Accord d'entreprise "un accord relatif aux Négociations annuelles obligatoires 2020 - rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez TIM - KEOLIS MORLAIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIM - KEOLIS MORLAIX et le syndicat CFDT le 2020-03-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02920003040
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MORLAIX
Etablissement : 38033188400045 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

Protocole d’accord

Négociations Annuelles Obligatoires 2020

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

KEOLIS MORLAIX

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, et conformément aux dispositions prévues par la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Entre la société KEOLIS MORLAIX – Rue Antoine Lavoisier – 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur, d'une part

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXXXX, déléguée syndicale

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de répondre aux dispositions prévues par la Loi en termes de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Préalablement à la signature du présent accord, les parties se sont rencontrées les 4 février, 12 février 2020 et 5 mars 2020.

Les parties conviennent que cet accord résulte de la définition commune d’un cadre de négociation, et de la capacité des parties à des concessions mutuelles, en conservant à l’esprit les intérêts et les contraintes de chaque partenaire.

Le présent accord est conclu pour l’année 2020.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants, ainsi que des dispositions de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société KEOLIS Morlaix.

ARTICLE 3 : Salaires effectifs

Augmentations générales du personnel de conduite, administratif et atelier

Dans le cadre de la politique salariale 2020, les parties conviennent de la revalorisation des éléments bruts du personnel de conduite, administratif, commercial et d’atelier, énumérées ci-dessous.

  • Evolution du point de 8.74 € à 8.84 € au 1er janvier 2020

  • Augmentation de la dotation chèques-vacances, de 200 € à 300 €, avec maintien de l’abondement employeur à 50% au 1er janvier 2020

  • Conversion de la prime liée à la « Foire Haute » en points, ce qui permet son indexation chaque année, et revalorisation de celle-ci à 10 points au 1er janvier 2020

L’ensemble de ces mesures, auxquelles s’ajoutent l’intégration d’un temps de caisse supplémentaire pour les services qui le nécessitent, représentent une augmentation de 1.46 % sur l’année.

Il est par ailleurs précisé que l’entreprise, conformément aux accords antérieurs, prend intégralement à sa charge l’augmentation des tarifs de la mutuelle d’entreprise, qui supportent au 1er janvier 2020 une augmentation de 1.50 %.

ARTICLE 4 : Durée effective et organisation du temps de travail, notamment mise en place du travail à temps partiel ou encore réduction du temps de travail

A la suite des travaux menés par un groupe de travail interne, un temps de caisse est attribué aux services des conducteurs qui ne disposent pas d’un temps de pause dite « Perben » de 25 minutes à minima.

Etant considéré qu’un temps de 5 minutes par service est nécessaire pour procéder aux opérations liées à la gestion de la caisse, et que le temps minimal défini pour la pause dite « Perben » est de 20 minutes, il est entendu qu’un agent qui dispose de 25 minutes de pause dite « Perben » a le temps nécessaire pour procéder aux opérations liées à la gestion de sa caisse.

Dans le cas inverse, un temps est ajouté au service, pour parvenir à une pause de 25 minutes à minima.

ARTICLE 5 : Compte Epargne Temps

Le Compte épargne temps a été mis en place en octobre 2010 au sein de la société Keolis Morlaix dans le but de créer un outil permettant l’aménagement des fins de carrière.

Les dispositions figurant dans l’accord initial ont besoin d’évoluer afin d’être plus adaptées aux besoins des salariés.

Les parties rappellent toutefois leur attachement à ce compte qui a pour but de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Les parties ont donc convenu de revoir, par avenant, les conditions d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps (CET) par les salariés dans les objectifs suivants :

  • Renforcer le dispositif pour améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie privée

  • Assouplir des conditions de prise des jours

  • Se mettre en conformité règlementaire sur le solde d’heures de chaque salarié en fin d’année

ARTICLE 6 : Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord d’intéressement en date du 25 juin 2019 est en place dans l’entreprise pour les années 2019 à 2021.

ARTICLE 7 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.

Ils s’accordent sur le fait que le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire pour les salariés des deux sexes multiplié par une valeur du point identique dans toute l’entreprise donne une rémunération mensuelle) et au mode d’organisation du travail par roulement, indique une égalité certaine entre les hommes et les femmes dans ces domaines.

ARTICLE 8 : Durée et application de l’accord

Par le présent accord les parties signataires ont couvert l’année 2020 au titre des négociations annuelles obligatoires, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

ARTICLE 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

A la Direction Départementale du Travail à Quimper (1 exemplaire), plus une version électronique

au Greffe du Conseil des Prud'hommes à Morlaix (1 exemplaire)

à l'Inspection du Travail des Transports à Brest (1 exemplaire)

au Secrétariat de l’ONDS à l’UTP à PARIS (1 exemplaire électronique).

Il sera remis un original aux Organisations Syndicales Représentatives et affiché au sein de l’établissement.

Fait à Morlaix, le 05/03/2020

Le Directeur, La Déléguée Syndicale C.F.D.T.,

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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