord 13

4.5 Révision / Dénonciation 14

4.6 Notification et dépôt 14

ARTICLE 1 - Aménagement de la durée du travail

Travail effectif

1.1.1 Principe

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

1.1.2 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Par ailleurs, sont institués des temps de pause qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

Les temps de pause au sein de la Société ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés, à l’exception des salariés ouvriers postés.

1.1.3 Absences

Comme pour les congés payés, le JRTT relève d’une logique d’acquisition. Il faut travailler pour en acquérir. Les journées et les demi-journées s’acquièrent par l’exécution d’une durée de travail excédant 35 heures dans la limite de 39 heures.

Les absences telles que les arrêts maladie, les arrêts pour accident du travail, le congé maternité ou d’adoption entraînent une diminution du nombre de JRTT.

Toutefois, certaines absences sont assimilées légalement par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT, comme les temps de formation, les heures de délégation des représentants du personnel.

Personnel en annualisation (hors forfait jours) avec octroi de JRTT

1.2.1 Annualisation avec octroi de JRTT : ETAM de la société

1.2.1.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés ETAM de la société embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, et à temps plein travaillant, à ce jour.

1.2.1.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de 37 heure hebdomadaire de travail effectif en moyenne avec octroi de JRTT permettant de respecter la durée annuelle de 1.607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Les jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

Le nombre de jour de repos auquel peut prétendre le salarié est recalculé chaque année afin de tenir compte du nombre de jour ouvrable effectif sur l’année et de la présence effective des salariés.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de JRTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.

Les heures effectuées au-delà de 37h doivent demeurer exceptionnelles et résulter d'une situation d'urgence. Ces heures doivent être déclarées par le salarié et validées préalablement par le responsable hiérarchique sur le logiciel de gestion des temps.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Chaque JRTT pris sera décompté à raison de 7,4 heures.

Les modalités de prise de ces jours sont les suivantes :

  • 3 jours de repos, consécutifs ou non, sont fixés à l'initiative de la direction dont 1 JRTT au titre de la journée de solidarité. Au début de chaque période de référence, les salariés sont informés par l'affichage des plannings des jours de repos complémentaires sous forme de journée ou de demi-journée. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté, sauf accord des parties.

  • Les jours de repos complémentaires restants, consécutifs ou non, pris à l'initiative des salariés sous forme de journées entières ou de demi-journée à la condition d’obtenir l’accord préalable du responsable de son service. Les salariés devront poser à minima :

    • 1ier trimestre : 3 jours

    • 2ième trimestre : 1 jour

    • 3ième trimestre : 2 jours

    • 4ième trimestre : le solde des jours

  • En cas d’enfant malade ou bien de maladie non anticipée, les salariés pourront poser un JRTT salarié sur ce jour pour autant qu’il transmette un certificat médical.

  • Si à la suite d’un arrêt pour AT un salarié ne dispose pas dans son compteur du nombre de JRTT suffisant pour couvrir 1 JRTT à l’initiative de l’employeur alors Schappe Techniques accordera cette journée au salarié.

  • Le salarié aura la possibilité de poser 1 JRTT maximum par anticipation sur la période de référence uniquement et ce jusqu’à fin novembre de l’année.

En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction et programmation du report au cours du premier trimestre N+1.

Le calcul du nombre de jours est communiqué en début d’année au CSE et au personnel. Pour 2021, le calcul est donné en Annexe 1.

1.2.1.3 Planning prévisionnel de répartition des horaires

La période d'annualisation, c'est à dire la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s'étend en principe et à titre du 01 Janvier au 31 décembre.

L'horaire de travail hebdomadaire est défini en début de période. Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, les plannings sont joints au présent accord en Annexes 2 et 3.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard, en principe, 7 jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.

Ainsi sur 4 semaines en moyennes les salariés peuvent moduler leurs horaires hebdomadaires pour des raisons de service en accord avec leur hiérarchie. De ce fait certaines semaines il pourra être travaillé plus de 37 heures et d’autres moins de 37 heures pour autant que :

  • Sur la période on ne dépasse pas 148 heures

  • La durée journalière de travail effectif n’excède pas 12 heures et qu’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures soit respecté.

Si la durée du travail excède 37 heures en moyenne sur 4 semaines soit 148 heures alors les heures au-dessus de 148 heures ouvriront droit à heures supplémentaires qui seront prioritairement récupérées ou payées si accord des deux parties.

1.2.1.4 Absence et rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois et prise ou non de JRTT.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

1.2.1.5 Entrée et sortie en cours de période et rémunération

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :

1- concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.

2- en cas de départ d’un salarié

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.

1.2.1.6 Régularisation en fin de période – Régime des heures travaillées au-delà des limites de l’annualisation

A l'issue de la période d'annualisation, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au volume annuel projeté.

En cas de dépassement de la durée annuelle de référence fixée à 1607 heures de travail effectif, si les heures effectuées au-delà n’ont pas pu être récupérées pendant la période de référence considérée, alors elles seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur. Il en sera de même des heures effectuées au-delà de 148 heures par période de 4 semaines consécutives. Elles seront alors déduites des heures qui dépasseraient les 1607 heures.

