Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire FY24" chez EXAPRINT (EXAPRINT)
Cet accord signé entre la direction de EXAPRINT et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008682
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : EXAPRINT
Etablissement : 38035323500050 EXAPRINT
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
FY 2024
Accord collectif du 2 juin 2023
ENTRE
La Société Exaprint, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU), au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 451 rue de la Mourre - Immeuble La Canopée – 34 130 Mauguio, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 380 353 235.
Représentée xxx, agissant en qualité de XXX, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxx, Déléguée Syndicale, dûment mandatée pour négocier et signer au nom de son organisation syndicale,
D’autre part,
PREMABULE
La Direction et la Représentante de la délégation syndicale CFDT se sont rencontrées les 9, 23, 30 mai et 2 juin 2023 pour mener à bien la Négociation Annuelle Obligatoire FY 24 au sein de l’entreprise et aborder les thématiques :
De la rémunération,
Du temps de travail,
Du partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.
Ces réunions se sont tenues, de manière exceptionnelle et sur initiative des parties prenantes à la négociation, en présence des membres du CSE des deux entités, et du représentant de section syndical CGT de l’entité Exaprint Factory, conviés à prendre part aux débats dans une démarche d’ouverture du dialogue social et de transition en vue des prochaines opérations de fusion.
La première réunion a permis de présenter le processus de la NAO, son organisation, ses modalités de déroulement, les moyens affectés aux parties à la négociation ainsi que le calendrier retenu.
Un point a été réalisé sur la situation sociale, économique et financière de l’entreprise sous- tendue par un contexte économique mondial particulièrement difficile et incertain du fait d’une inflation bondissante (5,9 % à fin avril 2023 sur 12 mois glissants) générée par la crise économique et énergétique.
En plus des indicateurs de la BDES à fin décembre 2022, remis à la délégation syndicale en amont de l’ouverture de la négociation, des indicateurs récents d’activité et des données économiques et sociales ont été présentés à la Déléguée Syndicale CFDT et aux autres participants à la négociation.
Ces éléments laissaient apparaitre un fort impact de l’inflation sur le coût des matières premières et de l’énergie pour l’entreprise qui subit de plein fouet cette situation sans visibilité réelle sur sa durée. En parallèle, l’entreprise traverse une période durable de faible activité et de baisse de son niveau de commandes.
Cette situation d’augmentation significative des prix à la consommation et du coût de l’énergie impacte également les collaborateurs, raison pour laquelle la Direction a régulièrement mis en place des mesures spécifiques de soutien au pouvoir d’achat depuis le début de la crise sanitaire en 2020.
Les parties à la négociation se sont alors accordées à mettre l’accent sur la négociation de mesures visant à l’amélioration du pouvoir d’achat en faveur des collaborateurs tout en visant à préserver le nécessaire équilibre financier qui doit permettre à la structure d’assurer sa pérennité et le maintien de ses emplois dans le cadre de cette crise.
Lors de la deuxième et de la troisième réunion, les parties ont fait valoir leurs propositions réciproques et sont rapidement parvenues à un consensus, matérialisé par le présent accord.
Elles ont également tenu à rappeler que la NAO avait pour but de proposer un socle de mesures visant à une évolution du statut social pour la FY 24.
Elles ont également souligné la volonté commune de parvenir à renforcer, au travers du dialogue social, le statut social de cette entreprise en transformation, dans un objectif de plus grande attractivité et d’une meilleure fidélisation de ses talents.
Les parties à la négociation ont également voulu souligner que cet accord venait compléter des accords (ou chartes) pré-existant(e)s comprenant des mesures d’ores et déjà en vigueur sur les thématiques de la NAO.
Il s’agit notamment des Accord relatifs au Temps de Travail, des Chartes du Télétravail, de l’accord de Participation Groupe et de l’accord d’Intéressement Groupe.
Les parties tiennent également à préciser qu’une négociation relative à la Diversité et à l’inclusion intégrant des dispositions relatives à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes s’ouvrira le 15 juin prochain.
I – Salariés bénéficiaires du présent accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent :
Pour les articles 1 et 2, l’ensemble des salariés en CDI ou en CDD, à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est indexée sur le SMIC,
Pour les articles 3 et 4, aux salariés en CDI, CDD, apprentis, salariés en contrat de professionnalisation et aux salariés mis à disposition notamment par des agences de travail temporaire ou par un organisme employant des travailleurs handicapés,
Pour les articles 5 et 6, aux salariés en CDI, CDD, apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.
Dans le cadre de la fusion des entités Exaprint et Exaprint Factory, fixée au 1er juillet 2023, le présent accord s’appliquera aux salariés de l’entreprise Exaprint Factory, dans les mêmes conditions que ceux d’Exaprint.
II – Renforcement du pouvoir d’achat des collaborateurs
Article 1 : Mise en place d’une Augmentation Générale sur les salaires
Les parties à la négociation conviennent de la mise en place, au 1er juillet 2023, d’une Augmentation Générale sur les salaires en vue de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, sur la base d’un taux de 1,8 % de la masse salariale annuelle FY23.
Cette augmentation s’applique aux salariés présents à l’effectif antérieurement au 1er avril 2023.