1.2.2 Annualisation avec octroi de JRTT : Ouvrier en journée et ouvrier posté

1.2.2.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés ouvriers en journée et postés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, et à temps plein travaillant, à ce jour.

1.2.2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de 36 heure hebdomadaire de travail effectif en moyenne avec octroi de JRTT permettant de respecter une durée annuelle de 1.607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Les jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

Le nombre de jour de repos auquel peut prétendre le salarié est recalculé chaque année afin de tenir compte du nombre de jour ouvrable effectif sur l’année et de la présence effective des salariés

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.

Les heures effectuées au-delà de 36h doivent demeurer exceptionnelles et résulter d'une situation d'urgence. Ces heures doivent être déclarées par le salarié et validées préalablement par le responsable hiérarchique sur le logiciel de gestion des temps.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Chaque JRTT pris sera décompté à raison de 7,2 heures.

Le décompte des jours de

  • 3 jours de repos, consécutifs ou non, sont fixés à l'initiative de la direction dont 1 JRTT au titre de la journée de solidarité. Au début de chaque période de référence, les salariés sont informés par l'affichage des plannings des jours de repos complémentaires sous forme de journée ou de demi-journée. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté, sauf accord des parties.

  • Les jours de repos complémentaires restants, consécutifs ou non, pris à l'initiative des salariés sous forme de journées entières ou de demi-journée à la condition d'en informer le responsable de son service au minimum 8 jours à l’avance.

  • En cas d’enfant malade ou bien de maladie non anticipée, les salariés pourront poser un JRTT salarié sur ce jour pour autant qu’il transmette un certificat médical.

  • Si à la suite d’un arrêt pour AT un salarié ne dispose pas dans son compteur du nombre de JRTT suffisant pour couvrir 1 JRTT à l’initiative de l’employeur alors Schappe Techniques accordera cette journée au salarié.

  • Le salarié aura la possibilité de poser 1 JRTT maximum par anticipation sur la période de référence uniquement et ce jusqu’à fin novembre de l’année.

En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction et programmation du report au cours du premier trimestre N+1.

Le calcul du nombre de jours est communiqué en début d’année au CSE et au personnel. Pour 2021, le calcul est donné en Annexe 4.

1.2.2.3 Planning prévisionnel de répartition des horaires

La période d'annualisation, c'est à dire la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s'étend, en principe et à titre indicatif du 01 Janvier au 31 décembre.

L'horaire de travail hebdomadaire est défini en début de période.

Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, les plannings sont joints au présent accord en Annexes 5 et 6.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard, en principe, 7 jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.

Si la durée du travail excède 36 heures en moyenne sur 2 semaines soit 72 heures alors les heures au-dessus de 72 heures ouvriront droit à heures supplémentaires qui seront prioritairement récupérées ou payées si accord entre les deux parties.

La durée journalière de travail effectif ne peut pas excéder 12 heures. Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures devra être respecté.

1.2.2.4 Absence et rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois et prise ou non de JRTT.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

1.2.2.5 Entrée et sortie en cours de période et rémunération

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :

1- concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.

2- en cas de départ d’un salarié

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.

1.2.2.6 Régularisation en fin de période – Régime des heures travaillées au-delà des limites de l’annualisation

A l'issue de la période d'annualisation, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au volume annuel projeté.

En cas de dépassement de la durée annuelle de référence fixée à 1607 heures de travail effectif, si les heures effectuées au-delà n’ont pas pu être récupérées pendant la période de référence considérée, alors elles seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur. Il en sera de même des heures effectuées au-delà de 72 heures par période de 2 semaines consécutives. Elles seront alors déduites des heures qui dépasseraient les 1607 heures.

1.2.3 Temps partiel

1.2.3.1 Temps partiel à la semaine (1/2 temps thérapeutique, ….)

Pour les personnes en ½ temps thérapeutique l’aménagement du temps de travail sera réalisé à la semaine en fonction des préconisations du médecin du travail et en accord avec l’entreprise sans octroi de JRTT. Les heures réellement travaillées seront payées.

1.2.3.2 Temps partiel à l’année

Ce mode d’aménagement s’applique à l’ensemble du personnel à temps partiel qui dispose d’une durée inférieure à 1607 heures par an (Etam et ouvriers).

Les dispositions ci-après développées concernent les salariés à temps partiel

  • Principe d’organisation

La durée de travail est fixée individuellement par la Direction par an avec octroi de JRTT calculés au prorata vis-à-vis des salariés à temps plein, sur la période de référence qui s’étend en principe et à titre informatif du 1er janvier au 31 décembre.

Un programme prévisionnel de travail annuel sera établi selon les modalités propres à chaque salarié concerné.

L'horaire de travail hebdomadaire est défini en début de période annuelle.

Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 un exemple de planning et de modalité de calcul des JRTT pour une personne à temps partiel ne travaillant pas le jeudi est joint en annexe 7.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement le salarié dès que possible, et au plus tard, en principe, 7 jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.

Si la durée moyenne du travail sur deux semaines est supérieure à deux fois la durée hebdomadaire spécifique prévue au contrat alors les heures au-dessus de cette limite ouvriront droit à heures complémentaires.

La durée journalière de travail effectif ne peut pas excéder 12 heures. Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures devra être respecté.

  • Acquisition des jours de RTT et période de référence

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de travail par semaine en moyenne et devront se conformer à l'horaire en vigueur.

Afin de compenser les heures de temps de travail effectif effectuées hebdomadairement et l’horaire moyen retenu contractuellement et individuellement les salariés bénéficient de JRTT à prendre sur la période de référence, en sus des congés légaux conventionnels et des jours fériés.

L'acquisition des jours de RTT est fonction de la présence effective des salariés. Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.

  • Modalités de prise de ces jours sont les suivantes

Les jours de repos sont en partie pris à l'initiative des salariés et en partie fixés à l'initiative de la direction :

  • 3 jours de repos, consécutifs ou non, sont fixés à l'initiative de la direction dont 1 JRTT au titre de la journée de solidarité. Au début de chaque période de référence, les salariés sont informés par l'affichage des plannings des jours de repos complémentaires sous forme de journée ou de demi-journée. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté, sauf accord des parties.

  • Les jours de repos complémentaires restants, consécutifs ou non, pris à l'initiative des salariés sous forme de journées entières ou de demi-journée à la condition d'en informer le responsable de son service au minimum 8 jours à l’avance.

  • En cas d’enfant malade ou bien de maladie non anticipée, les salariés pourront poser un JRTT salarié sur ce jour pour autant qu’il transmette un certificat médical.

  • Si à la suite d’un arrêt pour AT un salarié ne dispose pas dans son compteur du nombre de JRTT suffisant pour couvrir 1 JRTT à l’initiative de l’employeur alors Schappe Techniques accordera cette journée au salarié.

  • Le salarié aura la possibilité de poser 1 JRTT maximum par anticipation sur la période de référence uniquement et ce jusqu’à fin novembre de l’année.

  • Rémunération – Absences

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de travail effectif prévue au contrat de travail, de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois et prise ou non de JRTT.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

  • Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :

1- concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.

2- en cas de départ d’un salarié

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.

  • Régularisation en fin de période régime des heures complémentaires

A l'issue de la période d'annualisation, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au volume annuel projeté.

Les heures complémentaires se verront appliquer les majorations conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2 - Aménagement de la REMUNERATION

Compte tenu des circonstances décrites en Préambule du présent accord, les parties ont décidé de fixer la hausse des salaires de base des salariés, tout en maintenant les horaires de travail selon les modalités suivantes :

  • 01/01/2021 : hausse des salaires de base : 0,5%

  • 01/01/2022 : hausse des salaires de base : 0,4%

La valeur des primes attribuées restera inchangée sur les années civiles 2021 et 2022.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT EN TERME D’EMPLOI

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique jusqu’au 31/08/2022 à l’exception des procédures déjà initiées au jour de la signature du présent accord.

Par ailleurs, la société procèdera à l’embauche :

  • De 3 opérateurs(trices) en production,

  • D’1 salarié au service maintenance,

  • De 3 contrats à durée déterminée ou de travail temporaire pour une période maximum allant du 19/10/2020 au 23/07/2021, afin de faire face aux besoins de fluctuation de l’activité.

En outre, pour anticiper, de manière optimale, la transformation industrielle et lui assurer une meilleure autonomie (qualité, maintenance…) l’ensemble du personnel ouvrier a été engagé dans une démarche visant une validation des compétences (Clea) qui se déroule entre fin 2020 et 2021.

La société s’engage, de plus, à investir sur le site de La Croix aux Mines à hauteur de 200 K€ TTC par an sur les années civiles 2021 et 2022.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Principes de l’accord de 1998 inchangés

Les éléments suivants constituants au sens large la rémunération mensuelle ou annuelle demeurent inchangés :

  • Participation

  • 13eme mois

  • Prime panier

  • Prime d’ancienneté

  • Congés d’ancienneté

  • Carence pour maladie

  • Journée pour les médailles

  • Arrêt d’une heure pour chaque équipe le jour de l’arrêt de l’usine pour les congés d’été.

4.2 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique aux salariés Etam et ouvriers de la société présents sur site ou en télétravail.

4.3 Durée d’application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2021.

4.4 Suivi de l'application du présent accord

Le suivi de l'accord est attribué au CSE.

Le suivi s’effectuera par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire, etc ;

Un bilan sur le fonctionnement du présent accord sera effectué au cours du 4eme trimestre 2021.

4.5 Révision / Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2222-6 et L 2261-9 à 14 du nouveau Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires fera l’objet de la rédaction d'un nouvel avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt nécessaires.

4.6 Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sous format électronique auprès de la Direccte. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Die des Vosges. 

Le présent accord et ses annexes seront également transmis à l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective par voie électronique.

Fait à La Croix aux Mines, le 25 Novembre 2020,

En 6 exemplaires,

Pour Schappe Techniques

XXXX

Gérant

Pour le syndicat CGT Monsieur xxxx

Pour le syndicat CFE-CGC Madame xxx

Pour le syndicat CFDT Madame xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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