Article 2 : Augmentations Individualisées
Il est convenu qu’une campagne des Augmentations Individualisée sera organisée à compter du mois de juin 2023 en vue de l’attribution d’augmentations personnalisées aux collaborateurs de l’entreprise.
Dans ce cadre, une augmentation de 1,2 % de la masse salariale annuelle FY23 est mise à disposition du manager et attribuable au collaborateur en fonction de l’analyse factuelle et circonstanciée du travail réalisé sur l’année écoulée.
Cette augmentation sera applicable sur les salaires du mois d'août, sans rétroactivité, et à l'issue de la réalisation des entretiens annuels, pour les salariés présents à l’effectif antérieurement au 1er avril 2023.
Article 3 : Prime de Partage de la Valeur
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
La présente mesure a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime uniquement au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
Une condition de présence au 31 juillet est requise pour le versement de la prime.
Elle a déjà fait l’objet d’un précédent versement au mois de novembre 2022.
Le montant de la prime de partage de la valeur est de :
- 500 euros pour les salaires de base inférieurs à 2500 euros bruts (salaires de juin 2023),
- 300 euros pour les salaires de base égaux ou supérieurs à 2500 euros bruts (salaires de juin 2023),
sous réserve de bénéficier d’une ancienneté antérieure au 1er avril 2023.
Pour les salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er avril 2023, le montant de la prime s’élève à 150 euros bruts.
Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé, pour les salariés, en fonction des absences survenues au cours des douze mois précédant le 1er juillet 2023. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.).
La date d’entrée dans l’entreprise ne proratise pas le montant de la prime.
Pour les salariés mis à disposition, sont prises en compte l’ensemble des périodes de travail réalisées au cours des 12 derniers mois précédant le 1er juillet 2023, les périodes d’absence proratisant toujours la prime.
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de juillet 2023.
Il est rappelé que cette prime est versée aux bénéficiaires en application du présent accord et ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
La présente mesure entre en vigueur pour un versement unique de la prime au mois de juillet 2023 et cessera ces effets à l’issue de ce versement unique.
Article 4 : Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant
La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 8 euros (50% salarié/50% employeur) à compter du 1er juillet 2023.
II- Mesures relatives à la protection sociale
Article 5 : Prévoyance
A compter du 1er juillet 2023, les parties à la négociation souhaitent faire évoluer le régime de prévoyance actuellement en place en :
Assurant la couverture de l’invalidité de catégorie 1 pour l’ensemble des salariés,
En proposant une couverture des frais d’obsèques pour les salariés à hauteur d’un plafond mensuel de la sécurité Sociale (à titre indicatif : 3666 euros au jour de la signature du présent accord).
Article 6 : Frais de santé
A compter du 1er juillet 2023, la prise en charge de la cotisation frais de santé évoluera d’une répartition 65%/35% (employeur/salarié) à une répartition 66%/34% afin d’harmoniser les dispositifs de prise en charge en vue de la fusion des entités Exaprint et Exaprint Factory.
III – Mesures relatives à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Les parties à la négociation conviennent que lors de la prochaine de négociation relative à la Diversité et à l’Inclusion, qui intégrera des dispositions sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, et dont la première réunion aura lieu le 15 juin 2023, la question de la gestion équitable de la rémunération des Femmes et des Hommes dans l’entreprise sera abordée de manière spécifique.
Elles considèrent, en effet, qu’une attention particulière et prioritaire doit être portée à ce sujet, compte tenu notamment de la baisse des résultats constatés cette année sur l’Index Egalité de l’entreprise.
Les parties conviennent également que la thématique de l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle sera traitée lors de cette prochaine négociation.
Ces engagements n’excluent bien évidemment pas l’étude et le traitement d’autres sujets relatifs à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
IV- Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
La Direction et la Délégation Syndicale CFDT précisent, qu’en fin d’année 2022, l’accord d’intéressement de l’entreprise, qui venait au terme de son application triennale, a été renégocié au bénéfice d’un accord Groupe d’intéressement, complétant ainsi l’accord de Participation Groupe déjà en place depuis le mois de décembre 2019.
Dans ce cadre, des critères communs d’intéressement ont été adoptés pour l’ensemble des entités du Groupe.
Les parties à la présente négociation conviennent que le dispositif tel que négocié ne nécessite pas d’être amendé ou révisé dans le cadre de la présente négociation.
V- Dispositions finales
Article 1 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est soumise à la signature de l’accord par une organisation syndicale représentative ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières Elections Professionnelles.
Article 2 : Date d’entrée en application
Le présent accord entre en application au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités administratives compétentes.
Article 3 : Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables de manière indéterminée.
Article 4 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est notifié à la Déléguée Syndicale CFDT, partie à la négociation ainsi qu’à l’Organisation Syndicale CFDT, qui l’a dûment mandatée.
Une copie est également remise, pour information, aux membres des CSE des deux entités et au représentant de section syndicale CGT de la société Exaprint Factory.
Cet accord sera également diffusé, dès sa signature, aux collaborateurs de l’entreprise et à titre d’information, aux collaborateurs d’Exaprint Factory qui rejoindront la structure dans le cadre de la fusion des entités au 1er juillet 2023.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure « Télé-Accords » du Ministère du Travail ainsi qu’aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 2 juin 2023,
En six exemplaires originaux.
Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale CFDT
xxx xxx
Déléguée Syndicale CFDT
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